Demande d'intervention
Une demande d’intervention peut être présentée au Tribunal par :
- toute personne habilitée à former un recours devant le Tribunal en vertu de l'article 14.10 du Statut du personnel et qui justifie d'un intérêt suffisant à la résolution d'un litige soumis au Tribunal ;
- le Comité du personnel, lorsqu'il n'a pas qualité pour former un recours en vertu de l'article 14.10.4 du Statut du personnel, dès lors que ce recours concerne les intérêts de l'ensemble des agents ou d'une catégorie d'agents.
Procédure
- Demande d’intervention : le demandeur doit motiver sa demande et la déposer auprès du greffe du Tribunal ;
- Délai : dans un délai de 45 jours à compter de la publication de l’introduction du recours ;
- Observations des parties : le greffe notifie la demande d’intervention aux parties, lesquelles peuvent présenter leurs observations écrites dans le délai fixé par le Président ;
- Décision : le Président décide, après consultation des juges du Tribunal, d’autoriser ou non l’intervention.
Forme et conditions de l'intervention
En cas d’autorisation à intervention :
- Accès de la partie intervenante au dossier : le Président détermine les pièces du dossier auquel la partie intervenante a accès ;
- Commentaires de la partie intervenante : la partie intervenante a le droit de présenter - dans un délai fixé par le Président - des commentaires écrits se limitant à soutenir les conclusions de l’une des parties ;
- Langue de l’intervention : les demandes d’intervention, ainsi que les observations de toute tierce partie autorisée à intervenir, peuvent être soumises dans l’une ou l’autre des langues de travail du Tribunal, indépendamment de la langue de procédure ;
- Observations des parties : toute observation présentée par la partie intervenante est communiquée aux parties, qui ont le droit de présenter des observations dans un délai fixé par le Président ; le Président peut décider que la partie intervenante peut répliquer, dans un délai qu’il fixe ;
- Procédure orale : la partie intervenante ne peut pas plaider à l’audience, sauf décision contraire du Président.