Base de données de la jurisprudence
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La plateforme est administrée par le greffe du Tribunal, en collaboration avec la Direction des technologies de l’information. Elle couvre à ce jour l’ensemble des décisions rendues sur les recours par l’ancienne Commission de recours, ainsi que celles du TACE depuis le recours n° 408/2008 jusqu’à aujourd’hui.
Ce nouvel outil permet d’explorer la jurisprudence à partir de thèmes prédéfinis et de mots-clés pertinents. Les thèmes reflètent l’objet principal du recours, tels que définis par les demandes des requérants, tandis que les mots-clés mettent en exergue les passages pertinents du raisonnement juridique retenu par le Tribunal dans sa décision. Pour faciliter la navigation par mot-clé, ceux-ci sont regroupés en « familles » de mots-clés, organisées par domaine conceptuel.
De plus amples explications sur les différentes fonctionnalités de la plateforme sont accessibles via les bulles d’information affichées à côté de chaque fonctionnalité.
Recours nos 782 et 784/2026 – M. G. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 12 août 2026
Paras. 80 et 82 : « L’article 620.1 de l’Arrêté relatif au personnel sur la cessation des fonctions permet à un membre du personnel de démissionner moyennant un préavis de trois mois. Le Secrétaire Général peut réduire cette durée à la demande du membre du personnel. (…)
(…)
[L]’agent concerné [peut] demander la prolongation du délai de préavis après l’accord marqué par l’Organisation sur le délai initial. Il appartient alors à l’Administration de se prononcer sur une telle demande. Elle dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire, notamment pour apprécier si la demande répond aux intérêts du service (comparer, en matière de demandes de prolongation des fonctions d’un agent au-delà de l’âge de la retraite, TAOIT, jugement n° 2969 du 2 février 2011, H.-S. c/ OEB, considérant 10 ; TAOIT, jugement n° 3214 du 4 juillet 2013, V. M. c/ OEB, considérant 9 ; TAOIT, jugement n° 3285 du 5 février 2014, C. c/ OEB, considérant 9). »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Démission
Intérêt à agir
Décision en annulation
Responsabilité de l’Administration
Sursis / Sursis à exécution
Dommage / Préjudice
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Préavis
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Devoir de sollicitude
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 782 et 784/2026 – M. G. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 12 août 2026
Paras. 82 à 84 : « [L’Administration] dispose (…) d’un pouvoir discrétionnaire (…) pour apprécier si [une] demande [de prolongation du délai de préavis d’une offre de démission] répond aux intérêts du service (comparer, en matière de demandes de prolongation des fonctions d’un agent au-delà de l’âge de la retraite, TAOITjugement n° 2969 du 2 février 2011, H.-S. c/ OEB, considérant 10 ; TAOIT, jugement n° 3214 du 4 juillet 2013, V. M. c/ OEB, considérant 9 ; TAOIT, jugement n° 3285 du 5 février 2014, C. c/ OEB, considérant 9).
Ce pouvoir discrétionnaire doit s’exercer dans la légalité et il demeure soumis au contrôle juridictionnel. Comme pour tout pouvoir discrétionnaire, le Tribunal peut ainsi vérifier que la décision contestée émane d’une autorité compétente, qu’elle est régulière en la forme et qu’elle a été adoptée dans le respect de la procédure applicable. Il lui appartient également d’évaluer, au regard de la légalité interne, si l’appréciation de l’autorité administrative a tenu compte de tous les éléments pertinents et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation (voir, mutatis mutandis, TACE, recours n° 765/2024, L.Y. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, jugement du 23 septembre 2025, paragraphe 38 ; TACE, recours nos 768/2025 et 772/2025, C. V. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, jugement du 22 janvier 2026, paragraphe 61 ; TACE, recours n° 770/2025, G.T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, jugement du 22 janvier 2026, paragraphe 38 ; TACE, recours n° 769/2025, M.-F. G. v/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, jugement du 23 mars 2026, paragraphe 80).
L’exercice du pouvoir discrétionnaire doit avoir lieu dans le respect, notamment, de l’article 2.1 du Statut du personnel. Selon cette disposition, l’Organisation doit agir en tout temps avec équité et sollicitude à l’égard des membres du personnel, et elle doit protéger leur dignité humaine au travail. »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Intérêt à agir
Décision en annulation
Responsabilité de l’Administration
Sursis / Sursis à exécution
Dommage / Préjudice
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Démission
Préavis
Devoir de sollicitude
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 782 et 784/2026 – M. G. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 12 août 2026
Para. 46 : « Dans le cadre [d’une] procédure [tendant au sursis de la décision contestée], [le Tribunal] n’est ni invité ni habilité à statuer sur le fond du différend. Par conséquent, [une] ordonnance (…) accordant le sursis à exécution ne saurait contenir la moindre conclusion quant à une prétendue irrégularité dans l’adoption de la décision contestée ou quant à sa légalité. Pour sa part, le Secrétaire Général disposait de plusieurs options pour exécuter l’ordonnance [accordant le sursis]. Il a choisi d’abroger sa décision antérieure plutôt que d’en suspendre les effets. Toutefois, ce choix ne saurait être interprété comme une reconnaissance de responsabilité de l’Administration au titre du caractère prétendument irrégulier ou illégal de la décision contestée, susceptible de servir de fondement à la demande du requérant tendant à la réparation d’un préjudice moral. »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Responsabilité de l’Administration
Intérêt à agir
Décision en annulation
Sursis / Sursis à exécution
Dommage / Préjudice
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Démission
Préavis
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Devoir de sollicitude
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 782 et 784/2026 – M. G. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 12 août 2026
Para. 94 : « Dans la mesure où le requérant a subi un dommage moral du fait du refus de sa demande de report de la prise d’effet de sa démission, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, l’annulation de la décision rejetant la demande du requérant constitue une satisfaction suffisante. »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Dommage / Préjudice
Intérêt à agir
Décision en annulation
Responsabilité de l’Administration
Sursis / Sursis à exécution
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Démission
Préavis
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Devoir de sollicitude
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 782 et 784/2026 – M. G. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 12 août 2026
Paras. 45 et 47 : « En principe, le recours en annulation doit être considéré comme ayant perdu son objet en cours d’instance [dès lors que la décision contestée a été abrogée]. Toutefois, dans certaines circonstances, un requérant peut conserver un intérêt à contester une décision qui n’est plus en vigueur. Il en va ainsi, par exemple, lorsqu’il existe un risque qu’une décision similaire soit adoptée à son égard à l’avenir. Dans un tel cas, « [l]a caducité, en cours d’instance, de l’acte attaqué en annulation n’entraîne pas, à elle seule, l’obligation, pour le juge […], de prononcer un non-lieu à statuer pour défaut d’objet ou pour défaut d’intérêt à agir à la date du prononcé de l’arrêt. […] le requérant peut conserver un intérêt à demander son annulation pour permettre d’éviter que l’illégalité dont il est prétendument entaché ne se reproduise à l’avenir. […] Toutefois, cet intérêt à agir ne saurait exister que si l’illégalité alléguée est susceptible de se reproduire à l’avenir, indépendamment des circonstances de l’affaire ayant donné lieu au recours formé par le requérant » (Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger c/ Commission, C-362/05, EU:C:2007:322, points 47-52).
