Base de données de la jurisprudence
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La plateforme est administrée par le greffe du Tribunal, en collaboration avec la Direction des technologies de l’information. Elle couvre à ce jour l’ensemble des décisions rendues sur les recours par l’ancienne Commission de recours, ainsi que celles du TACE depuis le recours n° 408/2008 jusqu’à aujourd’hui.
Ce nouvel outil permet d’explorer la jurisprudence à partir de thèmes prédéfinis et de mots-clés pertinents. Les thèmes reflètent l’objet principal du recours, tels que définis par les demandes des requérants, tandis que les mots-clés mettent en exergue les passages pertinents du raisonnement juridique retenu par le Tribunal dans sa décision. Pour faciliter la navigation par mot-clé, ceux-ci sont regroupés en « familles » de mots-clés, organisées par domaine conceptuel.
De plus amples explications sur les différentes fonctionnalités de la plateforme sont accessibles via les bulles d’information affichées à côté de chaque fonctionnalité.
Recours n° 776/2025 – I c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 4 juin 2026
Paras. 36 et 37 : « En cours de traduction. »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Délais
Épuisement des voies de recours internes / Réexamen hiérarchique / Réclamation administrative
Recevabilité
Recours n° 776/2025 – I c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 4 juin 2026
Paras. 30 à 32 : « En cours de traduction. »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Délais
Épuisement des voies de recours internes / Réexamen hiérarchique / Réclamation administrative
Recevabilité
Recours n° 776/2025 – I c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 4 juin 2026
Paras. 28 et 29 : « En cours de traduction. »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Épuisement des voies de recours internes / Réexamen hiérarchique / Réclamation administrative
Recevabilité
Délais
Recours n° 776/2025 – I c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 4 juin 2026
Paras. 38 et 40 : « En cours de traduction. »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Délais
Épuisement des voies de recours internes / Réexamen hiérarchique / Réclamation administrative
Recevabilité
Recours n° 776/2025 – I c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 4 juin 2026
Paras. 28 et 29 : « En cours de traduction. »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Recevabilité
Épuisement des voies de recours internes / Réexamen hiérarchique / Réclamation administrative
Délais
Recours n° 775/2025 – P. R. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 4 juin 2026
Paras. 34, 35, 37 et 41 : « Le Tribunal note qu’« avant d’introduire un recours (…), le requérant doit saisir le Secrétaire Général d’une réclamation administrative, afin que celui-ci puisse y remédier si les griefs s’avèrent fondés (voir, mutatis mutandis, TACE, recours n° 673/2021, C c/ Gouverneur de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe, sentence du 27 janvier 2022, §§ 54 à 56, et jurisprudence citée). La logique de la règle de l’épuisement des voies de recours dans les litiges de droit administratif qui mettent en cause l’Organisation est de donner au Secrétaire Général la possibilité de prévenir ou de réparer les violations dont l’Organisation serait responsable (TACE, recours nos 561-564/2015, Kacsandi (I, II, III et IV) c/ Gouverneur de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe, sentence du 26 avril 2016, § 112) » (Tribunal administratif du Conseil de l’Europe (TACE), recours n° 763/2024, jugement du 3 juin 2025, M.-S. F. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, § 50).
Dans le cadre de la participation à un concours externe, il résulte de l’article 14.10.3 du Statut du personnel que la voie du recours interne à épuiser préalablement à l’introduction d’un recours devant le Tribunal est la réclamation administrative auprès du Secrétaire Général.
(...)
Dans le but de déterminer si un requérant a effectivement introduit au préalable la réclamation administrative requise, la circonstance qu’il n’ait pas indiqué une telle intention de façon expresse n’est néanmoins pas déterminante. En effet, « pour qu’une lettre adressée à une organisation constitue une réclamation, il suffit que l’intéressé y exprime clairement son intention de contester la décision litigieuse, que la demande ainsi formulée ait un sens et qu’elle soit susceptible d’être acceptée, indépendamment du fait que la réclamation soit officiellement accompagnée d’une motivation explicite en droit ou en fait (TAOIT, jugement n° 3067, 8 février 2012, MEEEA c/ Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA), paragraphe 16) » (TACE, recours n° 665/2020, Yuksek (II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sentence du 12 février 2021, § 56). Un certain degré de souplesse est donc admis pour déterminer si les conditions de forme et de fond de l’introduction d’une telle réclamation ont été réunies.
(...)
[S]i la requérante, qui est une juriste avisée, considérait avoir déjà rempli la condition du dépôt préalable d’une réclamation administrative et pouvait être dans le doute quant à la question de savoir si le Secrétaire Général y répondrait, elle aurait dû savoir que celui-ci disposait d’un délai de 30 jours pour prendre position sur sa réclamation, en application du paragraphe 1450.5 de l’Arrêté relatif au personnel sur la résolution des différends – un délai dont l’écoulement est, par ailleurs, susceptible de conditionner la recevabilité du recours (TACE, recours n° 466/2010, Kravchenko c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sentence du 28 janvier 2011, § 93 et jurisprudence citée). »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Épuisement des voies de recours internes / Réexamen hiérarchique / Réclamation administrative
Délais
Recours n° 775/2025 – P. R. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 4 juin 2026
Para. 41 : « [S]i la requérante, qui est une juriste avisée, considérait avoir déjà rempli la condition du dépôt préalable d’une réclamation administrative et pouvait être dans le doute quant à la question de savoir si le Secrétaire Général y répondrait, elle aurait dû savoir que celui-ci disposait d’un délai de 30 jours pour prendre position sur sa réclamation, en application du paragraphe 1450.5 de l’Arrêté relatif au personnel sur la résolution des différends – un délai dont l’écoulement est, par ailleurs, susceptible de conditionner la recevabilité du recours (TACE, recours n° 466/2010, Kravchenko c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sentence du 28 janvier 2011, § 93 et jurisprudence citée). »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Délais
Épuisement des voies de recours internes / Réexamen hiérarchique / Réclamation administrative
Recours n° 774/2025 – H c/ Gouverneur de la Banque de développement du Conseil de l'Europe
Jugement du 4 juin 2026
Para. 55 : « [Afin de résoudre la question d’interprétation des textes réglementaires soulevée par le requérant], [i]l y a lieu de rappeler (…) qu’ « une règle fondamentale en matière d’interprétation veut que les termes clairs et dépourvus d’ambiguïté se voient attribuer leur sens ordinaire et naturel et que les textes soient interprétés de manière objective conformément à leur contexte, leur objet et leur but » (TACE, recours n° 766/2024, L. D. (III) c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, jugement du 24 juin 2025, § 60 et jurisprudence citée). »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Interprétation du droit
Commission d'invalidité
Recours n° 774/2025 – H c/ Gouverneur de la Banque de développement du Conseil de l'Europe
Jugement du 4 juin 2026
Paras. 63, 64, 68 et 69 : « [La lecture combinée de l’Instruction 13/2 et de l’article 14.2 du Régime de pensions auquel cette instruction renvoie] ne permet pas d’ériger l’intervention de l’assureur comme un préalable à la compétence de la Commission d’invalidité.
La lecture combinée des dispositions pertinentes suggère plutôt que la reconnaissance en question revient à la Banque et qu’elle est d’ordre administratif. Selon une telle lecture, la reconnaissance de la Banque n’implique pas une appréciation de nature médicale mais doit renseigner la Commission sur le champ d’application juridique – la Commission d’invalidité gardant seule la compétence pour apprécier les données médicales.
