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Strasbourg 06.05.2026
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Enregistrement de deux recours devant le Tribunal administratif

En avril 2026, le Tribunal administratif a enregistré deux recours à l’encontre du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

  • Recours n° 782/2026 – M. G. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Le 13 avril 2026, le Tribunal a enregistré le recours n° 782/2026 – M. G. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le requérant est membre du personnel de l’Organisation depuis novembre 1995. Il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée au grade A6.

Le requérant conteste la décision prise par le Secrétaire Général le 7 avril 2026 de lui imposer des mesures provisoires au titre du paragraphe 1220 de l'Arrêté relatif au personnel sur la discipline, avec effet au 9 avril 2026. Ces mesures s’inscrivent dans le contexte d’une enquête menée à son encontre par la Direction de l’audit interne, de l’évaluation et de l’investigation (DIO), dont le requérant a été informé le 7 avril 2026, en lien avec des prétendus actes repréhensibles portant atteinte à l’intérêt public qui lui sont reprochés.

Le requérant soumet que la décision contestée est illégale pour les motifs suivants : elle a méconnu son droit d’être entendu ; elle a été prise en méconnaissance du principe de bonne administration et du devoir de diligence, ainsi que du devoir de sollicitude ; et elle viole le principe de proportionnalité. 

Au titre du premier moyen, le requérant reproche à l’Organisation de ne pas l’avoir entendu avant que les mesures provisoires ne soient prises dans le cadre de l’investigation de la DIO faisant suite à un signalement relatif à des prétendues violations du cadre réglementaire applicable en matière de protection des données personnelles.  Il ajoute qu’il n’a pas non plus été entendu au cours de l’évaluation préliminaire de la DIO. Le requérant affirme que s’il avait été entendu, il aurait pu expliquer le caractère parfaitement régulier des actes qui lui sont reprochés, ainsi que les circonstances dans lesquelles ce signalement a été effectué. 

Au titre du deuxième moyen, le requérant critique la motivation de la décision contestée en ce qu’elle se limite à répéter ce que prévoit sa base juridique – notamment le paragraphe 1220 de l'Arrêté relatif au personnel sur la discipline – et omet de préciser en quoi les mesures provisoires seraient indispensables pour préserver l’efficacité de l’investigation, les intérêts de l’Organisation ou l’environnement de travail harmonieux, compte tenu de la loyauté, de l’intégrité et des qualités d’encadrement managérial dont il a fait preuve tout au long de sa carrière. Cette insuffisance de motivation serait constitutive, selon le requérant, d’une atteinte au devoir de sollicitude.

Troisièmement, le requérant soutient que la sévérité des mesures décidées est disproportionnée par rapport aux faits reprochés. En l’absence d’un lien raisonnable entre ces faits et tout objectif de précaution, le requérant fait valoir que les mesures constituent en substance une sanction punitive, anticipant ainsi la constatation d’une faute qui n'a pas été établie et lui causant un préjudice grave et irréparable. 

Sur ces fondements, le requérant demande l’annulation de la décision du Secrétaire Général de lui imposer des mesures provisoires au titre du paragraphe 1220 de l'Arrêté relatif au personnel sur la discipline.

  • Recours n° 783/2026 – Comité du personnel c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Le 16 avril 2026, le Tribunal a enregistré le recours n° 783/2026 – Comité du personnel c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Par son recours, le Comité du personnel conteste la nouvelle approche adoptée par l’Administration concernant la publication des avis de vacance pour les emplois de grades A4 et A5 telle qu’annoncée par un communiqué publié sur l’intranet de l’Organisation le 10 décembre 2025. Il soutient que cette annonce a eu pour effet de permettre à l’Administration de pourvoir systématiquement les postes vacants de grades A4 et A5 directement par voie d’un recrutement externe, alors que cette procédure n'était jusqu'alors admise qu'à titre exceptionnel. 

Le Comité du personnel fait valoir que ce changement d’approche constitue une décision administrative lui faisant grief, dans la mesure où elle méconnaît les attributions que lui confère l’article 13.4 du Statut du personnel. Au titre de cet article, il affirme qu’il aurait dû être consulté préalablement à l’adoption de cette nouvelle approche, dès lors que celle-ci modifie la pratique antérieure consistant à pourvoir les emplois aux grades A4 et A5 prioritairement par voie de compétition interne et uniquement à titre d’exception par concours externe, lorsqu’un emploi exigeait des compétences particulières ou lorsque la procédure interne n’avait pas permis d’identifier un candidat répondant aux exigences de l’emploi. Àcet égard, le Comité du personnel soumet que l’application constante et délibérée de cette pratique par l’Administration en avait fait un élément contraignant de la politique du personnel, que seule une disposition légale aurait pu valablement modifier. 

Le Comité du personnel estime par ailleurs que les échanges intervenus entre lui-même et le Secrétaire Général antérieurement à l’annonce en cause ne sauraient tenir lieu de consultation statutaire formelle, laquelle exige d’une part, la soumission préalable au comité d’un texte juridique complet et d’autre part, l’octroi d’un délai de 15 jours pour lui permettre de formuler un avis, sauf accord contraire entre les parties, lequel n'est pas intervenu en l'espèce. 

Sur ces fondements, le Comité du personnel demande au Tribunal d’annuler la décision du Secrétaire Général de ne pas le consulter préalablement à la modification des modalités de nomination aux grades A4 et A5 et, par voie de conséquence, d’annuler la décision du 10 décembre 2025 portant modification desdites modalités, ainsi que de condamner l'Administration au remboursement des frais engagés à hauteur de 6 000 euros. 


L’indication de l’objet des recours est établie par le greffe, sous sa responsabilité, sur la base des informations communiquées par la partie requérante ; elle ne lie pas le Tribunal.

Les informations ci-dessus sont fournies afin de permettre à ceux qui le souhaitent d’exercer le droit d’intervention prévu à l’article XI du Statut du Tribunal administratif.

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