(...)
[Bien que le recours en annulation de la décision contestée soit devenu sans objet, faute de décision subsistante à annuler], [le Tribunal] poursuivra (…) l’examen au fond de la demande du requérant tendant à l’octroi d’une réparation d’un préjudice moral, fondé sur l’illégalité de ladite décision, [cette illégalité n’ayant fait l’objet ni d’une appréciation antérieure du Tribunal, ni d’une reconnaissance de la part de l’Administration] (voir, Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail (TAOIT), jugement n° 4886 du 8 juillet 2024, P. (n° 2) c/ UNESCO, considérant 5). »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Intérêt à agir
Décision en annulation
Responsabilité de l’Administration
Sursis / Sursis à exécution
Dommage / Préjudice
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Démission
Préavis
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Devoir de sollicitude
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 782 et 784/2026 – M. G. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 12 août 2026
Paras. 58, 59 et 63 : « Le droit d’être entendu garantit à toute personne à l’encontre de laquelle l’Administration a engagé une procédure administrative ou envisage de prendre une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, la possibilité de faire connaître son point de vue (voir Tribunal administratif du Conseil de l’Europe (TACE), recours n° 651/2020, sentence du 13 juillet 2021, B c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, paragraphe 87 ; TACE, recours n° 766/2024, jugement du 24 juin 2025, L. D. (III) c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, paragraphe 66). En général, ce droit implique pour la personne concernée la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l’existence et la pertinence des faits, les circonstances alléguées et les documents que l’Administration entend utiliser contre elle (TACE, recours n° 651/2020, précité, paragraphe 87 ; TACE, recours n° 766/2024, précité, paragraphe 64). S’agissant d’une garantie accordée à l’agent, ce droit ne peut pas être interprété comme se limitant au simple questionnement et à l’écoute de réponses que l’agent donne sur-le-champ (TACE, recours n° 353/2005, sentence du 5 septembre 2006, C.G. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, paragraphe 38 ; TACE, recours n° 737/2023, jugement du 25 janvier 2024, G. T. c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, paragraphe 37). En outre, le droit d’être entendu implique en général que, lors de son audition, l’intéressé soit informé non seulement des griefs formulés à son encontre, mais aussi de ce qui est en jeu pour lui dans le cadre de la procédure en question (ibid., paragraphe 40).
Certes, s’agissant de mesures envisagées afin de protéger notamment l’intégrité d’une investigation disciplinaire, il peut s’avérer nécessaire de limiter les modalités d’exercice du droit d’être entendu à ce qui est compatible avec cet objectif. Il n’en demeure pas moins que l’agent concerné doit pouvoir exercer ce droit, soit préalablement à la prise de décision par l’autorité compétente, soit ultérieurement, à l’occasion d’une demande de réexamen devant cette même autorité ou devant une autre instance (consulter TAOIT, jugement n° 2365 précité, considérant 4 (a), cité par le Secrétaire Général). À cet égard, le Tribunal rappelle que l’obligation d’entendre un agent ne constitue pas seulement une garantie pour l’intéressé, mais qu’elle permet également à l’Administration de prendre une décision en pleine connaissance de cause et de corriger d’éventuelles erreurs (voir TACE, recours n° 651/2020, précité, paragraphe 88 ; TACE, recours n° 766/2024, précité, paragraphe 64).
(…)
Le fait que [ni l’Arrêté sur les investigations ni l’Arrêté relatif à la discipline ne prévoient] (…) une possibilité pour le requérant de présenter des explications [au stade de l’examen préliminaire conduit par la DIO, avant la décision d’ouvrir une investigation ou d’adopter des mesures provisoires] ne signifie pas qu’il interdit de l’entendre avant l’adoption formelle de la décision portant les mesures provisoires. »
Texte complet du jugement :
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Français
Mots-clés :
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Intérêt à agir
Décision en annulation
Responsabilité de l’Administration
Sursis / Sursis à exécution
Dommage / Préjudice
Démission
Préavis
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Devoir de sollicitude
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 782 et 784/2026 – M. G. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 12 août 2026
Paras. 85, 90 et 91 : « [L]e devoir de sollicitude implique que, lorsque l’Administration prend une décision relative à la situation d’un membre du personnel, elle doit prendre en considération tous les facteurs susceptibles d’influencer sa décision et, ce faisant, tenir compte non seulement des intérêts du service, mais également de ceux du membre du personnel concerné (Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (TFP), arrêt du 18 mai 2015, Bischoff c/ Commission européenne, F-36/14 ; TACE, recours n° 771/2025, G. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, jugement du 23 mars 2026, paragraphe 63). En outre, le devoir de diligence exige que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles ; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (TACE, recours nos 587/2018 et 588/2018, Devaux (II) et (III) c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sentence du 9 octobre 2018, paragraphe 108 et jurisprudence citée ; TACE, recours n° 723/2022, Zaytseva c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, jugement du 12 juin 2023, paragraphe 57 ; TACE, recours n° 771/2025, précité, paragraphe 63).
(...)
[D]ans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire face à une demande de report [d'un mois] de la date de prise d’effet d’une démission acceptée, le Secrétaire Général devait tenir compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, notamment du fait que le requérant avait présenté sa démission sous l’effet de la pression et du stress, ainsi que du fait qu’il avait proposé d’utiliser son congé restant pour le mois supplémentaire [demandé] (…). De l’avis du Tribunal, le devoir de sollicitude exigeait que de tels éléments relatifs aux intérêts du requérant soient dûment pris en compte.
