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Ce nouvel outil permet d’explorer la jurisprudence à partir de thèmes prédéfinis et de mots-clés pertinents. Les thèmes reflètent l’objet principal du recours, tels que définis par les demandes des requérants, tandis que les mots-clés mettent en exergue les passages pertinents du raisonnement juridique retenu par le Tribunal dans sa décision. Pour faciliter la navigation par mot-clé, ceux-ci sont regroupés en « familles » de mots-clés, organisées par domaine conceptuel.
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Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe Dupliquer 9
Jugement du 23 mars 2026
Para. 75 : « [I]l existe une jurisprudence qui témoigne de l’émergence d’un tel principe, tendant à étendre l’obligation de rechercher un autre emploi indépendamment du grade ou de la situation contractuelle des membres du personnel concernés par la cessation de leurs fonctions (TAOIT, jugement n° 4097 du 6 février 2019, N. (n° 2) c. OMS, considérant 10 ; TAOIT, jugement n° 4935, précité, considérant 21). Toutefois, cette jurisprudence n’impose pas à l’Organisation une obligation qui s’appliquerait en toutes circonstances. Par conséquent, même en admettant que l’existence d’un tel principe soit établie, le Tribunal considère que, en tout état de cause, dans certaines situations, il existe des exceptions à ce principe. »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Suppression d’emploi
Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Protection de la dignité
Restructuration / Réorganisation
Redéploiement
Détournement ou abus de pouvoir
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Para. 75 : « [I]l existe une jurisprudence qui témoigne de l’émergence d’un tel principe, tendant à étendre l’obligation de rechercher un autre emploi indépendamment du grade ou de la situation contractuelle des membres du personnel concernés par la cessation de leurs fonctions (TAOIT, jugement n° 4097 du 6 février 2019, N. (n° 2) c. OMS, considérant 10 ; TAOIT, jugement n° 4935, précité, considérant 21). Toutefois, cette jurisprudence n’impose pas à l’Organisation une obligation qui s’appliquerait en toutes circonstances. Par conséquent, même en admettant que l’existence d’un tel principe soit établie, le Tribunal considère que, en tout état de cause, dans certaines situations, il existe des exceptions à ce principe. »
Texte complet du jugement :
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Mots-clés :
Principes généraux du droit
Devoir de sollicitude
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Protection de la dignité
Restructuration / Réorganisation
Suppression d’emploi
Redéploiement
Détournement ou abus de pouvoir
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Para. 54 : « Il est bien établi que, si la décision de supprimer un poste, y compris dans le cadre d’une restructuration, relève du pouvoir discrétionnaire de l’Organisation, une telle décision doit néanmoins « être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir » (Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (TAOIT), jugement n° 4935 du 6 février 2025, A. c. OIM, considérant 4). »
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Mots-clés :
Détournement ou abus de pouvoir
Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Protection de la dignité
Restructuration / Réorganisation
Suppression d’emploi
Redéploiement
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Paras. 54 et 59 : « Il est bien établi que, si la décision de supprimer un poste, y compris dans le cadre d’une restructuration, relève du pouvoir discrétionnaire de l’Organisation, une telle décision doit néanmoins « être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir » (Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (TAOIT), jugement n° 4935 du 6 février 2025, A. c. OIM, considérant 4).
(...)
[L]e Tribunal estime que la réforme semble avoir été motivée par des considérations objectives, non contestées en soi par la partie requérante, qui visaient à renforcer l’efficacité et l’impact des activités de l’Organisation, plutôt que par l’intention d’écarter la partie requérante. En conséquence, même en supposant que la suppression de l’emploi de la partie requérante ait été un effet secondaire bienvenu de la réforme, on ne saurait en conclure qu’elle constituait le seul ou le principal objectif de la restructuration. Le remplacement de la direction de la partie requérante par un service a rendu le poste de direction superflu, et dans ces circonstances, la suppression de l’emploi de la partie requérante ne saurait être considérée comme arbitraire ou déraisonnable. En tout état de cause, lorsqu’il existe plusieurs motifs à la suppression d’un poste et que l’un d’entre eux est irrégulier, pour autant que l’autre motif soit légal, la suppression du poste ne peut être contestée pour abus de pouvoir (TAOIT, jugement n° 346 du 8 mai 1978, dans l’affaire Savioli, considérant 2). »
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Restructuration / Réorganisation
Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Protection de la dignité
Suppression d’emploi
Redéploiement
Détournement ou abus de pouvoir
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Para. 60 : « [É]tant donné que le poste de direction occupé par la partie requérante a été supprimé dans le cadre d’une réorganisation, celle-ci ne se trouvait pas dans une situation où son poste aurait simplement fait l’objet d’un abaissement de grade à la suite d’une procédure d’évaluation de l’emploi. Si l’on peut observer une certaine continuité entre l’ancien emploi de directeur et le poste nouvellement créé de chef de service, ces deux emplois différaient par l’étendue de leurs fonctions respectives et par leur position respective au sein de la structure hiérarchique et des relations hiérarchiques de l’Organisation. La partie requérante n’était donc pas en droit de conserver sa catégorie et son grade en vertu du paragraphe 330.1 de l’Arrêté relatif au personnel sur la classification des emplois, qui n’était pas applicable à son cas. »
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Suppression d’emploi
Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Protection de la dignité
Restructuration / Réorganisation
Redéploiement
Détournement ou abus de pouvoir
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Paras. 63 et 64 : « [L]e devoir de sollicitude implique que, lorsque l’Administration prend une décision relative à la situation d’un membre du personnel, elle doit prendre en considération tous les facteurs susceptibles d’influencer sa décision et, ce faisant, tenir compte non seulement des intérêts du service, mais également de ceux du membre du personnel concerné (Tribunal de la fonction publique de l’UE, arrêt du 18 mai 2015, Hartwig Bischoff/Commission européenne, F-36/14). En outre, le devoir de diligence exige que les organisations internationales traitent leur personnel avec la considération qui lui est due afin de ne pas lui causer de préjudice injustifié ; un employeur doit donc informer à l’avance les agents de toute mesure susceptible de mettre en péril leurs droits ou de porter atteinte à leurs intérêts légitimes (TACE, recours n° 587 et 588/2018, Jannick Devaux (II) et (III) c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sentence du 9 octobre 2018, paragraphe 108 et jurisprudence citée).
(...)
Dans le cas particulier d’une restructuration entraînant la suppression d’un poste, il incombe en outre à l’Organisation, au titre de son devoir de sollicitude, de communiquer la décision de supprimer le poste au membre du personnel qui l’occupe d’une manière qui préserve les droits de cette personne, c’est-à-dire en notifiant dûment la décision ainsi que ses motifs, et en offrant au membre du personnel concerné la possibilité de contester la décision (TAOIT, jugement n° 4935, précité, considérant 4). »
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Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Protection de la dignité
Restructuration / Réorganisation
Suppression d’emploi
Redéploiement
Détournement ou abus de pouvoir
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Para. 67 : « [L]e Tribunal estime que les allégations de la partie requérante selon lesquelles elle aurait été privée de la possibilité de défendre ses intérêts face à la perspective de la suppression de son emploi dans le cadre de la restructuration en cause sont sans fondement. S’il est vrai que la partie requérante n’a pas été associée (...) au processus de réflexion sur la restructuration elle-même, elle a néanmoins été informée, en temps utile, des implications de cette restructuration pour sa situation personnelle, de manière à pouvoir défendre efficacement ses intérêts de membre du personnel de l’Organisation. »
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Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Protection de la dignité
Restructuration / Réorganisation
Suppression d’emploi
Redéploiement
Détournement ou abus de pouvoir
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Paras. 54 et 59 : « Il est bien établi que, si la décision de supprimer un poste, y compris dans le cadre d’une restructuration, relève du pouvoir discrétionnaire de l’Organisation, une telle décision doit néanmoins « être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir » (Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (TAOIT), jugement n° 4935 du 6 février 2025, A. c. OIM, considérant 4).