(...)
Ainsi donc, la Commission d’invalidité doit d’abord déterminer si l’agent est atteint d’une invalidité, et ensuite, en cas de réponse positive, si cette incapacité résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, termes à comprendre dans le sens des définitions figurant au paragraphe 910.7 précité, ou encore d’un acte de dévouement ; elle doit également déterminer dans quelle mesure l’incapacité en résulte. La vérification de l’existence d’un tel lien implique une appréciation de nature médicale. Sur la base des conclusions de la Commission, et en conformité avec celles-ci, le Gouverneur soit reconnaît l’agent comme invalide et lui accorde une pension d’invalidité, le cas échéant majorée comme prévu à l’article 14.2 du Régime de pensions, soit ne le reconnaît pas comme invalide (Instruction 13/3, (i)).
En d’autres mots, c’est à la Banque que revient le pouvoir de déterminer, par une décision à caractère réglementaire, quels « événements » (accidents et maladies) peuvent être considérés comme constituant des accidents du travail et des maladies professionnelles (ou « comme rentrant dans le cadre d’application de l’article 14, paragraphe 2 », selon la terminologie de l’Instruction 13/2 (i) (b)). Il appartient ensuite à la Commission d’invalidité de décider si l’invalidité en cause résulte effectivement d’un tel accident ou d’une telle maladie. Enfin, il appartient au Gouverneur d’attacher les conséquences administratives aux conclusions médicales de la Commission. »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Commission d'invalidité
Interprétation du droit
Recours n° 773/2025 – J. C. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 5 juin 2026
Para. 49 : « [I]l n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre de ses compétences, de se substituer à l’Organisation pour apprécier l’opportunité ou le caractère équitable de la règle définissant les conditions d’éligibilité des conjoints ou partenaires d’un membre du personnel à la retraite de bénéficier, à titre primaire, du régime CEMSIS. En particulier, la demande du requérant tendant à ce que le Tribunal enjoigne au Secrétaire Général de réviser les articles 2 et 5 de l'Arrêté n° 1398 excède la compétence du Tribunal. En application des articles 2.5 et 14.2 de son Statut, le Tribunal ne peut en effet qu'annuler des actes administratifs faisant grief à des requérants, sans pouvoir ni annuler ni réformer des normes réglementaires générales (voir, dans ce sens, TACE, recours n° 557/2014, Hedman c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sentence du 10 décembre 2015, § 63). Cette demande doit dès lors être rejetée. »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Compétence du Tribunal
Patere legem
Proportionnalité
Pouvoirs du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Assurance
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 773/2025 – J. C. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 5 juin 2026
Paras. 46 et 47 : « [En appliquant l’Arrêté n° 1398 qui exclut la reconnaissance de la qualité de « personne à charge » dans le cas d’un conjoint percevant un revenu], l’Organisation avait une compétence liée et était tenue par le principe tu patere legem quam ipse fecisti, d’appliquer les règles qu’elle avait elle-même édictées et ne pouvait réserver un traitement différencié à l’épouse du requérant. Elle a ainsi agi en stricte conformité à la lettre des dispositions réglementaires applicables, sans pouvoir en nuancer leur application par une appréciation discrétionnaire ou une prise en compte de la situation spécifique de l’épouse du requérant (voir, dans ce sens, Tribunal de la fonction publique, arrêt du 30 novembre 2009, Voslamber / Commission, F-86/08, points 52, 54-55, 60, 75-76).
En conséquence, [dès lors que l’application de l’Arrêté n° 1398 au cas d’espèce excluait toute marge d’appréciation de l’Organisation], le principe de proportionnalité, qui est susceptible de jouer un rôle pour tempérer les effets d’un pouvoir discrétionnaire, n’avait pas vocation à s’appliquer. Le fondement du grief tiré de l’absence de proportionnalité de la décision contestée ne peut donc prospérer, dès lors qu’aucune marge d’appréciation n’existait lors de son adoption. »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Patere legem
Compétence du Tribunal
Proportionnalité
Pouvoirs du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Assurance
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 773/2025 – J. C. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 5 juin 2026
Para. 47 : « En conséquence, [dès lors que l’application de l’Arrêté n° 1398 au cas d’espèce excluait toute marge d’appréciation de l’Organisation], le principe de proportionnalité, qui est susceptible de jouer un rôle pour tempérer les effets d’un pouvoir discrétionnaire, n’avait pas vocation à s’appliquer. Le fondement du grief tiré de l’absence de proportionnalité de la décision contestée ne peut donc prospérer, dès lors qu’aucune marge d’appréciation n’existait lors de son adoption. »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Proportionnalité
Patere legem
Compétence du Tribunal
Pouvoirs du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Assurance
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 773/2025 – J. C. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 5 juin 2026
Para. 50 : « Le Tribunal reconnaît le large pouvoir d’appréciation qui revient à l’Organisation s’agissant de l’établissement du régime de protection sociale et médicale des membres du personnel et de leurs ayants droit, au vu notamment de considérations d’ordre budgétaires et d’équilibre financier qui entrent en ligne de compte. Il reconnaît également l’autonomie normative dont dispose le Conseil de l’Europe par rapport aux institutions de l’Union européenne : l’Organisation peut s’inspirer de la réglementation en vigueur auprès d’autres organismes comparables en fonction de ses spécificités et de ses contraintes, mais elle n’y est nullement tenue. »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Patere legem
Compétence du Tribunal
Proportionnalité
Pouvoirs du Tribunal
Assurance
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 773/2025 – J. C. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 5 juin 2026
Para. 50 : « Le Tribunal reconnaît le large pouvoir d’appréciation qui revient à l’Organisation s’agissant de l’établissement du régime de protection sociale et médicale des membres du personnel et de leurs ayants droit, au vu notamment de considérations d’ordre budgétaires et d’équilibre financier qui entrent en ligne de compte. Il reconnaît également l’autonomie normative dont dispose le Conseil de l’Europe par rapport aux institutions de l’Union européenne : l’Organisation peut s’inspirer de la réglementation en vigueur auprès d’autres organismes comparables en fonction de ses spécificités et de ses contraintes, mais elle n’y est nullement tenue. »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Assurance
Patere legem
Compétence du Tribunal
Proportionnalité
Pouvoirs du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 773/2025 – J. C. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 5 juin 2026
Para. 51 : « [I]l est de jurisprudence constante que les tribunaux administratifs internationaux peuvent décider de ne pas donner effet juridique à un acte de droit dérivé de l’acte constitutif de l’Organisation dans les affaires qui leur sont soumises, s’ils estiment que cet acte est incompatible avec un principe général, même en l’absence d’une disposition expresse dans ce sens (voir Thévenot-Werner, Rapport de synthèse sur les principes généraux tels qu’appliqués par les tribunaux administratifs internationaux, mars 2026, pages 47 et 48). La jurisprudence de ce Tribunal va également dans ce sens (voir par exemple, Commission de recours du Conseil de l’Europe, recours n° 8/1972, Artzet (I) c/ Secrétaire général du Conseil de l’Europe, sentence du 10 avril 1973). »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Principes généraux du droit
Patere legem
Compétence du Tribunal
Proportionnalité
Pouvoirs du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Assurance
Étendue du contrôle du Tribunal
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 773/2025 – J. C. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 5 juin 2026