(...)
[L]a décision du Secrétaire Général rejetant la demande du requérant visant à reporter la date de prise d’effet de sa démission [d’un mois, afin de pouvoir bénéficier de l’augmentation d’échelon dans le calcul de sa retraite] doit être annulée, dès lors qu’elle a été adoptée sans tenir dûment compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, contrairement aux exigences découlant du devoir de sollicitude. »
Texte complet du jugement :
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Français
Mots-clés :
Devoir de sollicitude
Intérêt à agir
Décision en annulation
Responsabilité de l’Administration
Sursis / Sursis à exécution
Dommage / Préjudice
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Démission
Préavis
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 782 et 784/2026 – M. G. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 12 août 2026
Paras. 80 et 82 : « L’article 620.1 de l’Arrêté relatif au personnel sur la cessation des fonctions permet à un membre du personnel de démissionner moyennant un préavis de trois mois. Le Secrétaire Général peut réduire cette durée à la demande du membre du personnel.
(…)
[L]’agent concerné [peut] demander la prolongation du délai de préavis après l’accord marqué par l’Organisation sur le délai initial. Il appartient alors à l’Administration de se prononcer sur une telle demande. Elle dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire, notamment pour apprécier si la demande répond aux intérêts du service (comparer, en matière de demandes de prolongation des fonctions d’un agent au-delà de l’âge de la retraite, TAOIT, jugement n° 2969 du 2 février 2011, H.-S. c/ OEB, considérant 10 ; TAOIT, jugement n° 3214 du 4 juillet 2013, V. M. c/ OEB, considérant 9 ; TAOIT, jugement n° 3285 du 5 février 2014, C. c/ OEB, considérant 9). »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Préavis
Intérêt à agir
Décision en annulation
Responsabilité de l’Administration
Sursis / Sursis à exécution
Dommage / Préjudice
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Démission
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Devoir de sollicitude
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 782 et 784/2026 – M. G. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 12 août 2026
Para. 46 : « Dans le cadre [d’une] procédure [tendant au sursis de la décision contestée], [le Tribunal] n’est ni invité ni habilité à statuer sur le fond du différend. Par conséquent, [une] ordonnance (…) accordant le sursis à exécution ne saurait contenir la moindre conclusion quant à une prétendue irrégularité dans l’adoption de la décision contestée ou quant à sa légalité. Pour sa part, le Secrétaire Général disposait de plusieurs options pour exécuter l’ordonnance [accordant le sursis]. Il a choisi d’abroger sa décision antérieure plutôt que d’en suspendre les effets. Toutefois, ce choix ne saurait être interprété comme une reconnaissance de responsabilité de l’Administration au titre du caractère prétendument irrégulier ou illégal de la décision contestée, susceptible de servir de fondement à la demande du requérant tendant à la réparation d’un préjudice moral. »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Sursis / Sursis à exécution
Intérêt à agir
Décision en annulation
Responsabilité de l’Administration
Dommage / Préjudice
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Démission
Préavis
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Devoir de sollicitude
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 782 et 784/2026 – M. G. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 12 août 2026
Paras. 81 et 82 : « [L]'offre de démission est un acte unilatéral de la part de l’agent. La démission ne devient toutefois effective que lorsqu’elle a été acceptée par l’Organisation (TAOIT, jugement n° 856 du 10 décembre 1987, Renault c/ UNESCO, considérant 2). La réglementation du Conseil de l’Europe exige un préavis de trois mois, et donne au Secrétaire Général le pouvoir explicite de refuser une démission lorsque l’agent est l’objet, ou pourrait devenir l’objet, d’une procédure disciplinaire. En outre, rien dans la réglementation n’interdit au Secrétaire Général d’accorder un délai de préavis plus court ou plus long que celui prévu par l’article 620.1 de l’Arrêté relatif au personnel sur la cessation des fonctions.
Une démission qui a été acceptée et est de ce fait devenue effective, est définitive. Elle ne peut plus être retirée à moins que l’offre de démission soit entachée d’un vice quelconque ayant pour effet de rendre la démission caduque (TAOIT, jugement n° 856 précité, considérant 3 ; TAOIT, jugement n° 4053 du 26 juin 2018, Z. c/ OEB, considérant 6). Cela n’empêche pas l’agent concerné de demander la prolongation du délai de préavis après l’accord marqué par l’Organisation sur le délai initial. Il appartient alors à l’Administration de se prononcer sur une telle demande. »
Texte complet du jugement :
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Français
Mots-clés :
Démission
Intérêt à agir
Décision en annulation
Responsabilité de l’Administration
Sursis / Sursis à exécution
Dommage / Préjudice
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Préavis
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Devoir de sollicitude
Thème : Cessation des fonctions
Recours nos 782 et 784/2026 – M. G. (I et II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 12 août 2026
Paras. 45 et 47 : « En principe, le recours en annulation doit être considéré comme ayant perdu son objet en cours d’instance [dès lors que la décision contestée a été abrogée]. Toutefois, dans certaines circonstances, un requérant peut conserver un intérêt à contester une décision qui n’est plus en vigueur. Il en va ainsi, par exemple, lorsqu’il existe un risque qu’une décision similaire soit adoptée à son égard à l’avenir. Dans un tel cas, « [l]a caducité, en cours d’instance, de l’acte attaqué en annulation n’entraîne pas, à elle seule, l’obligation, pour le juge […], de prononcer un non-lieu à statuer pour défaut d’objet ou pour défaut d’intérêt à agir à la date du prononcé de l’arrêt. […] le requérant peut conserver un intérêt à demander son annulation pour permettre d’éviter que l’illégalité dont il est prétendument entaché ne se reproduise à l’avenir. […] Toutefois, cet intérêt à agir ne saurait exister que si l’illégalité alléguée est susceptible de se reproduire à l’avenir, indépendamment des circonstances de l’affaire ayant donné lieu au recours formé par le requérant » (Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger c/ Commission, C-362/05, EU:C:2007:322, points 47-52).
(...)