(...)
[L]e Tribunal estime que la réforme semble avoir été motivée par des considérations objectives, non contestées en soi par la partie requérante, qui visaient à renforcer l’efficacité et l’impact des activités de l’Organisation, plutôt que par l’intention d’écarter la partie requérante. En conséquence, même en supposant que la suppression de l’emploi de la partie requérante ait été un effet secondaire bienvenu de la réforme, on ne saurait en conclure qu’elle constituait le seul ou le principal objectif de la restructuration. Le remplacement de la direction de la partie requérante par un service a rendu le poste de direction superflu, et dans ces circonstances, la suppression de l’emploi de la partie requérante ne saurait être considérée comme arbitraire ou déraisonnable. En tout état de cause, lorsqu’il existe plusieurs motifs à la suppression d’un poste et que l’un d’entre eux est irrégulier, pour autant que l’autre motif soit légal, la suppression du poste ne peut être contestée pour abus de pouvoir (TAOIT, jugement n° 346 du 8 mai 1978, dans l’affaire Savioli, considérant 2). »
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Suppression d’emploi
Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Protection de la dignité
Restructuration / Réorganisation
Redéploiement
Détournement ou abus de pouvoir
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Para. 55 : « Comme pour toute décision discrétionnaire, l’exercice de ce pouvoir reste soumis au contrôle du Tribunal, dont la tâche consiste à « vérifie[r] si ces décisions [relatives à une restructuration au sein d’une organisation internationale, notamment la suppression de postes,] sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé de la restructuration, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation » (TAOIT), jugement n° 4935 du 6 février 2025, A. c. OIM, considérant 4). »
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Étendue du contrôle du Tribunal
Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Protection de la dignité
Restructuration / Réorganisation
Suppression d’emploi
Redéploiement
Détournement ou abus de pouvoir
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Para. 69 : « Le Tribunal admet que les circonstances invoquées [par la partie requérante dont l'emploi a été supprimé] ont pu susciter chez elle un sentiment personnel de marginalisation et avoir été ressenties comme blessantes. Toutefois, le Secrétaire Général a fourni des explications objectives pour ces décisions, qui ne paraissent ni déraisonnables ni invraisemblables. En tout état de cause, le comportement reproché n’atteint pas le seuil de gravité requis pour établir une violation du droit de la partie requérante au respect de sa dignité. Les éléments avancés par la partie requérante ne démontrent pas qu’elle ait été soumise à un comportement abusif, offensant, humiliant, dégradant ou intimidant, nonobstant le stress et le malaise que la perte de son emploi a pu causer. »
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Mots-clés :
Protection de la dignité
Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Restructuration / Réorganisation
Suppression d’emploi
Redéploiement
Détournement ou abus de pouvoir
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Paras. 73 et 76 : « [C]onformément au paragraphe 660.8 de l’Arrêté relatif au personnel sur la cessation de fonctions, seuls les membres du personnel titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat sans date de fin peuvent prétendre à un redéploiement en cas de résiliation de leur contrat. En sa qualité de cadre supérieur recruté en externe au grade A6 sur la base de contrats à durée déterminée non convertibles en contrats à durée indéterminée, quelle que soit la durée totale de son emploi au sein de l’Organisation, la partie requérante n’avait donc pas le droit d’être prise en considération pour un redéploiement en vertu des dispositions applicables.
(...)
[L]e Tribunal reconnaît les raisons objectives qui justifient d’exclure les postes de cadres supérieurs des grades A6/A7 du champ d’application des dispositions qui imposent à l’Organisation de rechercher un autre emploi pour les membres du personnel concernés par la suppression de leur emploi. Ces postes sont en nombre limité au sein de l’Organisation et font l’objet de procédures de nomination spécifiques, qui exigent des compétences et des qualifications hautement spécialisées. De plus, ces emplois sont par nature à durée déterminée, car ils ne peuvent être convertis en engagements à durée indéterminée, par dérogation à la règle générale énoncée aux articles 4.4 et 4.5 du Statut du personnel. Le Tribunal ne peut pas non plus ignorer le fait que la nature stratégique des postes A6/A7 les rend particulièrement sujets à des mesures de restructuration qui reflètent la vision stratégique du Secrétaire Général à l’égard du secteur dirigé par le directeur concerné. »
Texte complet du jugement :
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Français
Mots-clés :
Redéploiement
Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Protection de la dignité
Restructuration / Réorganisation
Suppression d’emploi
Détournement ou abus de pouvoir
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 39 : « [L]a garantie d'objectivité et d'absence d'arbitraire réside notamment dans le choix de correcteurs compétents et impartiaux et dans les conditions de notation des épreuves, qui garantissent que les mêmes règles sont appliquées de manière égale à tous (voir, en ce qui concerne ce dernier aspect, Tribunal de première instance de l'Union européenne, arrêt du 14 juillet 2005, Vincenzo Le Voci/Conseil de l'Union européenne, T-371/03, points 118-119). »
Texte complet du jugement :
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Français
Mots-clés :
Partialité / Parti pris
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Erreur manifeste d’appréciation
Communication de documents officiels
Charge de la preuve
Concours
Accès à l'information
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Paras. 40, 42, 48 et 49 : « S'agissant de la demande du requérant visant à obtenir la communication du sujet de l'épreuve n° 3, le Tribunal relève que celui-ci a manifestement vu et lu ce sujet pendant l'épreuve. Il est donc en mesure de reconstituer la teneur de ce sujet sur la base de ses propres souvenirs et de ses réponses à ce sujet (...). En tout état de cause, sur la base des réponses du requérant et des remarques formulées par les correcteurs sur ces réponses (...), le Tribunal est en mesure d'apprécier si l'évaluation était arbitraire ou manifestement déraisonnable. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication du sujet.
(...)
Quant aux allégations du requérant relatives à l'absence de critères de notation uniformes dans l'évaluation de la partie 2 de l'épreuve 3, le Secrétaire Général conteste ces allégations et a présenté un document confidentiel qui, selon lui, comporte ces critères (...). Le requérant demande pour sa part la communication de ce document afin de « démontrer pleinement [...] que [ses] réponses n'ont pas été évaluées de manière cohérente selon les mêmes critères objectifs », ce qui, de l'avis du Tribunal, s'apparente davantage à une invitation à réévaluer ses réponses à la partie 2 de l'épreuve 3. Le Tribunal réitère qu'il estime que les conclusions des correcteurs sont concordantes et non contradictoires, et que rien ne permet de penser que leur évaluation est arbitraire ou manifestement déraisonnable. Par conséquent, en l'absence de toute preuve que l'évaluation était manifestement erronée, et compte tenu du fait qu'il n'appartient pas au Tribunal de procéder à sa propre évaluation de la copie d'examen du requérant, le Tribunal rejette la demande du requérant visant à obtenir la communication des critères de notation utilisés pour l'évaluation de la partie 2 de l'épreuve 3, car ces documents ne sont pas nécessaires à l'examen des allégations du requérant à cet égard.
(...)