Para. 49 : « [I]l n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre de ses compétences, de se substituer à l’Organisation pour apprécier l’opportunité ou le caractère équitable de la règle définissant les conditions d’éligibilité des conjoints ou partenaires d’un membre du personnel à la retraite de bénéficier, à titre primaire, du régime CEMSIS. En particulier, la demande du requérant tendant à ce que le Tribunal enjoigne au Secrétaire Général de réviser les articles 2 et 5 de l'Arrêté n° 1398 excède la compétence du Tribunal. En application des articles 2.5 et 14.2 de son Statut, le Tribunal ne peut en effet qu'annuler des actes administratifs faisant grief à des requérants, sans pouvoir ni annuler ni réformer des normes réglementaires générales (voir, dans ce sens, TACE, recours n° 557/2014, Hedman c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sentence du 10 décembre 2015, § 63). Cette demande doit dès lors être rejetée. »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Pouvoirs du Tribunal
Patere legem
Compétence du Tribunal
Proportionnalité
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Assurance
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 773/2025 – J. C. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 5 juin 2026
Para. 51 : « [I]l est de jurisprudence constante que les tribunaux administratifs internationaux peuvent décider de ne pas donner effet juridique à un acte de droit dérivé de l’acte constitutif de l’Organisation dans les affaires qui leur sont soumises, s’ils estiment que cet acte est incompatible avec un principe général, même en l’absence d’une disposition expresse dans ce sens (voir Thévenot-Werner, Rapport de synthèse sur les principes généraux tels qu’appliqués par les tribunaux administratifs internationaux, mars 2026, pages 47 et 48). La jurisprudence de ce Tribunal va également dans ce sens (voir par exemple, Commission de recours du Conseil de l’Europe, recours n° 8/1972, Artzet (I) c/ Secrétaire général du Conseil de l’Europe, sentence du 10 avril 1973). »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Étendue du contrôle du Tribunal
Patere legem
Compétence du Tribunal
Proportionnalité
Pouvoirs du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Assurance
Principes généraux du droit
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 773/2025 – J. C. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 5 juin 2026
Para. 54 : « [L]e principe de non-discrimination est l’un des principes généraux du droit qui prévaut dans l’ordre juridique du Conseil de l’Europe, où il est consacré par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce principe protège les individus, placés dans des situations analogues, contre les discriminations et interdit les différences de traitement pour lesquelles il n’existe pas de justification objective et raisonnable. Il y a violation du principe d’égalité de traitement, lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent et qu’une telle différence de traitement n’est pas objectivement justifiée (TACE, recours nos 739/2023, 740/2023 et 741/2023, E. T. et autres c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, jugement du 22 mars 2024, § 71 ; TACE, recours n° 719/2022, Gurin c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, sentence du 31 janvier 2023, § 59 ; TACE, recours n° 557/2014, précité, § 64). »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Patere legem
Compétence du Tribunal
Proportionnalité
Pouvoirs du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Assurance
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Paras. 54 et 59 : « Il est bien établi que, si la décision de supprimer un poste, y compris dans le cadre d’une restructuration, relève du pouvoir discrétionnaire de l’Organisation, une telle décision doit néanmoins « être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir » (Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (TAOIT), jugement n° 4935 du 6 février 2025, A. c. OIM, considérant 4).
(...)
[L]e Tribunal estime que la réforme semble avoir été motivée par des considérations objectives, non contestées en soi par la partie requérante, qui visaient à renforcer l’efficacité et l’impact des activités de l’Organisation, plutôt que par l’intention d’écarter la partie requérante. En conséquence, même en supposant que la suppression de l’emploi de la partie requérante ait été un effet secondaire bienvenu de la réforme, on ne saurait en conclure qu’elle constituait le seul ou le principal objectif de la restructuration. Le remplacement de la direction de la partie requérante par un service a rendu le poste de direction superflu, et dans ces circonstances, la suppression de l’emploi de la partie requérante ne saurait être considérée comme arbitraire ou déraisonnable. En tout état de cause, lorsqu’il existe plusieurs motifs à la suppression d’un poste et que l’un d’entre eux est irrégulier, pour autant que l’autre motif soit légal, la suppression du poste ne peut être contestée pour abus de pouvoir (TAOIT, jugement n° 346 du 8 mai 1978, dans l’affaire Savioli, considérant 2). »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Restructuration / Réorganisation
Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Protection de la dignité
Suppression d’emploi
Redéploiement
Détournement ou abus de pouvoir
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Para. 75 : « [I]l existe une jurisprudence qui témoigne de l’émergence d’un tel principe, tendant à étendre l’obligation de rechercher un autre emploi indépendamment du grade ou de la situation contractuelle des membres du personnel concernés par la cessation de leurs fonctions (TAOIT, jugement n° 4097 du 6 février 2019, N. (n° 2) c. OMS, considérant 10 ; TAOIT, jugement n° 4935, précité, considérant 21). Toutefois, cette jurisprudence n’impose pas à l’Organisation une obligation qui s’appliquerait en toutes circonstances. Par conséquent, même en admettant que l’existence d’un tel principe soit établie, le Tribunal considère que, en tout état de cause, dans certaines situations, il existe des exceptions à ce principe. »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Principes généraux du droit
Devoir de sollicitude
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Protection de la dignité
Restructuration / Réorganisation
Suppression d’emploi
Redéploiement
Détournement ou abus de pouvoir
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe Dupliquer 9
Jugement du 23 mars 2026
Para. 75 : « [I]l existe une jurisprudence qui témoigne de l’émergence d’un tel principe, tendant à étendre l’obligation de rechercher un autre emploi indépendamment du grade ou de la situation contractuelle des membres du personnel concernés par la cessation de leurs fonctions (TAOIT, jugement n° 4097 du 6 février 2019, N. (n° 2) c. OMS, considérant 10 ; TAOIT, jugement n° 4935, précité, considérant 21). Toutefois, cette jurisprudence n’impose pas à l’Organisation une obligation qui s’appliquerait en toutes circonstances. Par conséquent, même en admettant que l’existence d’un tel principe soit établie, le Tribunal considère que, en tout état de cause, dans certaines situations, il existe des exceptions à ce principe. »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Suppression d’emploi
Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Protection de la dignité
Restructuration / Réorganisation
Redéploiement
Détournement ou abus de pouvoir
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Para. 54 : « Il est bien établi que, si la décision de supprimer un poste, y compris dans le cadre d’une restructuration, relève du pouvoir discrétionnaire de l’Organisation, une telle décision doit néanmoins « être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir » (Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (TAOIT), jugement n° 4935 du 6 février 2025, A. c. OIM, considérant 4). »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Détournement ou abus de pouvoir
Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Protection de la dignité
Restructuration / Réorganisation
Suppression d’emploi
Redéploiement
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Paras. 63 et 64 : « [L]e devoir de sollicitude implique que, lorsque l’Administration prend une décision relative à la situation d’un membre du personnel, elle doit prendre en considération tous les facteurs susceptibles d’influencer sa décision et, ce faisant, tenir compte non seulement des intérêts du service, mais également de ceux du membre du personnel concerné (Tribunal de la fonction publique de l’UE, arrêt du 18 mai 2015, Hartwig Bischoff/Commission européenne, F-36/14). En outre, le devoir de diligence exige que les organisations internationales traitent leur personnel avec la considération qui lui est due afin de ne pas lui causer de préjudice injustifié ; un employeur doit donc informer à l’avance les agents de toute mesure susceptible de mettre en péril leurs droits ou de porter atteinte à leurs intérêts légitimes (TACE, recours n° 587 et 588/2018, Jannick Devaux (II) et (III) c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sentence du 9 octobre 2018, paragraphe 108 et jurisprudence citée).