[Bien que le recours en annulation de la décision contestée soit devenu sans objet, faute de décision subsistante à annuler], [le Tribunal] poursuivra (…) l’examen au fond de la demande du requérant tendant à l’octroi d’une réparation d’un préjudice moral, fondé sur l’illégalité de ladite décision, [cette illégalité n’ayant fait l’objet ni d’une appréciation antérieure du Tribunal, ni d’une reconnaissance de la part de l’Administration] (voir, Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail (TAOIT), jugement n° 4886 du 8 juillet 2024, P. (n° 2) c/ UNESCO, considérant 5). »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Décision en annulation
Intérêt à agir
Responsabilité de l’Administration
Sursis / Sursis à exécution
Dommage / Préjudice
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Démission
Préavis
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Devoir de sollicitude
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 777/2026 – J c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 8 juillet 2026
Para. 54 : « [L]a faculté de saisir l’Organisation d’une demande afin d’obtenir une décision attaquable en justice, y inclus une demande indemnitaire, ne doit pas servir de stratégie de contournement des délais impératifs régissant l’exercice des voies de recours disponibles à l’encontre de décisions pour lesquelles les délais de recours sont écoulés. Dans de telles situations, le Tribunal n’a pas hésité à déclarer que « le fait d’attribuer [à la réponse de l’Administration à une telle demande] une valeur qui restaurerait le délai dont dispose [le requérant] pour contester ses conditions d’emploi équivaudrait à enfreindre le principe de sécurité juridique » (voir TACE, recours n° 603/2019, Ana c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sentence du 22 octobre 2019, § 52 et jurisprudence citée). »
Texte complet du jugement :
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Français
Mots-clés : Délais
Recours n° 776/2025 – I c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 4 juin 2026
Paras. 36 et 37 : « [L]e Tribunal estime que la décision attaquée de la DRH doit être réputée avoir été notifiée à la partie requérante, au sens du paragraphe 1450.3.3 de l’Arrêté relatif au personnel sur la résolution des différends, à la date à laquelle celle-ci était en mesure de prendre connaissance de manière effective du contenu de cette décision, c’est-à-dire le 28 juillet 2025, lorsqu’elle aurait pu ouvrir le courrier électronique qui comportait la décision (Tribunal de l’Union européenne, arrêt du 23 octobre 2024, précité, point 28).
Le Tribunal ne considère pas que le fait que le courriel contenant les motifs de la décision attaquée ait été redirigé vers le dossier des courriers indésirables de la partie requérante soit de nature à justifier, à titre exceptionnel, une dérogation au caractère impératif des délais applicables aux voies de recours internes. »
Texte complet du jugement :
English -
Français
Mots-clés :
Délais
Épuisement des voies de recours internes / Réexamen hiérarchique / Réclamation administrative
Recevabilité
Recours n° 776/2025 – I c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 4 juin 2026
Paras. 30 à 32 : « Afin de déterminer si (...) le délai de 30 jours prévu pour introduire une réclamation administrative auprès du Secrétaire Général a été respecté, il convient tout d’abord de déterminer la date à partir de laquelle ce délai commence à courir, à savoir s’il a commencé à courir le 4 juillet 2025, date à laquelle la partie requérante a été informée de ce que sa note ne lui permettait pas d’être présélectionnée, ou à une date ultérieure, à savoir le 28 juillet 2025, date à laquelle elle a été informée des critères utilisés pour établir sa note.
Le Tribunal rappelle sa jurisprudence selon laquelle le délai de dépôt d’une réclamation administrative doit être calculé à compter de la date à laquelle la partie réclamante a obtenu les informations nécessaires pour exercer utilement son droit de réclamation. Les parties réclamantes doivent avoir accès au moins à une explication sommaire des motifs de la décision attaquée. À défaut, elles ne peuvent valablement étayer leur réclamation administrative, ni fournir les éléments nécessaires à l’appui de leurs allégations (TACE, recours n° 415/2008, Oreshkina c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sentence du 31 mars 2009, paragraphe 43 ; TACE, Kowalczyk-Kedziora c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, précité, § 35).
[Dans le contexte d'une procédure de recrutement externe], les informations fournies à la partie requérante (...) qui se limitaient à l’indication de la note obtenue, n’étaient pas suffisantes pour lui permettre d’apprécier s’il y avait lieu de contester la décision de ne pas l’inscrire sur la liste de présélection. »
Texte complet du jugement :
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Français
Mots-clés :
Délais
Épuisement des voies de recours internes / Réexamen hiérarchique / Réclamation administrative
Recevabilité
Recours n° 776/2025 – I c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 4 juin 2026
Paras. 28 et 29 : « [C]onformément à l’article 7.1 du Statut du Tribunal, la recevabilité d’un recours est subordonnée à l’épuisement en bonne et due forme des voies de recours internes – à savoir le réexamen hiérarchique et/ou, selon le cas, la réclamation administrative – ainsi qu’au respect des délais applicables à cette procédure.
L’épuisement préalable des voies de recours internes dans les délais applicables conditionne la recevabilité d’un recours (voir, par exemple, Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (TAOIT), jugement n° 5112 du 10 février 2026, S. c. Conférence de la Charte de l’énergie, considérant 6 et jurisprudence citée). Le respect de ces délais est essentiel pour garantir le principe de sécurité juridique, dans l’intérêt de l’Organisation et de ses agents (Tribunal administratif du Conseil de l’Europe (TACE) n° 672/2020, Kowalczyk-Kędziora c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, sentence du 21 octobre 2021, §§ 30 et 31, avec d’autres références). Ce respect constitue une exigence fondamentale pour éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (Tribunal de l’Union européenne, arrêt du 23 octobre 2024, Anastasia Lianopoulou c/ Commission européenne, T-1136/23, point 16). »
Texte complet du jugement :
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Français
Mots-clés :
Épuisement des voies de recours internes / Réexamen hiérarchique / Réclamation administrative
Recevabilité
Délais
Recours n° 776/2025 – I c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 4 juin 2026
Paras. 38 et 40 : « [D]es exceptions à l’obligation de respecter les délais de dépôt d’une réclamation sont admises, notamment « lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi » (TAOIT, jugement n° 3829 du 28 juin 2017, R. c. Eurocontrol, considérant 7).
(...)