Pour ce qui est de l'allégation du requérant selon laquelle des documents supplémentaires étaient nécessaires à l'obtention de meilleurs résultats à l'épreuve, celle-ci est dépourvue de tout fondement. (...) Dans les documents présentés par les parties à la présente procédure, à savoir l'avis de vacance et l'invitation du 13 novembre 2024 à participer aux épreuves 2 et 3 (...), ainsi que le Manuel de méthodologie de gestion de projet du Conseil de l'Europe de 2016, accessible au public, rien ne permet de penser que l'épreuve était conçue pour évaluer des connaissances si spécifiques à la méthodologie de gestion de projet du Conseil de l'Europe qu'elle transformait un concours externe en un concours interne de facto. L'avis de vacance distinguait clairement entre les compétences requises de « bonne connaissance des méthodes et des outils de gestion de projet », sans autre précision, et la « connaissance des normes et des activités du Conseil de l'Europe » (voir paragraphe 2 ci-dessus). Aucun des documents ne mentionnait de normes spécifiques de gestion de projet du Conseil de l'Europe. En outre, rien dans les évaluations des correcteurs (qui sont citées dans leur intégralité au paragraphe 7EN ci-dessus) ne laisse supposer que des connaissances spécifiques aux outils internes de gestion de projet du Conseil de l'Europe étaient requises, ou que l'absence de ces connaissances ait eu une incidence sur l'évaluation de la prestation du requérant. Par conséquent, l'allégation formulée par le requérant à ce titre est également sans fondement.
(...)
Au vu des conclusions précédentes, le Tribunal rejette également la demande du requérant visant à obtenir la communication « des parties confidentielles et non publiques du Manuel 2016 du Conseil de l'Europe [Méthodologie de gestion de projet (PMM)] et des documents internes connexes utilisés par les rédacteurs et les correcteurs » (...) car il n'est pas d'avis que le recours à ces documents soit nécessaire pour statuer sur la présente affaire. »
Texte complet du jugement :
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Français
Mots-clés :
Communication de documents officiels
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Erreur manifeste d’appréciation
Partialité / Parti pris
Charge de la preuve
Concours
Accès à l'information
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Paras. 38 et 43 : « [E]n matière de concours, les autorités administratives compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer les modalités d'organisation et de gestion des concours, ainsi que les modalités d'évaluation des candidats et de leurs prestations (Tribunal administratif du Conseil de l'Europe (TACE) , recours n° 736/2023, A. A. c/ Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, jugement du 30 novembre 2023, paragraphe 18 ; TACE, recours n° 763/2024, M.-S. F. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, jugement du 3 juin 2025, paragraphe 36.
(...)
Dans la mesure où le requérant critique la pratique selon laquelle une nouvelle correction des copies n'est ordonnée qu'en cas d'écart de 10 % entre les notes attribuées par les deux correcteurs, le Tribunal prend note des explications fournies par le Secrétaire Général sur l'objectif de cette pratique – qui vise à éviter les incohérences dans l'évaluation des épreuves par les correcteurs – et du fait qu'aucune nouvelle correction n'était nécessaire en l'espèce, étant donné que les évaluations de l'épreuve du requérant ne présentaient aucune incohérence. De l'avis du Tribunal, la fixation du seuil à partir duquel une nouvelle correction est automatiquement ordonnée relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative, et le fait de le fixer à 10 % ne saurait être considéré comme arbitraire ou manifestement déraisonnable. »
Texte complet du jugement :
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Français
Mots-clés :
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Erreur manifeste d’appréciation
Partialité / Parti pris
Communication de documents officiels
Charge de la preuve
Concours
Accès à l'information
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 47 : « [L]'Administration doit fournir à tous les candidats les informations qu'elle juge nécessaires pour participer à l'examen contesté. Il appartient en effet aux autorités compétentes de décider quelles informations sont indispensables et quels documents sont pertinents aux fins de l'épreuve (TACE, recours n° 712/2022, Kirbas c/ Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, jugement du 31 janvier 2023, paragraphe 32 ; TACE, recours n° 759/2024, D. S. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, jugement du 30 janvier 2025, paragraphe 54). »
Texte complet du jugement :
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Mots-clés :
Concours
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Erreur manifeste d’appréciation
Partialité / Parti pris
Communication de documents officiels
Charge de la preuve
Accès à l'information
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 38 : « [L]epouvoir discrétionnaire [en matière d'organisation et de gestion des concours] n'est pas exempt de contrôle juridictionnel. Le Tribunal peut ainsi vérifier si la décision contestée a été prise par une autorité compétente, si elle a été prise en bonne et due forme et si elle a été adoptée selon la procédure applicable. Il appartient également au Tribunal d'apprécier, au regard de la légalité interne, si l'appréciation de l'autorité administrative a pris en compte tous les faits pertinents et si elle n'a pas été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation (TACE, recours n° 765/2024, L. Y. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, jugement du 23 septembre 2025, paragraphe 38). Toutefois, il n'appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l'autorité chargée de l'examen. »
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Mots-clés :
Erreur manifeste d’appréciation
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Partialité / Parti pris
Communication de documents officiels
Charge de la preuve
Concours
Accès à l'information
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Paras. 51 et 52 : « [L]e Tribunal (...) a reconnu la notion d'« inégalité inhérente » à propos d'un avantage dont bénéficient certains candidats par rapport à d'autres dans le cadre de procédures de recrutement. Il a admis que cette situation de facto entre candidats ne constituait pas nécessairement une inégalité de traitement (TACE, recours n° 455/2008, Musialkowski c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, sentence du 30 octobre 2009, paragraphe 37 ; TACE, recours n° 712/2022, Kirbas c/ Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, jugement du 31 janvier 2023, paragraphe 34).
(...)
Dans une telle situation d'« inégalité inhérente », il appartient à l'Administration de prendre les mesures appropriées pour atténuer tout effet négatif de cette situation, afin de garantir que tous les candidats soient traités sur un pied d'égalité. Dans les circonstances de l'espèce, l'Administration devait s'assurer que les informations fournies et mises à la disposition des candidats internes et externes étaient suffisantes pour réussir l'épreuve sans avoir recours à des sources supplémentaires. [En l'espèce],rien ne permet de penser que cette exigence n'ait pas été satisfaite. »
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Mots-clés :
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Erreur manifeste d’appréciation
Partialité / Parti pris
Communication de documents officiels
Charge de la preuve
Concours
Accès à l'information
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 45 : « [B]ien que le principe affirmanti incumbit probatio – selon lequel la charge de la preuve relative à une allégation incombe à la partie qui la formule – ne puisse être appliqué de manière stricte dans tous les cas (voir, mutatis mutandis, Cour européenne des droits de l'homme [GC], arrêt du 16 septembre 2014, Hassan c/ Royaume-Uni, 29750/09, § 49) étant donné que l'Administration dispose de beaucoup plus d'informations que celles qu'un requérant, en particulier un candidat externe, pourrait obtenir, il incombe néanmoins à la partie qui formule les allégations de démontrer qu'elles reposent au moins sur un minimum de faits. »
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Charge de la preuve
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Erreur manifeste d’appréciation
Partialité / Parti pris
Communication de documents officiels
Concours
Accès à l'information
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 50 : « [M]ême si une personne peut demander à avoir accès à des informations statistiques qui sont prêtes et disponibles, cela ne signifie pas qu'elle est en droit de demander à l'Administration de traiter et de résumer ces informations à l'aide de paramètres spécifiques. (...) [R]ien n'indique qu'un document comportant ces statistiques ait jamais existé ou doive exister. Quant à la question de savoir si ces informations statistiques devraient être collectées et évaluées, le Tribunal estime que, compte tenu des conclusions qui précèdent et de la grande diversité des variables susceptibles d'avoir une incidence sur les résultats d'un candidat à un examen, rien ne justifie de recourir à des données statistiques, comme le propose le requérant. »
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Mots-clés :
Accès à l'information
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Erreur manifeste d’appréciation
Partialité / Parti pris
Communication de documents officiels
Charge de la preuve
Concours
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 38 : « [L]e pouvoir discrétionnaire [en matière d'organisation et de gestion des concours] n'est pas exempt de contrôle juridictionnel. Le Tribunal peut ainsi vérifier si la décision contestée a été prise par une autorité compétente, si elle a été prise en bonne et due forme et si elle a été adoptée selon la procédure applicable. Il appartient également au Tribunal d'apprécier, au regard de la légalité interne, si l'appréciation de l'autorité administrative a pris en compte tous les faits pertinents et si elle n'a pas été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation (TACE, recours n° 765/2024, L. Y. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, jugement du 23 septembre 2025, paragraphe 38). Toutefois, il n'appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l'autorité chargée de l'examen. »
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Étendue du contrôle du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Erreur manifeste d’appréciation
Partialité / Parti pris
Communication de documents officiels
Charge de la preuve
Concours
Accès à l'information
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 769/2025 – M.-F. G. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Paras. 78 et 79 : « Le caractère discrétionnaire du pouvoir de l’Organisation qui est en jeu n’est pas contesté. Il ne fait pas de doute que le plan de départs 2024-2025 faisait intervenir avant tout des considérations attenantes aux intérêts stratégiques de l’Organisation. Comme expliqué dans le document CM(2023)123 soumis au Comité des Ministres dans la phase d’approbation budgétaire du plan, ce dernier était conçu comme un moyen de mettre en œuvre le processus de réforme continue au regard des objectifs de la stratégie des ressources humaines, tels que le renouvellement des profils et des compétences des agents, le changement de culture et d’état d’esprit, le rajeunissement de la pyramide des âges au sein du personnel, la promotion d’un juste équilibre entre la stabilité et la rotation du personnel, ainsi que l’accroissement de la représentation géographique et de la diversité entre les membres du personnel.