(...)
Dans le cas particulier d’une restructuration entraînant la suppression d’un poste, il incombe en outre à l’Organisation, au titre de son devoir de sollicitude, de communiquer la décision de supprimer le poste au membre du personnel qui l’occupe d’une manière qui préserve les droits de cette personne, c’est-à-dire en notifiant dûment la décision ainsi que ses motifs, et en offrant au membre du personnel concerné la possibilité de contester la décision (TAOIT, jugement n° 4935, précité, considérant 4). »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Protection de la dignité
Restructuration / Réorganisation
Suppression d’emploi
Redéploiement
Détournement ou abus de pouvoir
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Para. 60 : « [É]tant donné que le poste de direction occupé par la partie requérante a été supprimé dans le cadre d’une réorganisation, celle-ci ne se trouvait pas dans une situation où son poste aurait simplement fait l’objet d’un abaissement de grade à la suite d’une procédure d’évaluation de l’emploi. Si l’on peut observer une certaine continuité entre l’ancien emploi de directeur et le poste nouvellement créé de chef de service, ces deux emplois différaient par l’étendue de leurs fonctions respectives et par leur position respective au sein de la structure hiérarchique et des relations hiérarchiques de l’Organisation. La partie requérante n’était donc pas en droit de conserver sa catégorie et son grade en vertu du paragraphe 330.1 de l’Arrêté relatif au personnel sur la classification des emplois, qui n’était pas applicable à son cas. »
Texte complet du jugement :
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Mots-clés :
Suppression d’emploi
Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Protection de la dignité
Restructuration / Réorganisation
Redéploiement
Détournement ou abus de pouvoir
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Para. 67 : « [L]e Tribunal estime que les allégations de la partie requérante selon lesquelles elle aurait été privée de la possibilité de défendre ses intérêts face à la perspective de la suppression de son emploi dans le cadre de la restructuration en cause sont sans fondement. S’il est vrai que la partie requérante n’a pas été associée (...) au processus de réflexion sur la restructuration elle-même, elle a néanmoins été informée, en temps utile, des implications de cette restructuration pour sa situation personnelle, de manière à pouvoir défendre efficacement ses intérêts de membre du personnel de l’Organisation. »
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Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Protection de la dignité
Restructuration / Réorganisation
Suppression d’emploi
Redéploiement
Détournement ou abus de pouvoir
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Paras. 54 et 59 : « Il est bien établi que, si la décision de supprimer un poste, y compris dans le cadre d’une restructuration, relève du pouvoir discrétionnaire de l’Organisation, une telle décision doit néanmoins « être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir » (Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (TAOIT), jugement n° 4935 du 6 février 2025, A. c. OIM, considérant 4).
(...)
[L]e Tribunal estime que la réforme semble avoir été motivée par des considérations objectives, non contestées en soi par la partie requérante, qui visaient à renforcer l’efficacité et l’impact des activités de l’Organisation, plutôt que par l’intention d’écarter la partie requérante. En conséquence, même en supposant que la suppression de l’emploi de la partie requérante ait été un effet secondaire bienvenu de la réforme, on ne saurait en conclure qu’elle constituait le seul ou le principal objectif de la restructuration. Le remplacement de la direction de la partie requérante par un service a rendu le poste de direction superflu, et dans ces circonstances, la suppression de l’emploi de la partie requérante ne saurait être considérée comme arbitraire ou déraisonnable. En tout état de cause, lorsqu’il existe plusieurs motifs à la suppression d’un poste et que l’un d’entre eux est irrégulier, pour autant que l’autre motif soit légal, la suppression du poste ne peut être contestée pour abus de pouvoir (TAOIT, jugement n° 346 du 8 mai 1978, dans l’affaire Savioli, considérant 2). »
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Suppression d’emploi
Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Protection de la dignité
Restructuration / Réorganisation
Redéploiement
Détournement ou abus de pouvoir
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Para. 55 : « Comme pour toute décision discrétionnaire, l’exercice de ce pouvoir reste soumis au contrôle du Tribunal, dont la tâche consiste à « vérifie[r] si ces décisions [relatives à une restructuration au sein d’une organisation internationale, notamment la suppression de postes,] sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé de la restructuration, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation » (TAOIT), jugement n° 4935 du 6 février 2025, A. c. OIM, considérant 4). »
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Étendue du contrôle du Tribunal
Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Protection de la dignité
Restructuration / Réorganisation
Suppression d’emploi
Redéploiement
Détournement ou abus de pouvoir
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Para. 69 : « Le Tribunal admet que les circonstances invoquées [par la partie requérante dont l'emploi a été supprimé] ont pu susciter chez elle un sentiment personnel de marginalisation et avoir été ressenties comme blessantes. Toutefois, le Secrétaire Général a fourni des explications objectives pour ces décisions, qui ne paraissent ni déraisonnables ni invraisemblables. En tout état de cause, le comportement reproché n’atteint pas le seuil de gravité requis pour établir une violation du droit de la partie requérante au respect de sa dignité. Les éléments avancés par la partie requérante ne démontrent pas qu’elle ait été soumise à un comportement abusif, offensant, humiliant, dégradant ou intimidant, nonobstant le stress et le malaise que la perte de son emploi a pu causer. »
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Protection de la dignité
Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Restructuration / Réorganisation
Suppression d’emploi
Redéploiement
Détournement ou abus de pouvoir
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Paras. 73 et 76 : « [C]onformément au paragraphe 660.8 de l’Arrêté relatif au personnel sur la cessation de fonctions, seuls les membres du personnel titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat sans date de fin peuvent prétendre à un redéploiement en cas de résiliation de leur contrat. En sa qualité de cadre supérieur recruté en externe au grade A6 sur la base de contrats à durée déterminée non convertibles en contrats à durée indéterminée, quelle que soit la durée totale de son emploi au sein de l’Organisation, la partie requérante n’avait donc pas le droit d’être prise en considération pour un redéploiement en vertu des dispositions applicables.
(...)
[L]e Tribunal reconnaît les raisons objectives qui justifient d’exclure les postes de cadres supérieurs des grades A6/A7 du champ d’application des dispositions qui imposent à l’Organisation de rechercher un autre emploi pour les membres du personnel concernés par la suppression de leur emploi. Ces postes sont en nombre limité au sein de l’Organisation et font l’objet de procédures de nomination spécifiques, qui exigent des compétences et des qualifications hautement spécialisées. De plus, ces emplois sont par nature à durée déterminée, car ils ne peuvent être convertis en engagements à durée indéterminée, par dérogation à la règle générale énoncée aux articles 4.4 et 4.5 du Statut du personnel. Le Tribunal ne peut pas non plus ignorer le fait que la nature stratégique des postes A6/A7 les rend particulièrement sujets à des mesures de restructuration qui reflètent la vision stratégique du Secrétaire Général à l’égard du secteur dirigé par le directeur concerné. »
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Redéploiement
Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Protection de la dignité
Restructuration / Réorganisation
Suppression d’emploi
Détournement ou abus de pouvoir
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 39 : « [L]a garantie d'objectivité et d'absence d'arbitraire réside notamment dans le choix de correcteurs compétents et impartiaux et dans les conditions de notation des épreuves, qui garantissent que les mêmes règles sont appliquées de manière égale à tous (voir, en ce qui concerne ce dernier aspect, Tribunal de première instance de l'Union européenne, arrêt du 14 juillet 2005, Vincenzo Le Voci/Conseil de l'Union européenne, T-371/03, points 118-119). »
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Mots-clés :
Partialité / Parti pris
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Erreur manifeste d’appréciation
Communication de documents officiels
Charge de la preuve
Concours
Accès à l'information
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Paras. 40, 42, 48 et 49 : « S'agissant de la demande du requérant visant à obtenir la communication du sujet de l'épreuve n° 3, le Tribunal relève que celui-ci a manifestement vu et lu ce sujet pendant l'épreuve. Il est donc en mesure de reconstituer la teneur de ce sujet sur la base de ses propres souvenirs et de ses réponses à ce sujet (...). En tout état de cause, sur la base des réponses du requérant et des remarques formulées par les correcteurs sur ces réponses (...), le Tribunal est en mesure d'apprécier si l'évaluation était arbitraire ou manifestement déraisonnable. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication du sujet.