[L]orsqu’un candidat à une procédure de sélection est informé que toutes les communications officielles relatives à sa participation à cette procédure lui seront envoyées à son adresse électronique, il lui incombe de prendre les mesures d’organisation personnelles nécessaires pour s’assurer d’y avoir accès (voir, mutatis mutandis, TACE, recours n° 416/2008, Švarca c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sentence du 24 juin 2009, §§ 34 et 36). A fortiori, lorsqu’un candidat dispose d’un accès sans entrave à son compte de messagerie électronique personnel, comme c’était le cas de la partie requérante, rien ne saurait le dispenser de la diligence requise pour en surveiller le contenu avec le soin qui s’impose. »
Texte complet du jugement :
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Délais
Épuisement des voies de recours internes / Réexamen hiérarchique / Réclamation administrative
Recevabilité
Recours n° 776/2025 – I c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 4 juin 2026
Paras. 28 et 29 : « [C]onformément à l’article 7.1 du Statut du Tribunal, la recevabilité d’un recours est subordonnée à l’épuisement en bonne et due forme des voies de recours internes – à savoir le réexamen hiérarchique et/ou, selon le cas, la réclamation administrative – ainsi qu’au respect des délais applicables à cette procédure.
L’épuisement préalable des voies de recours internes dans les délais applicables conditionne la recevabilité d’un recours (voir, par exemple, Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (TAOIT), jugement n° 5112 du 10 février 2026, S. c. Conférence de la Charte de l’énergie, considérant 6 et jurisprudence citée). Le respect de ces délais est essentiel pour garantir le principe de sécurité juridique, dans l’intérêt de l’Organisation et de ses agents (Tribunal administratif du Conseil de l’Europe (TACE) n° 672/2020, Kowalczyk-Kędziora c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, sentence du 21 octobre 2021, §§ 30 et 31, avec d’autres références). Ce respect constitue une exigence fondamentale pour éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (Tribunal de l’Union européenne, arrêt du 23 octobre 2024, Anastasia Lianopoulou c/ Commission européenne, T-1136/23, point 16). »
Texte complet du jugement :
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Recevabilité
Épuisement des voies de recours internes / Réexamen hiérarchique / Réclamation administrative
Délais
Recours n° 775/2025 – P. R. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 4 juin 2026
Para. 41 : « [S]i la requérante, qui est une juriste avisée, considérait avoir déjà rempli la condition du dépôt préalable d’une réclamation administrative et pouvait être dans le doute quant à la question de savoir si le Secrétaire Général y répondrait, elle aurait dû savoir que celui-ci disposait d’un délai de 30 jours pour prendre position sur sa réclamation, en application du paragraphe 1450.5 de l’Arrêté relatif au personnel sur la résolution des différends – un délai dont l’écoulement est, par ailleurs, susceptible de conditionner la recevabilité du recours (TACE, recours n° 466/2010, Kravchenko c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sentence du 28 janvier 2011, § 93 et jurisprudence citée). »
Recours n° 775/2025 – P. R. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 4 juin 2026
Paras. 34, 35, 37 et 41 : « Le Tribunal note qu’« avant d’introduire un recours (…), le requérant doit saisir le Secrétaire Général d’une réclamation administrative, afin que celui-ci puisse y remédier si les griefs s’avèrent fondés (voir, mutatis mutandis, TACE, recours n° 673/2021, C c/ Gouverneur de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe, sentence du 27 janvier 2022, §§ 54 à 56, et jurisprudence citée). La logique de la règle de l’épuisement des voies de recours dans les litiges de droit administratif qui mettent en cause l’Organisation est de donner au Secrétaire Général la possibilité de prévenir ou de réparer les violations dont l’Organisation serait responsable (TACE, recours nos 561-564/2015, Kacsandi (I, II, III et IV) c/ Gouverneur de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe, sentence du 26 avril 2016, § 112) » (Tribunal administratif du Conseil de l’Europe (TACE), recours n° 763/2024, jugement du 3 juin 2025, M.-S. F. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, § 50).
Dans le cadre de la participation à un concours externe, il résulte de l’article 14.10.3 du Statut du personnel que la voie du recours interne à épuiser préalablement à l’introduction d’un recours devant le Tribunal est la réclamation administrative auprès du Secrétaire Général.
(...)
Dans le but de déterminer si un requérant a effectivement introduit au préalable la réclamation administrative requise, la circonstance qu’il n’ait pas indiqué une telle intention de façon expresse n’est néanmoins pas déterminante. En effet, « pour qu’une lettre adressée à une organisation constitue une réclamation, il suffit que l’intéressé y exprime clairement son intention de contester la décision litigieuse, que la demande ainsi formulée ait un sens et qu’elle soit susceptible d’être acceptée, indépendamment du fait que la réclamation soit officiellement accompagnée d’une motivation explicite en droit ou en fait (TAOIT, jugement n° 3067, 8 février 2012, MEEEA c/ Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA), paragraphe 16) » (TACE, recours n° 665/2020, Yuksek (II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sentence du 12 février 2021, § 56). Un certain degré de souplesse est donc admis pour déterminer si les conditions de forme et de fond de l’introduction d’une telle réclamation ont été réunies.
(...)