(...)
Face à de tels impératifs organisationnels, les agents qui se portent volontaires dans le cadre d’un tel plan de départs ne peuvent se prévaloir d’un droit à bénéficier d’un tel plan (voir, entre autres, Tribunal de l’Organisation internationale du travail (TAOIT), jugement n° 2142 du 15 juillet 2002, P. B., A. P. et V. R. c/ OMS, considérant 18 ; TAOIT, jugement n° 4662 du 7 juillet 2023, H. c/ Interpol, considérant 9). Les agents concernés sont néanmoins porteurs d’un intérêt légitime à voir leur candidature examinée régulièrement et, à ce titre, ont droit à une procédure régulière, qui soit conforme aux règles applicables ainsi qu’aux critères annoncés, et plus généralement aux principes généraux du droit, tels que la garantie d’un traitement sur un pied d’égalité par rapport aux autres candidats au processus. »
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Mots-clés :
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Obligation de motivation / Défaut ou insuffisance de motivation
Thème : Pouvoir de gestion
Recours n° 769/2025 – M.-F. G. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Para. 80 : « [C]omme pour tout pouvoir discrétionnaire, le Tribunal a le devoir de contrôler la légalité de la décision prise dans le cadre d’un plan de départs. Il appartient ainsi au Tribunal de « vérifier que la décision contestée émane d’une autorité compétente, qu’elle est régulière en la forme et qu’elle a été adoptée dans le respect de la procédure applicable. Il lui appartient également d’évaluer, au regard de la légalité interne, si l’appréciation de l’autorité administrative a tenu compte de tous les éléments pertinents et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation » (voir, mutatis mutandis, Tribunal administratif du Conseil de l’Europe (TACE) , recours nos 768/2025 et 772/2025, C. V. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, jugement du 22 janvier 2026, § 61). »
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Étendue du contrôle du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Principes généraux du droit
Obligation de motivation / Défaut ou insuffisance de motivation
Thème : Pouvoir de gestion
Recours n° 769/2025 – M.-F. G. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Paras. 83 to 86 : « Le Tribunal rappelle, en premier lieu, qu’une motivation est suffisante dès lors qu’elle expose clairement et sans ambiguïté le raisonnement de l'institution auteur de l'acte. Elle doit permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et, d'autre part, à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de son contexte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications (CJUE, Commission européenne c/ Di Bernardo, précité, points 29 et 54 ; TUE, arrêt du 18 décembre 2024, TB c/ ENISA, point 75).
(...)
Si une motivation peut ainsi être plus ou moins circonstanciée selon la nature de l’acte en cause, il n’en demeure pas moins que le respect de cette obligation est d’autant plus nécessaire en présence d’un large pouvoir d’appréciation et qu’il constitue le principal instrument permettant d’assurer que l’exercice de la discrétion administrative demeure exempt de tout arbitraire (Tribunal de première instance des Communautés européennes, arrêt du 8 septembre 2009, Landgren/ETF, T-404/06 P, point 163 ; dans le même sens, TUE, JR c/ Commission européenne, précité, point 85).
(...)
Le Tribunal rappelle, en second lieu, que la motivation d’une décision doit, en principe, être communiquée à l’agent concerné en même temps que la décision lui faisant grief (TACE, Cosset c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, précité, § 73). Dans le même temps, dans certaines circonstances, il peut être suffisant de fournir une motivation à la demande de l’intéressé, par exemple lorsque l’Organisation est amenée à exercer son choix entre plusieurs candidats dans le cadre d’une procédure de promotion ou de nomination à un poste déterminé (voir TAOIT, jugement n° 4960 du 6 février 2025, W. (n° 2) c/ Eurocontrol, considérant 11). Une telle manière de procéder peut être justifiée, en particulier, lorsqu’il y a beaucoup de candidats et que la communication d’une décision circonstanciée à chaque candidat entraînerait une surcharge de travail pour l’Organisation (TUE, TB c/ENISA, précité, §§ 94 à 96).
(...)
Il est également admis que, dans un premier temps, un début de motivation soit fourni, à condition qu’une motivation adéquate soit fournie ultérieurement, au plus tard au stade du rejet de la réclamation administrative (voir TACE, recours n° 743/2024, B. S. c/ Gouverneur de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe, jugement du 25 novembre 2024, § 56). Lorsqu’aucune voie de réclamation administrative n’est ouverte, une telle motivation adéquate doit intervenir dans un délai raisonnable suivant la notification de la décision, afin de permettre au requérant d’exercer utilement son droit de recours devant le Tribunal. »
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Obligation de motivation / Défaut ou insuffisance de motivation
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Thème : Pouvoir de gestion
Recours n° 769/2025 – M.-F. G. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Paras. 95 to 97 : « Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère suffisant du cadre factuel de ces explications, le Tribunal relève que la communication au cours du feedback des éléments précités est intervenue tardivement. En effet, (...) lorsqu’une motivation adéquate n’est pas fournie en même temps que la décision, une telle motivation doit intervenir, au plus tard, au stade du rejet d’une réclamation administrative, ou, lorsqu’aucune voie de recours administratif n’est ouverte, dans un délai raisonnable suivant la notification de la décision, de manière à permettre à l’agent d’exercer ses droits, notamment son droit de recours devant le Tribunal, et de défendre ses intérêts en connaissance de cause (TACE, recours nos 761/2024 et 762/2024, L. D. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, jugement du 25 mars 2025, § 102).
(...)
Dans la présente affaire, la décision ne pouvait être contestée que par la voie d’un recours direct devant le Tribunal. Le fait que ces raisons ultérieures n’aient pas été communiquées plus tôt à la requérante, notamment dès qu’elle en a fait la demande et, en tout état de cause, avant l’introduction de son recours, suffit pour conclure que l’Administration n’a pas satisfait à son obligation de motiver la décision qu’elle avait prise à l’égard de la requérante.