(...)
Quant aux allégations du requérant relatives à l'absence de critères de notation uniformes dans l'évaluation de la partie 2 de l'épreuve 3, le Secrétaire Général conteste ces allégations et a présenté un document confidentiel qui, selon lui, comporte ces critères (...). Le requérant demande pour sa part la communication de ce document afin de « démontrer pleinement [...] que [ses] réponses n'ont pas été évaluées de manière cohérente selon les mêmes critères objectifs », ce qui, de l'avis du Tribunal, s'apparente davantage à une invitation à réévaluer ses réponses à la partie 2 de l'épreuve 3. Le Tribunal réitère qu'il estime que les conclusions des correcteurs sont concordantes et non contradictoires, et que rien ne permet de penser que leur évaluation est arbitraire ou manifestement déraisonnable. Par conséquent, en l'absence de toute preuve que l'évaluation était manifestement erronée, et compte tenu du fait qu'il n'appartient pas au Tribunal de procéder à sa propre évaluation de la copie d'examen du requérant, le Tribunal rejette la demande du requérant visant à obtenir la communication des critères de notation utilisés pour l'évaluation de la partie 2 de l'épreuve 3, car ces documents ne sont pas nécessaires à l'examen des allégations du requérant à cet égard.
(...)
Pour ce qui est de l'allégation du requérant selon laquelle des documents supplémentaires étaient nécessaires à l'obtention de meilleurs résultats à l'épreuve, celle-ci est dépourvue de tout fondement. (...) Dans les documents présentés par les parties à la présente procédure, à savoir l'avis de vacance et l'invitation du 13 novembre 2024 à participer aux épreuves 2 et 3 (...), ainsi que le Manuel de méthodologie de gestion de projet du Conseil de l'Europe de 2016, accessible au public, rien ne permet de penser que l'épreuve était conçue pour évaluer des connaissances si spécifiques à la méthodologie de gestion de projet du Conseil de l'Europe qu'elle transformait un concours externe en un concours interne de facto. L'avis de vacance distinguait clairement entre les compétences requises de « bonne connaissance des méthodes et des outils de gestion de projet », sans autre précision, et la « connaissance des normes et des activités du Conseil de l'Europe » (voir paragraphe 2 ci-dessus). Aucun des documents ne mentionnait de normes spécifiques de gestion de projet du Conseil de l'Europe. En outre, rien dans les évaluations des correcteurs (qui sont citées dans leur intégralité au paragraphe 7EN ci-dessus) ne laisse supposer que des connaissances spécifiques aux outils internes de gestion de projet du Conseil de l'Europe étaient requises, ou que l'absence de ces connaissances ait eu une incidence sur l'évaluation de la prestation du requérant. Par conséquent, l'allégation formulée par le requérant à ce titre est également sans fondement.
(...)
Au vu des conclusions précédentes, le Tribunal rejette également la demande du requérant visant à obtenir la communication « des parties confidentielles et non publiques du Manuel 2016 du Conseil de l'Europe [Méthodologie de gestion de projet (PMM)] et des documents internes connexes utilisés par les rédacteurs et les correcteurs » (...) car il n'est pas d'avis que le recours à ces documents soit nécessaire pour statuer sur la présente affaire. »
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Communication de documents officiels
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Erreur manifeste d’appréciation
Partialité / Parti pris
Charge de la preuve
Concours
Accès à l'information
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Paras. 38 et 43 : « [E]n matière de concours, les autorités administratives compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer les modalités d'organisation et de gestion des concours, ainsi que les modalités d'évaluation des candidats et de leurs prestations (Tribunal administratif du Conseil de l'Europe (TACE) , recours n° 736/2023, A. A. c/ Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, jugement du 30 novembre 2023, paragraphe 18 ; TACE, recours n° 763/2024, M.-S. F. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, jugement du 3 juin 2025, paragraphe 36.
(...)
Dans la mesure où le requérant critique la pratique selon laquelle une nouvelle correction des copies n'est ordonnée qu'en cas d'écart de 10 % entre les notes attribuées par les deux correcteurs, le Tribunal prend note des explications fournies par le Secrétaire Général sur l'objectif de cette pratique – qui vise à éviter les incohérences dans l'évaluation des épreuves par les correcteurs – et du fait qu'aucune nouvelle correction n'était nécessaire en l'espèce, étant donné que les évaluations de l'épreuve du requérant ne présentaient aucune incohérence. De l'avis du Tribunal, la fixation du seuil à partir duquel une nouvelle correction est automatiquement ordonnée relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative, et le fait de le fixer à 10 % ne saurait être considéré comme arbitraire ou manifestement déraisonnable. »
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Mots-clés :
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Erreur manifeste d’appréciation
Partialité / Parti pris
Communication de documents officiels
Charge de la preuve
Concours
Accès à l'information
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 47 : « [L]'Administration doit fournir à tous les candidats les informations qu'elle juge nécessaires pour participer à l'examen contesté. Il appartient en effet aux autorités compétentes de décider quelles informations sont indispensables et quels documents sont pertinents aux fins de l'épreuve (TACE, recours n° 712/2022, Kirbas c/ Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, jugement du 31 janvier 2023, paragraphe 32 ; TACE, recours n° 759/2024, D. S. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, jugement du 30 janvier 2025, paragraphe 54). »
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Concours
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Erreur manifeste d’appréciation
Partialité / Parti pris
Communication de documents officiels
Charge de la preuve
Accès à l'information
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Paras. 51 et 52 : « [L]e Tribunal (...) a reconnu la notion d'« inégalité inhérente » à propos d'un avantage dont bénéficient certains candidats par rapport à d'autres dans le cadre de procédures de recrutement. Il a admis que cette situation de facto entre candidats ne constituait pas nécessairement une inégalité de traitement (TACE, recours n° 455/2008, Musialkowski c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, sentence du 30 octobre 2009, paragraphe 37 ; TACE, recours n° 712/2022, Kirbas c/ Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, jugement du 31 janvier 2023, paragraphe 34).
(...)