[S]i la requérante, qui est une juriste avisée, considérait avoir déjà rempli la condition du dépôt préalable d’une réclamation administrative et pouvait être dans le doute quant à la question de savoir si le Secrétaire Général y répondrait, elle aurait dû savoir que celui-ci disposait d’un délai de 30 jours pour prendre position sur sa réclamation, en application du paragraphe 1450.5 de l’Arrêté relatif au personnel sur la résolution des différends – un délai dont l’écoulement est, par ailleurs, susceptible de conditionner la recevabilité du recours (TACE, recours n° 466/2010, Kravchenko c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sentence du 28 janvier 2011, § 93 et jurisprudence citée). »
Texte complet du jugement :
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Mots-clés : Épuisement des voies de recours internes / Réexamen hiérarchique / Réclamation administrative
Recours n° 774/2025 – H c/ Gouverneur de la Banque de développement du Conseil de l'Europe
Jugement du 4 juin 2026
Para. 66 : « Il n’y a, dans les règles relatives au Régime de pensions, aucun autre renvoi, explicite ou implicite, à la réglementation relative au régime de sécurité sociale. En particulier, il n’y a pas de renvoi à la procédure suivant la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, décrite au paragraphe 920.5 du Règlement du personnel et prévoyant, en particulier, que c’est la compagnie d’assurance qui, dans ce contexte, évalue le caractère professionnel de l’accident (paragraphe 920.5.1). Dès le moment où l’agent est atteint d’une invalidité permanente, le régime de la sécurité sociale (système médical et social) cède la place au régime de pensions. »
Texte complet du jugement :
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Mots-clés :
Accident du travail / Maladie professionnelle
Interprétation du droit
Commission d'invalidité
Invalidité
Recevabilité
Recours n° 774/2025 – H c/ Gouverneur de la Banque de développement du Conseil de l'Europe
Jugement du 4 juin 2026
Para. 66 : « Il n’y a, dans les règles relatives au Régime de pensions, aucun autre renvoi, explicite ou implicite, à la réglementation relative au régime de sécurité sociale. En particulier, il n’y a pas de renvoi à la procédure suivant la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, décrite au paragraphe 920.5 du Règlement du personnel et prévoyant, en particulier, que c’est la compagnie d’assurance qui, dans ce contexte, évalue le caractère professionnel de l’accident (paragraphe 920.5.1). Dès le moment où l’agent est atteint d’une invalidité permanente, le régime de la sécurité sociale (système médical et social) cède la place au régime de pensions. »
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Mots-clés :
Invalidité
Interprétation du droit
Commission d'invalidité
Accident du travail / Maladie professionnelle
Recevabilité
Recours n° 774/2025 – H c/ Gouverneur de la Banque de développement du Conseil de l'Europe
Jugement du 4 juin 2026
Para. 55 : « [Afin de résoudre la question d’interprétation des textes réglementaires soulevée par le requérant], [i]l y a lieu de rappeler (…) qu’ « une règle fondamentale en matière d’interprétation veut que les termes clairs et dépourvus d’ambiguïté se voient attribuer leur sens ordinaire et naturel et que les textes soient interprétés de manière objective conformément à leur contexte, leur objet et leur but » (TACE, recours n° 766/2024, L. D. (III) c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, jugement du 24 juin 2025, § 60 et jurisprudence citée). »
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Mots-clés :
Interprétation du droit
Commission d'invalidité
Accident du travail / Maladie professionnelle
Invalidité
Recevabilité
Recours n° 774/2025 – H c/ Gouverneur de la Banque de développement du Conseil de l'Europe
Jugement du 4 juin 2026
Paras. 63, 64, 68 et 69 : « [La lecture combinée de l’Instruction 13/2 et de l’article 14.2 du Régime de pensions auquel cette instruction renvoie] ne permet pas d’ériger l’intervention de l’assureur comme un préalable à la compétence de la Commission d’invalidité.
La lecture combinée des dispositions pertinentes suggère plutôt que la reconnaissance en question revient à la Banque et qu’elle est d’ordre administratif. Selon une telle lecture, la reconnaissance de la Banque n’implique pas une appréciation de nature médicale mais doit renseigner la Commission sur le champ d’application juridique – la Commission d’invalidité gardant seule la compétence pour apprécier les données médicales.
(...)
Ainsi donc, la Commission d’invalidité doit d’abord déterminer si l’agent est atteint d’une invalidité, et ensuite, en cas de réponse positive, si cette incapacité résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, termes à comprendre dans le sens des définitions figurant au paragraphe 910.7 précité, ou encore d’un acte de dévouement ; elle doit également déterminer dans quelle mesure l’incapacité en résulte. La vérification de l’existence d’un tel lien implique une appréciation de nature médicale. Sur la base des conclusions de la Commission, et en conformité avec celles-ci, le Gouverneur soit reconnaît l’agent comme invalide et lui accorde une pension d’invalidité, le cas échéant majorée comme prévu à l’article 14.2 du Régime de pensions, soit ne le reconnaît pas comme invalide (Instruction 13/3, (i)).
En d’autres mots, c’est à la Banque que revient le pouvoir de déterminer, par une décision à caractère réglementaire, quels « événements » (accidents et maladies) peuvent être considérés comme constituant des accidents du travail et des maladies professionnelles (ou « comme rentrant dans le cadre d’application de l’article 14, paragraphe 2 », selon la terminologie de l’Instruction 13/2 (i) (b)). Il appartient ensuite à la Commission d’invalidité de décider si l’invalidité en cause résulte effectivement d’un tel accident ou d’une telle maladie. Enfin, il appartient au Gouverneur d’attacher les conséquences administratives aux conclusions médicales de la Commission. »
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Mots-clés :
Commission d'invalidité
Interprétation du droit
Accident du travail / Maladie professionnelle
Invalidité
Recevabilité
Recours n° 774/2025 – H c/ Gouverneur de la Banque de développement du Conseil de l'Europe
Jugement du 4 juin 2026
Para. 67 : « [Les règles relatives au régime de Pensions ne renvoient pas] au système de règlement de litiges entre un bénéficiaire principal et le gestionnaire portant sur des questions médicales, figurant dans l’Annexe 1 relative au « système médical et social » (point 2.g de l’Annexe 1 au Statut et Règlement du personnel). L’exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement de la procédure d’arbitrage visée par la disposition précitée manque dès lors en droit, et doit être rejetée. »
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Mots-clés :
Recevabilité
Interprétation du droit
Commission d'invalidité
Accident du travail / Maladie professionnelle
Invalidité
Recours n° 773/2025 – J. C. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 5 juin 2026
Para. 49 : « [I]l n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre de ses compétences, de se substituer à l’Organisation pour apprécier l’opportunité ou le caractère équitable de la règle définissant les conditions d’éligibilité des conjoints ou partenaires d’un membre du personnel à la retraite de bénéficier, à titre primaire, du régime CEMSIS. En particulier, la demande du requérant tendant à ce que le Tribunal enjoigne au Secrétaire Général de réviser les articles 2 et 5 de l'Arrêté n° 1398 excède la compétence du Tribunal. En application des articles 2.5 et 14.2 de son Statut, le Tribunal ne peut en effet qu'annuler des actes administratifs faisant grief à des requérants, sans pouvoir ni annuler ni réformer des normes réglementaires générales (voir, dans ce sens, TACE, recours n° 557/2014, Hedman c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sentence du 10 décembre 2015, § 63). Cette demande doit dès lors être rejetée. »
Texte complet du jugement :
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Mots-clés :
Compétence du Tribunal
Patere legem
Proportionnalité
Pouvoirs du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Assurance
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 773/2025 – J. C. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 5 juin 2026
Paras. 46 et 47 : « [En appliquant l’Arrêté n° 1398 qui exclut la reconnaissance de la qualité de « personne à charge » dans le cas d’un conjoint percevant un revenu], l’Organisation avait une compétence liée et était tenue par le principe tu patere legem quam ipse fecisti, d’appliquer les règles qu’elle avait elle-même édictées et ne pouvait réserver un traitement différencié à l’épouse du requérant. Elle a ainsi agi en stricte conformité à la lettre des dispositions réglementaires applicables, sans pouvoir en nuancer leur application par une appréciation discrétionnaire ou une prise en compte de la situation spécifique de l’épouse du requérant (voir, dans ce sens, Tribunal de la fonction publique, arrêt du 30 novembre 2009, Voslamber / Commission, F-86/08, points 52, 54-55, 60, 75-76).