(...)
Le Tribunal ne discerne aucune justification pour ce retard dans les circonstances dans lesquelles la décision contestée a été adoptée. À cet égard, le Tribunal fait remarquer qu’il n’existe ni un droit de l’Organisation de régulariser devant le Tribunal ses décisions insuffisamment motivées ni une obligation pour ce dernier de prendre en compte des explications fournies seulement en cours d’instance pour apprécier le respect de l’obligation de motiver (CJUE, Commission européenne c/ Di Bernardo, précité, point 35 ; TUE, JR c/ Commission européenne, précité, point 49). »
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Obligation de motivation / Défaut ou insuffisance de motivation
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Thème : Pouvoir de gestion
Recours n° 769/2025 – M.-F. G. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Paras. 90 to 93 : « Dans le cas [de la décision de rejet de sa candidature au plan de départs 2024-2025], le Tribunal considère qu’une motivation suffisante impliquait de fournir à la requérante des éléments permettant d’identifier les facteurs liés à sa situation personnelle et professionnelle qui avaient été pris en compte pour l’attribution de chacune des notes obtenues. Or, la simple indication des notes chiffrées, si elles reflètent le résultat d’un processus d’évaluation, ne permet pas, à elle seule, de connaître les éléments de fait ayant concrètement fondé une telle évaluation.
(...)
Il est vrai que dans le contexte d’un concours, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves peut constituer une motivation suffisante, dès lors qu’elle permet aux candidats de connaître le jugement de valeur porté sur leurs prestations et de vérifier, le cas échéant, qu’ils n’ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis par l’avis de concours (Cour de justice des Communautés européennes, arrêt du 4 juillet 1996, Parlement c/ Innamorati, C-254/95 P, points 31 et 32 ; TUE, JR c/ Commission européenne, précité, point 57). Cependant, l’analogie évoquée par le Secrétaire Général entre la sélection sur concours et la sélection pour un plan de départs ne saurait être retenue que de manière limitée. Alors qu’en cas de concours, la sélection relève d’une évaluation technique d’épreuves déterminées, la sélection dans le cadre d’un plan de départs résulte d’une appréciation globale d’une situation professionnelle. Dans ce dernier cas, la note obtenue est moins auto-explicative car elle ne reflète pas la performance du candidat à une épreuve identifiable et connue de lui, mais l’application de critères de nature stratégique et organisationnelle.
(...)
De surcroît, le Tribunal observe que, dans le contexte des concours, les candidats peuvent généralement avoir accès, s’ils en font la demande, aux évaluations portées par les correcteurs sur leurs épreuves, dans le respect du secret des délibérations, afin de comprendre la justification des notes attribuées. Or, l’accès de la requérante aux évaluations portées sur sa situation personnelle ne lui a pas été, dans un premier temps, accordé (...).
(...)
Il s’ensuit qu’au moment de l’introduction de son recours, le 20 avril 2025, la requérante n’avait pas reçu une motivation suffisante, c’est-à-dire une motivation lui permettant de comprendre pourquoi sa candidature n’avait pas été retenue. »
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Obligation de motivation / Défaut ou insuffisance de motivation
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Thème : Pouvoir de gestion
Recours n° 769/2025 – M.-F. G. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Paras. 81 et 82 : « [L]e principe de la motivation des décisions administratives défavorables aux agents s’impose indépendamment du fait que le Statut du personnel du Conseil de l’Europe ne consacre pas de manière expresse une telle obligation dans le chef de l’Organisation (TACE, recours n° 606/2019, Cosset c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, sentence du 30 octobre 2019, § 69).
(...)
L’obligation de motiver est un principe général de la fonction publique internationale dont le respect conditionne le droit des agents à une protection juridictionnelle effective, ainsi que le contrôle juridictionnel effectif. L’objet d’une telle obligation consiste, d’une part, à fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge et, d’autre part, à permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (TACE, ibid, § 72 ; TACE, recours n° 721/2022, Izyumenko c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sentence du 12 juin 2023, § 45 ; Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), arrêt du 11 juin 2020, Commission européenne c/ Di Bernardo, C-114/19 P, point 51 ; Tribunal de l’Union européenne (TUE), arrêt du 22 septembre 2021, JR c/ Commission européenne, T-435/20, point 46). L’obligation de motiver participe ainsi de la transparence de l’action administrative et opère comme une condition essentielle des rapports de confiance entre l’autorité administrative et les membres du personnel (TACE, recours nos 231-238/1997, Fuchs et autres c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sentence du 29 janvier 1998, § 64 ; TAOIT, jugement n° 1054 du 26 juin 1990, Chetcuti c/ CERN, considérant 21). »
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Principes généraux du droit
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Obligation de motivation / Défaut ou insuffisance de motivation
Thème : Pouvoir de gestion
Recours nos 768 et 772/2025 – C. V. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Paras. 130, 131 et 133: « [L]e Tribunal a déjà eu l’occasion de préciser l’étendue du droit d’être entendu de la personne plaignante devant l’instance chargée d’enquêter sur des allégations de harcèlement. Il a indiqué qu’à ce stade, le rôle de cette personne consiste principalement à contribuer à l’établissement des faits, par le biais de ses déclarations et de tout autre élément de preuve qu’elle peut fournir (TACE, recours n° 766/2024, précité, § 67, et jurisprudence citée).
(...)
Le Tribunal considère par ailleurs qu’il appartient aux investigateurs, dans l’exercice de leur mandat et au regard des exigences de l’enquête, d’apprécier s’il y a lieu de procéder à un ou plusieurs entretiens avec la personne ayant déposé une plainte pour harcèlement. Le désaccord de la requérante avec certains éléments figurant dans le rapport d’investigation, ainsi qu’avec les conclusions auxquelles les investigateurs sont parvenus, ne saurait, à lui seul, lui conférer un droit à être entendue à nouveau dans le cadre de l’enquête. Le droit d’être entendu ne saurait en effet être interprété comme impliquant, pour les investigateurs, l’obligation de soumettre leurs conclusions à la personne concernée ou de lui offrir une nouvelle audition afin de lui permettre de contester l’appréciation portée sur les faits.
(...)