Dans une telle situation d'« inégalité inhérente », il appartient à l'Administration de prendre les mesures appropriées pour atténuer tout effet négatif de cette situation, afin de garantir que tous les candidats soient traités sur un pied d'égalité. Dans les circonstances de l'espèce, l'Administration devait s'assurer que les informations fournies et mises à la disposition des candidats internes et externes étaient suffisantes pour réussir l'épreuve sans avoir recours à des sources supplémentaires. [En l'espèce],rien ne permet de penser que cette exigence n'ait pas été satisfaite. »
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Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Erreur manifeste d’appréciation
Partialité / Parti pris
Communication de documents officiels
Charge de la preuve
Concours
Accès à l'information
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 50 : « [M]ême si une personne peut demander à avoir accès à des informations statistiques qui sont prêtes et disponibles, cela ne signifie pas qu'elle est en droit de demander à l'Administration de traiter et de résumer ces informations à l'aide de paramètres spécifiques. (...) [R]ien n'indique qu'un document comportant ces statistiques ait jamais existé ou doive exister. Quant à la question de savoir si ces informations statistiques devraient être collectées et évaluées, le Tribunal estime que, compte tenu des conclusions qui précèdent et de la grande diversité des variables susceptibles d'avoir une incidence sur les résultats d'un candidat à un examen, rien ne justifie de recourir à des données statistiques, comme le propose le requérant. »
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Accès à l'information
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Erreur manifeste d’appréciation
Partialité / Parti pris
Communication de documents officiels
Charge de la preuve
Concours
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 38 : « [L]e pouvoir discrétionnaire [en matière d'organisation et de gestion des concours] n'est pas exempt de contrôle juridictionnel. Le Tribunal peut ainsi vérifier si la décision contestée a été prise par une autorité compétente, si elle a été prise en bonne et due forme et si elle a été adoptée selon la procédure applicable. Il appartient également au Tribunal d'apprécier, au regard de la légalité interne, si l'appréciation de l'autorité administrative a pris en compte tous les faits pertinents et si elle n'a pas été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation (TACE, recours n° 765/2024, L. Y. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, jugement du 23 septembre 2025, paragraphe 38). Toutefois, il n'appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l'autorité chargée de l'examen. »
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Étendue du contrôle du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Erreur manifeste d’appréciation
Partialité / Parti pris
Communication de documents officiels
Charge de la preuve
Concours
Accès à l'information
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 38 : « [L]epouvoir discrétionnaire [en matière d'organisation et de gestion des concours] n'est pas exempt de contrôle juridictionnel. Le Tribunal peut ainsi vérifier si la décision contestée a été prise par une autorité compétente, si elle a été prise en bonne et due forme et si elle a été adoptée selon la procédure applicable. Il appartient également au Tribunal d'apprécier, au regard de la légalité interne, si l'appréciation de l'autorité administrative a pris en compte tous les faits pertinents et si elle n'a pas été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation (TACE, recours n° 765/2024, L. Y. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, jugement du 23 septembre 2025, paragraphe 38). Toutefois, il n'appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l'autorité chargée de l'examen. »
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Erreur manifeste d’appréciation
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Partialité / Parti pris
Communication de documents officiels
Charge de la preuve
Concours
Accès à l'information
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 45 : « [B]ien que le principe affirmanti incumbit probatio – selon lequel la charge de la preuve relative à une allégation incombe à la partie qui la formule – ne puisse être appliqué de manière stricte dans tous les cas (voir, mutatis mutandis, Cour européenne des droits de l'homme [GC], arrêt du 16 septembre 2014, Hassan c/ Royaume-Uni, 29750/09, § 49) étant donné que l'Administration dispose de beaucoup plus d'informations que celles qu'un requérant, en particulier un candidat externe, pourrait obtenir, il incombe néanmoins à la partie qui formule les allégations de démontrer qu'elles reposent au moins sur un minimum de faits. »
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Charge de la preuve
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Erreur manifeste d’appréciation
Partialité / Parti pris
Communication de documents officiels
Concours
Accès à l'information
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 769/2025 – M.-F. G. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Paras. 78 et 79 : « Le caractère discrétionnaire du pouvoir de l’Organisation qui est en jeu n’est pas contesté. Il ne fait pas de doute que le plan de départs 2024-2025 faisait intervenir avant tout des considérations attenantes aux intérêts stratégiques de l’Organisation. Comme expliqué dans le document CM(2023)123 soumis au Comité des Ministres dans la phase d’approbation budgétaire du plan, ce dernier était conçu comme un moyen de mettre en œuvre le processus de réforme continue au regard des objectifs de la stratégie des ressources humaines, tels que le renouvellement des profils et des compétences des agents, le changement de culture et d’état d’esprit, le rajeunissement de la pyramide des âges au sein du personnel, la promotion d’un juste équilibre entre la stabilité et la rotation du personnel, ainsi que l’accroissement de la représentation géographique et de la diversité entre les membres du personnel.
(...)
Face à de tels impératifs organisationnels, les agents qui se portent volontaires dans le cadre d’un tel plan de départs ne peuvent se prévaloir d’un droit à bénéficier d’un tel plan (voir, entre autres, Tribunal de l’Organisation internationale du travail (TAOIT), jugement n° 2142 du 15 juillet 2002, P. B., A. P. et V. R. c/ OMS, considérant 18 ; TAOIT, jugement n° 4662 du 7 juillet 2023, H. c/ Interpol, considérant 9). Les agents concernés sont néanmoins porteurs d’un intérêt légitime à voir leur candidature examinée régulièrement et, à ce titre, ont droit à une procédure régulière, qui soit conforme aux règles applicables ainsi qu’aux critères annoncés, et plus généralement aux principes généraux du droit, tels que la garantie d’un traitement sur un pied d’égalité par rapport aux autres candidats au processus. »
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Mots-clés :
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Obligation de motivation / Défaut ou insuffisance de motivation
Thème : Pouvoir de gestion
Recours n° 769/2025 – M.-F. G. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Para. 80 : « [C]omme pour tout pouvoir discrétionnaire, le Tribunal a le devoir de contrôler la légalité de la décision prise dans le cadre d’un plan de départs. Il appartient ainsi au Tribunal de « vérifier que la décision contestée émane d’une autorité compétente, qu’elle est régulière en la forme et qu’elle a été adoptée dans le respect de la procédure applicable. Il lui appartient également d’évaluer, au regard de la légalité interne, si l’appréciation de l’autorité administrative a tenu compte de tous les éléments pertinents et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation » (voir, mutatis mutandis, Tribunal administratif du Conseil de l’Europe (TACE) , recours nos 768/2025 et 772/2025, C. V. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, jugement du 22 janvier 2026, § 61). »
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Mots-clés :
Étendue du contrôle du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Principes généraux du droit
Obligation de motivation / Défaut ou insuffisance de motivation
Thème : Pouvoir de gestion
Recours n° 769/2025 – M.-F. G. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Paras. 90 to 93 : « Dans le cas [de la décision de rejet de sa candidature au plan de départs 2024-2025], le Tribunal considère qu’une motivation suffisante impliquait de fournir à la requérante des éléments permettant d’identifier les facteurs liés à sa situation personnelle et professionnelle qui avaient été pris en compte pour l’attribution de chacune des notes obtenues. Or, la simple indication des notes chiffrées, si elles reflètent le résultat d’un processus d’évaluation, ne permet pas, à elle seule, de connaître les éléments de fait ayant concrètement fondé une telle évaluation.
(...)