En conséquence, [dès lors que l’application de l’Arrêté n° 1398 au cas d’espèce excluait toute marge d’appréciation de l’Organisation], le principe de proportionnalité, qui est susceptible de jouer un rôle pour tempérer les effets d’un pouvoir discrétionnaire, n’avait pas vocation à s’appliquer. Le fondement du grief tiré de l’absence de proportionnalité de la décision contestée ne peut donc prospérer, dès lors qu’aucune marge d’appréciation n’existait lors de son adoption. »
Texte complet du jugement :
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Français
Mots-clés :
Patere legem
Compétence du Tribunal
Proportionnalité
Pouvoirs du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Assurance
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 773/2025 – J. C. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 5 juin 2026
Para. 50 : « Le Tribunal reconnaît le large pouvoir d’appréciation qui revient à l’Organisation s’agissant de l’établissement du régime de protection sociale et médicale des membres du personnel et de leurs ayants droit, au vu notamment de considérations d’ordre budgétaires et d’équilibre financier qui entrent en ligne de compte. Il reconnaît également l’autonomie normative dont dispose le Conseil de l’Europe par rapport aux institutions de l’Union européenne : l’Organisation peut s’inspirer de la réglementation en vigueur auprès d’autres organismes comparables en fonction de ses spécificités et de ses contraintes, mais elle n’y est nullement tenue. »
Texte complet du jugement :
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Français
Mots-clés :
Assurance
Patere legem
Compétence du Tribunal
Proportionnalité
Pouvoirs du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 773/2025 – J. C. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 5 juin 2026
Para. 49 : « [I]l n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre de ses compétences, de se substituer à l’Organisation pour apprécier l’opportunité ou le caractère équitable de la règle définissant les conditions d’éligibilité des conjoints ou partenaires d’un membre du personnel à la retraite de bénéficier, à titre primaire, du régime CEMSIS. En particulier, la demande du requérant tendant à ce que le Tribunal enjoigne au Secrétaire Général de réviser les articles 2 et 5 de l'Arrêté n° 1398 excède la compétence du Tribunal. En application des articles 2.5 et 14.2 de son Statut, le Tribunal ne peut en effet qu'annuler des actes administratifs faisant grief à des requérants, sans pouvoir ni annuler ni réformer des normes réglementaires générales (voir, dans ce sens, TACE, recours n° 557/2014, Hedman c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sentence du 10 décembre 2015, § 63). Cette demande doit dès lors être rejetée. »
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Mots-clés :
Pouvoirs du Tribunal
Patere legem
Compétence du Tribunal
Proportionnalité
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Assurance
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 773/2025 – J. C. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 5 juin 2026
Para. 51 : « [I]l est de jurisprudence constante que les tribunaux administratifs internationaux peuvent décider de ne pas donner effet juridique à un acte de droit dérivé de l’acte constitutif de l’Organisation dans les affaires qui leur sont soumises, s’ils estiment que cet acte est incompatible avec un principe général, même en l’absence d’une disposition expresse dans ce sens (voir Thévenot-Werner, Rapport de synthèse sur les principes généraux tels qu’appliqués par les tribunaux administratifs internationaux, mars 2026, pages 47 et 48). La jurisprudence de ce Tribunal va également dans ce sens (voir par exemple, Commission de recours du Conseil de l’Europe, recours n° 8/1972, Artzet (I) c/ Secrétaire général du Conseil de l’Europe, sentence du 10 avril 1973). »
Texte complet du jugement :
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Français
Mots-clés :
Principes généraux du droit
Patere legem
Compétence du Tribunal
Proportionnalité
Pouvoirs du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Assurance
Étendue du contrôle du Tribunal
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 773/2025 – J. C. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 5 juin 2026
Para. 51 : « [I]l est de jurisprudence constante que les tribunaux administratifs internationaux peuvent décider de ne pas donner effet juridique à un acte de droit dérivé de l’acte constitutif de l’Organisation dans les affaires qui leur sont soumises, s’ils estiment que cet acte est incompatible avec un principe général, même en l’absence d’une disposition expresse dans ce sens (voir Thévenot-Werner, Rapport de synthèse sur les principes généraux tels qu’appliqués par les tribunaux administratifs internationaux, mars 2026, pages 47 et 48). La jurisprudence de ce Tribunal va également dans ce sens (voir par exemple, Commission de recours du Conseil de l’Europe, recours n° 8/1972, Artzet (I) c/ Secrétaire général du Conseil de l’Europe, sentence du 10 avril 1973). »
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Mots-clés :
Étendue du contrôle du Tribunal
Patere legem
Compétence du Tribunal
Proportionnalité
Pouvoirs du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Assurance
Principes généraux du droit
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 773/2025 – J. C. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 5 juin 2026
Para. 47 : « En conséquence, [dès lors que l’application de l’Arrêté n° 1398 au cas d’espèce excluait toute marge d’appréciation de l’Organisation], le principe de proportionnalité, qui est susceptible de jouer un rôle pour tempérer les effets d’un pouvoir discrétionnaire, n’avait pas vocation à s’appliquer. Le fondement du grief tiré de l’absence de proportionnalité de la décision contestée ne peut donc prospérer, dès lors qu’aucune marge d’appréciation n’existait lors de son adoption. »
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Mots-clés :
Proportionnalité
Patere legem
Compétence du Tribunal
Pouvoirs du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Assurance
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 773/2025 – J. C. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 5 juin 2026
Para. 50 : « Le Tribunal reconnaît le large pouvoir d’appréciation qui revient à l’Organisation s’agissant de l’établissement du régime de protection sociale et médicale des membres du personnel et de leurs ayants droit, au vu notamment de considérations d’ordre budgétaires et d’équilibre financier qui entrent en ligne de compte. Il reconnaît également l’autonomie normative dont dispose le Conseil de l’Europe par rapport aux institutions de l’Union européenne : l’Organisation peut s’inspirer de la réglementation en vigueur auprès d’autres organismes comparables en fonction de ses spécificités et de ses contraintes, mais elle n’y est nullement tenue. »
Texte complet du jugement :
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Mots-clés :
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Patere legem