Quant au droit d’être entendu devant les autorités appelées à statuer sur la plainte pour harcèlement, l’exercice de ce droit doit permettre à la victime présumée d’avoir accès au rapport d’investigation et de faire valoir son point de vue sur les éléments susceptibles d’influer sur la décision à intervenir. Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. En l’espèce, cela veut dire que ce droit devait être garanti devant la directrice des Ressources humaines, au plus tard avant que celle-ci ne prenne une décision, le cas échéant dans le cadre d’un réexamen à la demande de la partie plaignante (TACE, recours n° 765/2024, précité, § 44). »
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Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Période probatoire
Étendue du contrôle du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Performance
Devoir de sollicitude
Absence pour raisons de santé
Redéploiement
Délais
Enquête
Harcèlement
Préavis
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 768 et 772/2025 – C. V. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 61: « L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par l’Organisation doit toujours s’exercer dans la légalité. Si le Tribunal ne peut substituer son appréciation à celle de l’administration, il a cependant le devoir de contrôler la légalité de la décision entreprise. Il appartient ainsi au Tribunal de « vérifier que la décision contestée émane d’une autorité compétente, qu’elle est régulière en la forme et qu’elle a été adoptée dans le respect de la procédure applicable. Il lui appartient également d’apprécier, au regard de la légalité interne, si l’appréciation de l’autorité administrative a tenu compte de tous les éléments pertinents et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation (voir notamment TACE, recours n° 765/2024, L. Y. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, jugement du 23 septembre 2025, § 38). »
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Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Période probatoire
Étendue du contrôle du Tribunal
Performance
Devoir de sollicitude
Absence pour raisons de santé
Redéploiement
Délais
Enquête
Harcèlement
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Préavis
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 768 et 772/2025 – C. V. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 69: « S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel sa période probatoire aurait dû être prolongée de six mois, le Tribunal rappelle que le paragraphe 4130.2.3 de l’Arrêté relatif au personnel sur l’entrée en fonction ne prévoit une telle prolongation que 'lorsqu’il n’a pas été possible de déterminer la capacité de l’agent.e à satisfaire aux exigences de l’emploi et à celles de la fonction publique internationale'. L’appréciation de cette condition relevant du pouvoir discrétionnaire de l’Administration, le Tribunal ne la censurera qu’en cas d’erreur manifeste. »
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Étendue du contrôle du Tribunal
Période probatoire
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
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Devoir de sollicitude
Absence pour raisons de santé
Redéploiement
Délais
Enquête
Harcèlement
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Préavis
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 768 et 772/2025 – C. V. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Paras. 73 et 74: « Quant aux délais dans le déroulement de la procédure d’évaluation, le Statut du personnel et ses arrêtés de mise en œuvre n’imposent pas de délais précis ni pour la fixation des objectifs, ni pour la finalisation des rapports d’évaluation d’un agent en période probatoire. En revanche, le paragraphe V du Guide sur l’évaluation de la performance prévoit un délai de deux semaines pour fixer ces objectifs. Ce guide, bien qu’il ne possède pas la même valeur réglementaire que le Statut du personnel et ses arrêtés, constitue un document officiel encadrant le processus d’évaluation. À ce titre, il doit être pris en considération par le Tribunal, en tant qu’expression de la pratique administrative de l’Organisation (TACE, recours n° 764/2024, A. G. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, jugement du 15 octobre 2025, § 48).
(...)
En l’espèce, il n’est pas contesté que les objectifs de la requérante pour la première période de référence ont été fixés le 21 février 2024 et ceux de la seconde période de référence le 10 juin 2024, soit avec un retard de cinq et quatre semaines respectivement. La question est donc de savoir si ces écarts de la procédure ont pu la léser. En effet, selon la jurisprudence, le non-respect des délais prescrits dans le cadre d’une procédure d’évaluation ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, sauf s’il a causé un préjudice au requérant (TACE, recours n° 747/2024, M.-L. L. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, jugement du 30 janvier 2025, § 51). »
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Période probatoire
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Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
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Devoir de sollicitude
Absence pour raisons de santé
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Enquête
Harcèlement
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Préavis
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 768 et 772/2025 – C. V. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 64: « Le Tribunal rappelle « qu’il n’est pas, de manière générale, nécessairement contradictoire que le travail d’un fonctionnaire donne lieu à des évaluations successives différentes » (Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail (TAOIT) jugement n° 2836 du 8 juillet 2009, considérant 13). »
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Absence pour raisons de santé
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Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
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Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 768 et 772/2025 – C. V. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 86: « [L]a jurisprudence ne reconnaît pas à un agent n’ayant pas répondu aux attentes de l’Organisation au cours de sa période probatoire le droit d’exiger son affectation à un autre emploi. Le devoir de sollicitude ne saurait aller jusqu’à entraîner, pour l’autorité compétente, une obligation d’examiner, de manière préalable, la possibilité de réaffecter l’agent à de nouvelles tâches et fonctions avant de décider de ne pas renouveler son contrat (Tribunal de l’Union européenne, arrêt du 4 juin 2025, EZ c. Commission européenne, T‑450/24, § 79). »
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Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
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Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 768 et 772/2025 – C. V. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 69: « S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel sa période probatoire aurait dû être prolongée de six mois, le Tribunal rappelle que le paragraphe 4130.2.3 de l’Arrêté relatif au personnel sur l’entrée en fonction ne prévoit une telle prolongation que 'lorsqu’il n’a pas été possible de déterminer la capacité de l’agent.e à satisfaire aux exigences de l’emploi et à celles de la fonction publique internationale'. L’appréciation de cette condition relevant du pouvoir discrétionnaire de l’Administration, le Tribunal ne la censurera qu’en cas d’erreur manifeste. »
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Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 768 et 772/2025 – C. V. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 71: « [L]’absence pour maladie de la requérante n’ayant pas dépassé un mois, il n’y avait pas lieu de prolonger sa période probatoire au titre du paragraphe 4120.5 de l’arrêté précité. L’Organisation était en effet tenue de respecter les normes qu’elle avait elle-même édictées. En revanche, au titre de son devoir de sollicitude, il appartenait à la hiérarchie de la requérante de tenir compte de cette circonstance lors de l’évaluation de sa performance. Tel fut le cas, comme en témoignent les commentaires formulés par son N+1 dans le premier rapport d’évaluation établi au cours de sa seconde période probatoire. »
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Harcèlement
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Préavis
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 768 et 772/2025 – C. V. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Paras. 115, 117 and 123: « Une enquête, comme la présente enquête portant sur une plainte de harcèlement, doit être objective, rigoureuse et approfondie, en ce sens qu’elle doit être menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents (TAOIT, jugement n° 5022 du 3 juillet 2025, T. (nos 7 et 8) c. Interpol, considérant 6 et jugements cités).
(...)
[L]e rôle des investigateurs n’est pas de vérifier et de prendre position par rapport à chaque fait allégué dans la plainte, mais d’apprécier uniquement les faits susceptibles de relever d’une qualification de harcèlement, telle que définie par le cadre règlementaire applicable. Dans ce but, il leur appartient d’apprécier, parmi les allégations formulées, celles qui sont de nature à relever d’un tel cadre juridique, et de concentrer leur analyse sur ces éléments.
(...)
[L]e devoir d’enquête porte sur des faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement et pouvant, en tant que tels, causer des effets préjudiciables sur la victime présumée. Ce devoir n’impose pas aux investigateurs de rechercher de manière indéterminée les causes possibles du mal-être allégué par la victime présumée de harcèlement. »
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Période probatoire
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Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 768 et 772/2025 – C. V. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 72: « Quant à la révision des objectifs de la requérante, les exigences de performance auxquelles l’agent en période probatoire doit répondre pour pouvoir être confirmé dans son emploi relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’Organisation à laquelle le Tribunal ne saurait se substituer. »
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Mots-clés :
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Période probatoire
Étendue du contrôle du Tribunal
Performance
Devoir de sollicitude
Absence pour raisons de santé
Redéploiement
Délais
Enquête
Harcèlement
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Préavis
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 768 et 772/2025 – C. V. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 138: « En ce qui concerne le préavis d’un mois dans lequel la décision de ne pas confirmer la requérante dans son emploi lui a été notifiée, le Tribunal relève que ce délai est conforme à la disposition applicable (…). La requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai de préavis plus long au motif que son premier engagement était censé courir jusqu’en mars 2026. Dès lors que cet engagement avait pris fin avec la conclusion d’un nouveau CDD d’un an, (…) la requérante était soumise aux conditions applicables à ce nouvel engagement et elle ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice à ce titre. »
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Période probatoire
Étendue du contrôle du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Performance
Devoir de sollicitude
Absence pour raisons de santé
Redéploiement
Délais
Enquête
Harcèlement
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 768 et 772/2025 – C. V. (I et II) c/ Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 86: « [L]a jurisprudence ne reconnaît pas à un agent n’ayant pas répondu aux attentes de l’Organisation au cours de sa période probatoire le droit d’exiger son affectation à un autre emploi. Le devoir de sollicitude ne saurait aller jusqu’à entraîner, pour l’autorité compétente, une obligation d’examiner, de manière préalable, la possibilité de réaffecter l’agent à de nouvelles tâches et fonctions avant de décider de ne pas renouveler son contrat (Tribunal de l’Union européenne, arrêt du 4 juin 2025, EZ c. Commission européenne, T‑450/24, § 79). »
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Absence pour raisons de santé
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Délais
Enquête
Harcèlement
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Préavis
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 768 et 772/2025 – C. V. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Paras. 59 et 60: « [I]l est essentiel que dans le cadre de la période probatoire, l’Organisation dispose du pouvoir à la fois de définir ses propres besoins et intérêts et de décider si, au regard de la performance du membre du personnel pendant la période probatoire, ce dernier présente les capacités et les qualités requises pour être confirmé dans son emploi au Conseil de l’Europe. Ces décisions relèvent du pouvoir discrétionnaire de la partie défenderesse (voir Tribunal administratif de la Banque mondiale, décision n° 10 du 8 octobre 1982, Salle c/ Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), § 27)
(...)