Il est vrai que dans le contexte d’un concours, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves peut constituer une motivation suffisante, dès lors qu’elle permet aux candidats de connaître le jugement de valeur porté sur leurs prestations et de vérifier, le cas échéant, qu’ils n’ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis par l’avis de concours (Cour de justice des Communautés européennes, arrêt du 4 juillet 1996, Parlement c/ Innamorati, C-254/95 P, points 31 et 32 ; TUE, JR c/ Commission européenne, précité, point 57). Cependant, l’analogie évoquée par le Secrétaire Général entre la sélection sur concours et la sélection pour un plan de départs ne saurait être retenue que de manière limitée. Alors qu’en cas de concours, la sélection relève d’une évaluation technique d’épreuves déterminées, la sélection dans le cadre d’un plan de départs résulte d’une appréciation globale d’une situation professionnelle. Dans ce dernier cas, la note obtenue est moins auto-explicative car elle ne reflète pas la performance du candidat à une épreuve identifiable et connue de lui, mais l’application de critères de nature stratégique et organisationnelle.
(...)
De surcroît, le Tribunal observe que, dans le contexte des concours, les candidats peuvent généralement avoir accès, s’ils en font la demande, aux évaluations portées par les correcteurs sur leurs épreuves, dans le respect du secret des délibérations, afin de comprendre la justification des notes attribuées. Or, l’accès de la requérante aux évaluations portées sur sa situation personnelle ne lui a pas été, dans un premier temps, accordé (...).
(...)
Il s’ensuit qu’au moment de l’introduction de son recours, le 20 avril 2025, la requérante n’avait pas reçu une motivation suffisante, c’est-à-dire une motivation lui permettant de comprendre pourquoi sa candidature n’avait pas été retenue. »
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Mots-clés :
Obligation de motivation / Défaut ou insuffisance de motivation
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Thème : Pouvoir de gestion
Recours n° 769/2025 – M.-F. G. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Paras. 95 to 97 : « Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère suffisant du cadre factuel de ces explications, le Tribunal relève que la communication au cours du feedback des éléments précités est intervenue tardivement. En effet, (...) lorsqu’une motivation adéquate n’est pas fournie en même temps que la décision, une telle motivation doit intervenir, au plus tard, au stade du rejet d’une réclamation administrative, ou, lorsqu’aucune voie de recours administratif n’est ouverte, dans un délai raisonnable suivant la notification de la décision, de manière à permettre à l’agent d’exercer ses droits, notamment son droit de recours devant le Tribunal, et de défendre ses intérêts en connaissance de cause (TACE, recours nos 761/2024 et 762/2024, L. D. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, jugement du 25 mars 2025, § 102).
(...)
Dans la présente affaire, la décision ne pouvait être contestée que par la voie d’un recours direct devant le Tribunal. Le fait que ces raisons ultérieures n’aient pas été communiquées plus tôt à la requérante, notamment dès qu’elle en a fait la demande et, en tout état de cause, avant l’introduction de son recours, suffit pour conclure que l’Administration n’a pas satisfait à son obligation de motiver la décision qu’elle avait prise à l’égard de la requérante.
(...)
Le Tribunal ne discerne aucune justification pour ce retard dans les circonstances dans lesquelles la décision contestée a été adoptée. À cet égard, le Tribunal fait remarquer qu’il n’existe ni un droit de l’Organisation de régulariser devant le Tribunal ses décisions insuffisamment motivées ni une obligation pour ce dernier de prendre en compte des explications fournies seulement en cours d’instance pour apprécier le respect de l’obligation de motiver (CJUE, Commission européenne c/ Di Bernardo, précité, point 35 ; TUE, JR c/ Commission européenne, précité, point 49). »
Texte complet du jugement :
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Français
Mots-clés :
Obligation de motivation / Défaut ou insuffisance de motivation
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Thème : Pouvoir de gestion
Recours n° 769/2025 – M.-F. G. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Paras. 83 à 86 : « Le Tribunal rappelle, en premier lieu, qu’une motivation est suffisante dès lors qu’elle expose clairement et sans ambiguïté le raisonnement de l'institution auteur de l'acte. Elle doit permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et, d'autre part, à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de son contexte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications (CJUE, Commission européenne c/ Di Bernardo, précité, points 29 et 54 ; TUE, arrêt du 18 décembre 2024, TB c/ ENISA, point 75).
(...)
Si une motivation peut ainsi être plus ou moins circonstanciée selon la nature de l’acte en cause, il n’en demeure pas moins que le respect de cette obligation est d’autant plus nécessaire en présence d’un large pouvoir d’appréciation et qu’il constitue le principal instrument permettant d’assurer que l’exercice de la discrétion administrative demeure exempt de tout arbitraire (Tribunal de première instance des Communautés européennes, arrêt du 8 septembre 2009, Landgren/ETF, T-404/06 P, point 163 ; dans le même sens, TUE, JR c/ Commission européenne, précité, point 85).
(...)
Le Tribunal rappelle, en second lieu, que la motivation d’une décision doit, en principe, être communiquée à l’agent concerné en même temps que la décision lui faisant grief (TACE, Cosset c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, précité, § 73). Dans le même temps, dans certaines circonstances, il peut être suffisant de fournir une motivation à la demande de l’intéressé, par exemple lorsque l’Organisation est amenée à exercer son choix entre plusieurs candidats dans le cadre d’une procédure de promotion ou de nomination à un poste déterminé (voir TAOIT, jugement n° 4960 du 6 février 2025, W. (n° 2) c/ Eurocontrol, considérant 11). Une telle manière de procéder peut être justifiée, en particulier, lorsqu’il y a beaucoup de candidats et que la communication d’une décision circonstanciée à chaque candidat entraînerait une surcharge de travail pour l’Organisation (TUE, TB c/ENISA, précité, §§ 94 à 96).
(...)
Il est également admis que, dans un premier temps, un début de motivation soit fourni, à condition qu’une motivation adéquate soit fournie ultérieurement, au plus tard au stade du rejet de la réclamation administrative (voir TACE, recours n° 743/2024, B. S. c/ Gouverneur de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe, jugement du 25 novembre 2024, § 56). Lorsqu’aucune voie de réclamation administrative n’est ouverte, une telle motivation adéquate doit intervenir dans un délai raisonnable suivant la notification de la décision, afin de permettre au requérant d’exercer utilement son droit de recours devant le Tribunal. »
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Obligation de motivation / Défaut ou insuffisance de motivation
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Thème : Pouvoir de gestion
Recours n° 769/2025 – M.-F. G. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Paras. 81 et 82 : « [L]e principe de la motivation des décisions administratives défavorables aux agents s’impose indépendamment du fait que le Statut du personnel du Conseil de l’Europe ne consacre pas de manière expresse une telle obligation dans le chef de l’Organisation (TACE, recours n° 606/2019, Cosset c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, sentence du 30 octobre 2019, § 69).
(...)