Dans le même temps, les agents en période probatoire jouissent de droits et de garanties qui leur sont reconnus par les dispositions règlementaires applicables. Certaines de ces garanties peuvent également trouver leur fondement dans les principes généraux du droit. Ces principes incluent notamment « la transparence, la communication effective et suffisante des informations et le respect mutuel entre l’appréciateur et l’apprécié » (Tribunal administratif du Conseil de l’Europe (TACE), recours nos 561-564/2015, Kacsandi (I, II, III et IV) c/ Gouverneur de la Banque de développement du Conseil de l’Europe, sentence du 26 avril 2016, § 115). Il importe d’autant plus de se conformer à ces principes et conditions que la période probatoire marque un moment difficile dans le parcours professionnel des agents concernés, tant en termes d’adaptation aux besoins et aux politiques de l’Organisation qu’en raison de la précarité inhérente à leur situation (TACE, recours nos 761-762/2024, L. D. (I et II), jugement du 25 mars 2025, §§ 92 à 95). »
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Harcèlement
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Préavis
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 768 et 772/2025 – C. V. (I et II) c/ Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 71: « [L]’absence pour maladie de la requérante n’ayant pas dépassé un mois, il n’y avait pas lieu de prolonger sa période probatoire au titre du paragraphe 4120.5 de l’arrêté précité. L’Organisation était en effet tenue de respecter les normes qu’elle avait elle-même édictées. En revanche, au titre de son devoir de sollicitude, il appartenait à la hiérarchie de la requérante de tenir compte de cette circonstance lors de l’évaluation de sa performance. Tel fut le cas, comme en témoignent les commentaires formulés par son N+1 dans le premier rapport d’évaluation établi au cours de sa seconde période probatoire. »
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Période probatoire
Étendue du contrôle du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Performance
Devoir de sollicitude
Redéploiement
Délais
Enquête
Harcèlement
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Préavis
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 768 et 772/2025 – C. V. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 126: « [U]ne plainte pour harcèlement n’a ni pour objet ni pour effet de se substituer aux voies de recours existantes pour contester le bien-fondé d’une évaluation professionnelle. Il convient de réitérer que la mission des investigateurs se limite à l’examen des faits concrets allégués qui sont susceptibles, par leur nature ou leur contexte, de caractériser un comportement constitutif de harcèlement. Il n’appartenait dès lors pas aux investigateurs d’apprécier la performance de la requérante ni de vérifier si ses supérieurs hiérarchiques avaient pu commettre une erreur d’appréciation dans l’exercice de leur pouvoir d’évaluation. »
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Harcèlement
Période probatoire
Étendue du contrôle du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Performance
Devoir de sollicitude
Absence pour raisons de santé
Redéploiement
Délais
Enquête
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Préavis
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 767/2025 – F c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Paras. 72 et 73 : « [L]a décision de ne pas mener une investigation sur les actes de harcèlement qui ont fait l'objet de la plainte. En l’espèce, l’objet du présent recours ne concerne que la décision prise par la directrice des Ressources humaines de ne pas donner suite à la plainte pour harcèlement déposée par la partie requérante (procédure à laquelle celle-ci est partie), et non une quelconque décision relative à une éventuelle investigation sur des faits susceptibles de justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de X (procédure à laquelle la partie requérante ne serait pas partie).
(...)
À cet égard, la jurisprudence a établi que les relations disciplinaires entre une organisation et l’un de ses membres du personnel ne concernent pas directement les autres membres du personnel et ne portent pas atteinte à leur situation juridique. Par conséquent, une décision relative à une enquête disciplinaire ou à une mesure disciplinaire visant un membre du personnel n’aura, en règle générale, pas d’incidence négative sur les autres membres du personnel, qui n’ont donc nullement qualité pour contester cette décision (TAOIT, jugement n° 5084 du 3 juillet 2025, D. M. (n° 8) c. OEB, considérant 6). »
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Intérêt à agir
Protection de la dignité
Étendue du contrôle du Tribunal
Obligation de garantir un environnement de travail sûr et sain
Interprétation du droit
Harcèlement
Devoir de sollicitude
Irrégularité de procédure
Thème : Hygiène et sécurité au travail / Conditions de travail
Recours n° 767/2025 – F c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 77 : « Il est de jurisprudence constante que le non-respect des délais de procédure ne rend pas une décision illégale en l’absence de préjudice démontrable (TACE, recours n° 747/2024, M.-L. L. c/ Secrétaire Général, jugement du 30 janvier 2025, § 51). »
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Irrégularité de procédure
Protection de la dignité
Étendue du contrôle du Tribunal
Obligation de garantir un environnement de travail sûr et sain
Interprétation du droit
Harcèlement
Devoir de sollicitude
Intérêt à agir
Thème : Hygiène et sécurité au travail / Conditions de travail
Recours n° 767/2025 – F c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 66 : « [L]a partie requérante ne peut invoquer le devoir de sollicitude pour faire valoir que l’Administration avait l’obligation de mener une investigation sur sa plainte pour harcèlement, en l’absence de toute obligation de ce type découlant du devoir de l’Organisation de garantir un environnement de travail sûr. Le Tribunal rappelle qu’en principe, le devoir de sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses agents ne s’étend pas jusqu’à l’obligation de conférer à des membres du personnel un avantage auquel ceux-ci n’ont pas droit ou de prendre des initiatives particulières en vue de les soustraire à l’application normale d’une réglementation (voir TAOIT, jugement n° 4882 du 8 juillet 2024, K. (n° 7) c. UNESCO, considérant 6). »
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Devoir de sollicitude
Protection de la dignité
Étendue du contrôle du Tribunal
Obligation de garantir un environnement de travail sûr et sain
Interprétation du droit
Harcèlement
Intérêt à agir
Irrégularité de procédure
Thème : Hygiène et sécurité au travail / Conditions de travail
Recours n° 767/2025 – F c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Paras. 55 et 56 : « [E]n vertu du Statut du personnel, l'obligation du Conseil de l'Europe en matière de prévention du harcèlement s'inscrit dans le prolongement de son devoir d'assurer un environnement de travail sain et sûr (c'est nous qui soulignons), tel qu'énoncé à l'article 2.1.1 du Statut du personnel. Comme pour tout employeur, l’obligation de sécurité qui incombe au Conseil de l’Europe vise à prévenir les risques professionnels et à garantir à la fois la sécurité des membres du personnel et la protection de leur santé. Il s’agit clairement d’une obligation ancrée dans la relation de travail et qui s’applique dans le cadre de l’exercice des fonctions des membres du personnel ou en lien avec celles-ci. En ce qui concerne le harcèlement, l’obligation de sécurité de l’Organisation implique le devoir de maintenir des conditions de travail exemptes de harcèlement et, en cas de harcèlement, de réagir rapidement et de prendre les mesures de protection appropriées pour la victime.
(...)
Dans la mesure où les dispositions de la Politique concernent l'obligation de sécurité de l'Organisation, leur champ d'application doit être compris comme s'étendant à l'environnement de travail, ainsi qu'à tout comportement irrespectueux pouvant survenir en lien avec celui-ci. »
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Obligation de garantir un environnement de travail sûr et sain
Protection de la dignité
Étendue du contrôle du Tribunal
Interprétation du droit
Harcèlement
Devoir de sollicitude
Intérêt à agir
Irrégularité de procédure
Thème : Hygiène et sécurité au travail / Conditions de travail
Recours n° 767/2025 – F c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Paras. 59, 72 et 73 : « Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les actes de harcèlement relevant du champ d’application de la Politique sont ceux qui présentent un lien substantiel avec la relation de travail. Ce sont ces actes, et ceux-là seuls, qui relèvent de l’obligation de l’Organisation de garantir un environnement de travail sûr et sain et qui sont, par conséquent, susceptibles d’engager sa responsabilité au titre de son obligation de sécurité envers ses membres du personnel. Si l’on devait adopter une interprétation strictement littérale du paragraphe 4.6 de la Politique, le Conseil de l’Europe verrait sa responsabilité engagée à l’égard de tout acte de harcèlement portant atteinte à la dignité, à l’intégrité ou au bien-être des personnes concernées, y compris des actes n’ayant aucun lien avec l’environnement de travail au sein de l’Organisation. Une telle interprétation rendrait non seulement matériellement impossible le respect par le Conseil de l’Europe de ses obligations en matière de sécurité, mais serait également contraire à l’objet même de ces obligations, qui ne concernent que l’environnement de travail.
(...)
[L]a décision de ne pas mener une investigation sur les actes de harcèlement qui ont fait l'objet de la plainte. En l’espèce, l’objet du présent recours ne concerne que la décision prise par la directrice des Ressources humaines de ne pas donner suite à la plainte pour harcèlement déposée par la partie requérante (procédure à laquelle celle-ci est partie), et non une quelconque décision relative à une éventuelle investigation sur des faits susceptibles de justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de X (procédure à laquelle la partie requérante ne serait pas partie).
(...)
À cet égard, la jurisprudence a établi que les relations disciplinaires entre une organisation et l’un de ses membres du personnel ne concernent pas directement les autres membres du personnel et ne portent pas atteinte à leur situation juridique. Par conséquent, une décision relative à une enquête disciplinaire ou à une mesure disciplinaire visant un membre du personnel n’aura, en règle générale, pas d’incidence négative sur les autres membres du personnel, qui n’ont donc nullement qualité pour contester cette décision (TAOIT, jugement n° 5084 du 3 juillet 2025, D. M. (n° 8) c. OEB, considérant 6). »
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Harcèlement
Protection de la dignité
Étendue du contrôle du Tribunal
Obligation de garantir un environnement de travail sûr et sain
Interprétation du droit
Devoir de sollicitude
Intérêt à agir
Irrégularité de procédure
Thème : Hygiène et sécurité au travail / Conditions de travail
Recours n° 767/2025 – F c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Paras. 57 et 58 : « Lorsqu’il s’agit d’interpréter la notion de harcèlement énoncée au paragraphe 4.6 de la Politique, celle-ci doit donc s'entendre à la lumière du contexte de la Politique, qui – comme indiqué ci-dessus – est lié à l’obligation de sécurité du Conseil de l’Europe envers ses employés.
(...)
À cet égard, le Tribunal rappelle que, s’agissant de l’interprétation des normes juridiques, il est un principe fondamental d’interprétation qu’il convient de donner aux mots leur sens évident et ordinaire et que les termes d’un texte doivent être analysés de manière objective en fonction de leur contexte, de leur objet et de leur but (TAOIT, jugement n° 5071 du 3 juillet 2025, S. (n° 2) c. OEB, considérant 7 ; TACE, recours n° 766/2024, L. D. (III) c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, jugement du 24 juin 2025, § 60). »
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Obligation de garantir un environnement de travail sûr et sain
Harcèlement
Devoir de sollicitude
Intérêt à agir
Irrégularité de procédure
Thème : Hygiène et sécurité au travail / Conditions de travail
Recours n° 767/2025 – F c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 52 : « En l’espèce, la directrice des Ressources humaines a justifié sa décision en faisant valoir que, sur la base des informations exposées dans la plainte, les faits en cause ne constituaient pas un harcèlement au sens des dispositions applicables de la Politique et ne justifiaient donc pas l’ouverture d’une investigation. En pareille circonstance, le Tribunal doit déterminer si l’Organisation a commis une erreur dans son appréciation des faits à la lumière de la définition du harcèlement visée dans ces dispositions. En effet, l’affaire en cause soulève une question d’interprétation des normes pertinentes et relève donc d’un contrôle plein et entier de la part du Tribunal (Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), arrêt du 6 décembre 2023, QI/Commission européenne, T‑807/21, point 105). »
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Obligation de garantir un environnement de travail sûr et sain
Interprétation du droit
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Intérêt à agir
Irrégularité de procédure
Thème : Hygiène et sécurité au travail / Conditions de travail
Recours n° 767/2025 – F c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Paras. 50 et 51 : « Il est bien établi qu'une organisation internationale a le devoir d'offrir aux membres de son personnel un environnement de travail sûr et adéquat, et que ce devoir s'étend à la protection de ceux-ci contre les actes de harcèlement (Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail (TAOIT), jugement n° 4207 du 10 février 2020, G. M. c. AIEA, considérant 15).
(...)
Au Conseil de l’Europe, cette obligation est consacrée à l’article 2.1 du Statut du personnel. Cette disposition stipule que l’Organisation doit agir en tout temps avec équité et sollicitude à l’égard des membres du personnel, qu’elle doit protéger leur dignité humaine au travail et leur offrir un lieu de travail exempt de harcèlement. La portée de cette obligation est précisée dans la Politique, dont l’objectif principal est de prévenir toute forme de comportement irrespectueux, notamment le harcèlement, dans les relations entre les membres du personnel. »
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Obligation de garantir un environnement de travail sûr et sain
Interprétation du droit
Harcèlement
Devoir de sollicitude
Intérêt à agir
Irrégularité de procédure
Thème : Hygiène et sécurité au travail / Conditions de travail
Recours n° 766/2024 – L. D. (III) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 24 juin 2025
Para. 60 : « [U]ne règle fondamentale en matière d’interprétation veut que les termes clairs et dépourvus d’ambiguïté se voient attribuer leur sens ordinaire et naturel et que les textes soient interprétés de manière objective conformément à leur contexte, leur objet et leur but » (voir, dans ce sens, TACE, recours nos 722/2022, 731/2022, 732/2022 et 733/2022, Orekhova et autres c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, sentence du 4 avril 2023, § 58). »
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Interprétation du droit
Droit à un recours effectif et à un procès équitable
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Harcèlement
Enquête
Pouvoirs du Tribunal
Étendue du contrôle du Tribunal
Incompétence de l’auteur de l’acte
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Procédure contradictoire
Droit de participer à l’administration de la preuve
Thème : Hygiène et sécurité au travail / Conditions de travail
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