L’obligation de motiver est un principe général de la fonction publique internationale dont le respect conditionne le droit des agents à une protection juridictionnelle effective, ainsi que le contrôle juridictionnel effectif. L’objet d’une telle obligation consiste, d’une part, à fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge et, d’autre part, à permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (TACE, ibid, § 72 ; TACE, recours n° 721/2022, Izyumenko c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sentence du 12 juin 2023, § 45 ; Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), arrêt du 11 juin 2020, Commission européenne c/ Di Bernardo, C-114/19 P, point 51 ; Tribunal de l’Union européenne (TUE), arrêt du 22 septembre 2021, JR c/ Commission européenne, T-435/20, point 46). L’obligation de motiver participe ainsi de la transparence de l’action administrative et opère comme une condition essentielle des rapports de confiance entre l’autorité administrative et les membres du personnel (TACE, recours nos 231-238/1997, Fuchs et autres c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sentence du 29 janvier 1998, § 64 ; TAOIT, jugement n° 1054 du 26 juin 1990, Chetcuti c/ CERN, considérant 21). »
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Principes généraux du droit
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Obligation de motivation / Défaut ou insuffisance de motivation
Thème : Pouvoir de gestion
Recours nos 768 et 772/2025 – C. V. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 69: « S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel sa période probatoire aurait dû être prolongée de six mois, le Tribunal rappelle que le paragraphe 4130.2.3 de l’Arrêté relatif au personnel sur l’entrée en fonction ne prévoit une telle prolongation que 'lorsqu’il n’a pas été possible de déterminer la capacité de l’agent.e à satisfaire aux exigences de l’emploi et à celles de la fonction publique internationale'. L’appréciation de cette condition relevant du pouvoir discrétionnaire de l’Administration, le Tribunal ne la censurera qu’en cas d’erreur manifeste. »
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Mots-clés :
Étendue du contrôle du Tribunal
Période probatoire
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Performance
Devoir de sollicitude
Absence pour raisons de santé
Redéploiement
Délais
Enquête
Harcèlement
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Préavis
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 768 et 772/2025 – C. V. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Paras. 73 et 74: « Quant aux délais dans le déroulement de la procédure d’évaluation, le Statut du personnel et ses arrêtés de mise en œuvre n’imposent pas de délais précis ni pour la fixation des objectifs, ni pour la finalisation des rapports d’évaluation d’un agent en période probatoire. En revanche, le paragraphe V du Guide sur l’évaluation de la performance prévoit un délai de deux semaines pour fixer ces objectifs. Ce guide, bien qu’il ne possède pas la même valeur réglementaire que le Statut du personnel et ses arrêtés, constitue un document officiel encadrant le processus d’évaluation. À ce titre, il doit être pris en considération par le Tribunal, en tant qu’expression de la pratique administrative de l’Organisation (TACE, recours n° 764/2024, A. G. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, jugement du 15 octobre 2025, § 48).
(...)
En l’espèce, il n’est pas contesté que les objectifs de la requérante pour la première période de référence ont été fixés le 21 février 2024 et ceux de la seconde période de référence le 10 juin 2024, soit avec un retard de cinq et quatre semaines respectivement. La question est donc de savoir si ces écarts de la procédure ont pu la léser. En effet, selon la jurisprudence, le non-respect des délais prescrits dans le cadre d’une procédure d’évaluation ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, sauf s’il a causé un préjudice au requérant (TACE, recours n° 747/2024, M.-L. L. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, jugement du 30 janvier 2025, § 51). »
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Délais
Période probatoire
Étendue du contrôle du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Performance
Devoir de sollicitude
Absence pour raisons de santé
Redéploiement
Enquête
Harcèlement
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Préavis
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 768 et 772/2025 – C. V. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 61: « L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par l’Organisation doit toujours s’exercer dans la légalité. Si le Tribunal ne peut substituer son appréciation à celle de l’administration, il a cependant le devoir de contrôler la légalité de la décision entreprise. Il appartient ainsi au Tribunal de « vérifier que la décision contestée émane d’une autorité compétente, qu’elle est régulière en la forme et qu’elle a été adoptée dans le respect de la procédure applicable. Il lui appartient également d’apprécier, au regard de la légalité interne, si l’appréciation de l’autorité administrative a tenu compte de tous les éléments pertinents et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation (voir notamment TACE, recours n° 765/2024, L. Y. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, jugement du 23 septembre 2025, § 38). »
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Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Période probatoire
Étendue du contrôle du Tribunal
Performance
Devoir de sollicitude
Absence pour raisons de santé
Redéploiement
Délais
Enquête
Harcèlement
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Préavis
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 768 et 772/2025 – C. V. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Paras. 130, 131 et 133: « [L]e Tribunal a déjà eu l’occasion de préciser l’étendue du droit d’être entendu de la personne plaignante devant l’instance chargée d’enquêter sur des allégations de harcèlement. Il a indiqué qu’à ce stade, le rôle de cette personne consiste principalement à contribuer à l’établissement des faits, par le biais de ses déclarations et de tout autre élément de preuve qu’elle peut fournir (TACE, recours n° 766/2024, précité, § 67, et jurisprudence citée).
(...)
Le Tribunal considère par ailleurs qu’il appartient aux investigateurs, dans l’exercice de leur mandat et au regard des exigences de l’enquête, d’apprécier s’il y a lieu de procéder à un ou plusieurs entretiens avec la personne ayant déposé une plainte pour harcèlement. Le désaccord de la requérante avec certains éléments figurant dans le rapport d’investigation, ainsi qu’avec les conclusions auxquelles les investigateurs sont parvenus, ne saurait, à lui seul, lui conférer un droit à être entendue à nouveau dans le cadre de l’enquête. Le droit d’être entendu ne saurait en effet être interprété comme impliquant, pour les investigateurs, l’obligation de soumettre leurs conclusions à la personne concernée ou de lui offrir une nouvelle audition afin de lui permettre de contester l’appréciation portée sur les faits.
(...)
Quant au droit d’être entendu devant les autorités appelées à statuer sur la plainte pour harcèlement, l’exercice de ce droit doit permettre à la victime présumée d’avoir accès au rapport d’investigation et de faire valoir son point de vue sur les éléments susceptibles d’influer sur la décision à intervenir. Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. En l’espèce, cela veut dire que ce droit devait être garanti devant la directrice des Ressources humaines, au plus tard avant que celle-ci ne prenne une décision, le cas échéant dans le cadre d’un réexamen à la demande de la partie plaignante (TACE, recours n° 765/2024, précité, § 44). »
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Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Période probatoire
Étendue du contrôle du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Performance
Devoir de sollicitude
Absence pour raisons de santé
Redéploiement
Délais
Enquête
Harcèlement
Préavis
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 768 et 772/2025 – C. V. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 69: « S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel sa période probatoire aurait dû être prolongée de six mois, le Tribunal rappelle que le paragraphe 4130.2.3 de l’Arrêté relatif au personnel sur l’entrée en fonction ne prévoit une telle prolongation que 'lorsqu’il n’a pas été possible de déterminer la capacité de l’agent.e à satisfaire aux exigences de l’emploi et à celles de la fonction publique internationale'. L’appréciation de cette condition relevant du pouvoir discrétionnaire de l’Administration, le Tribunal ne la censurera qu’en cas d’erreur manifeste. »
Texte complet du jugement :
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Mots-clés :
Période probatoire
Étendue du contrôle du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Performance
Devoir de sollicitude
Absence pour raisons de santé
Redéploiement
Délais
Enquête
Harcèlement
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Préavis
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 768 et 772/2025 – C. V. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 72: « Quant à la révision des objectifs de la requérante, les exigences de performance auxquelles l’agent en période probatoire doit répondre pour pouvoir être confirmé dans son emploi relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’Organisation à laquelle le Tribunal ne saurait se substituer. »
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Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Période probatoire
Étendue du contrôle du Tribunal
Performance
Devoir de sollicitude
Absence pour raisons de santé
Redéploiement
Délais
Enquête
Harcèlement
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Préavis
Thème : Cessation des fonctions
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