Compétence du Tribunal
Proportionnalité
Pouvoirs du Tribunal
Assurance
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 773/2025 – J. C. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 5 juin 2026
Para. 54 : « [L]e principe de non-discrimination est l’un des principes généraux du droit qui prévaut dans l’ordre juridique du Conseil de l’Europe, où il est consacré par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce principe protège les individus, placés dans des situations analogues, contre les discriminations et interdit les différences de traitement pour lesquelles il n’existe pas de justification objective et raisonnable. Il y a violation du principe d’égalité de traitement, lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent et qu’une telle différence de traitement n’est pas objectivement justifiée (TACE, recours nos 739/2023, 740/2023 et 741/2023, E. T. et autres c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, jugement du 22 mars 2024, § 71 ; TACE, recours n° 719/2022, Gurin c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, sentence du 31 janvier 2023, § 59 ; TACE, recours n° 557/2014, précité, § 64). »
Texte complet du jugement :
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Français
Mots-clés :
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Patere legem
Compétence du Tribunal
Proportionnalité
Pouvoirs du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Assurance
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Recours n° 773/2025 – J. C. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 5 juin 2026
Para. 54 : « [L]e principe de non-discrimination est l’un des principes généraux du droit qui prévaut dans l’ordre juridique du Conseil de l’Europe, où il est consacré par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce principe protège les individus, placés dans des situations analogues, contre les discriminations et interdit les différences de traitement pour lesquelles il n’existe pas de justification objective et raisonnable. Il y a violation du principe d’égalité de traitement, lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent et qu’une telle différence de traitement n’est pas objectivement justifiée (TACE, recours nos 739/2023, 740/2023 et 741/2023, E. T. et autres c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, jugement du 22 mars 2024, § 71 ; TACE, recours n° 719/2022, Gurin c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, sentence du 31 janvier 2023, § 59 ; TACE, recours n° 557/2014, précité, § 64). »
Texte complet du jugement :
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Français
Mots-clés :
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Patere legem
Compétence du Tribunal
Proportionnalité
Pouvoirs du Tribunal
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Assurance
Étendue du contrôle du Tribunal
Principes généraux du droit
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Paras. 54 et 59 : « Il est bien établi que, si la décision de supprimer un poste, y compris dans le cadre d’une restructuration, relève du pouvoir discrétionnaire de l’Organisation, une telle décision doit néanmoins « être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir » (Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (TAOIT), jugement n° 4935 du 6 février 2025, A. c. OIM, considérant 4).
(...)
[L]e Tribunal estime que la réforme semble avoir été motivée par des considérations objectives, non contestées en soi par la partie requérante, qui visaient à renforcer l’efficacité et l’impact des activités de l’Organisation, plutôt que par l’intention d’écarter la partie requérante. En conséquence, même en supposant que la suppression de l’emploi de la partie requérante ait été un effet secondaire bienvenu de la réforme, on ne saurait en conclure qu’elle constituait le seul ou le principal objectif de la restructuration. Le remplacement de la direction de la partie requérante par un service a rendu le poste de direction superflu, et dans ces circonstances, la suppression de l’emploi de la partie requérante ne saurait être considérée comme arbitraire ou déraisonnable. En tout état de cause, lorsqu’il existe plusieurs motifs à la suppression d’un poste et que l’un d’entre eux est irrégulier, pour autant que l’autre motif soit légal, la suppression du poste ne peut être contestée pour abus de pouvoir (TAOIT, jugement n° 346 du 8 mai 1978, dans l’affaire Savioli, considérant 2). »
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Français
Mots-clés :
Restructuration / Réorganisation
Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Protection de la dignité
Suppression d’emploi
Redéploiement
Détournement ou abus de pouvoir
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Para. 75 : « [I]l existe une jurisprudence qui témoigne de l’émergence d’un tel principe, tendant à étendre l’obligation de rechercher un autre emploi indépendamment du grade ou de la situation contractuelle des membres du personnel concernés par la cessation de leurs fonctions (TAOIT, jugement n° 4097 du 6 février 2019, N. (n° 2) c. OMS, considérant 10 ; TAOIT, jugement n° 4935, précité, considérant 21). Toutefois, cette jurisprudence n’impose pas à l’Organisation une obligation qui s’appliquerait en toutes circonstances. Par conséquent, même en admettant que l’existence d’un tel principe soit établie, le Tribunal considère que, en tout état de cause, dans certaines situations, il existe des exceptions à ce principe. »
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Mots-clés :
Principes généraux du droit
Devoir de sollicitude
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Protection de la dignité
Restructuration / Réorganisation
Suppression d’emploi
Redéploiement
Détournement ou abus de pouvoir
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe Dupliquer 9
Jugement du 23 mars 2026
Para. 75 : « [I]l existe une jurisprudence qui témoigne de l’émergence d’un tel principe, tendant à étendre l’obligation de rechercher un autre emploi indépendamment du grade ou de la situation contractuelle des membres du personnel concernés par la cessation de leurs fonctions (TAOIT, jugement n° 4097 du 6 février 2019, N. (n° 2) c. OMS, considérant 10 ; TAOIT, jugement n° 4935, précité, considérant 21). Toutefois, cette jurisprudence n’impose pas à l’Organisation une obligation qui s’appliquerait en toutes circonstances. Par conséquent, même en admettant que l’existence d’un tel principe soit établie, le Tribunal considère que, en tout état de cause, dans certaines situations, il existe des exceptions à ce principe. »
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Mots-clés :
Suppression d’emploi
Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Protection de la dignité
Restructuration / Réorganisation
Redéploiement
Détournement ou abus de pouvoir
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Para. 54 : « Il est bien établi que, si la décision de supprimer un poste, y compris dans le cadre d’une restructuration, relève du pouvoir discrétionnaire de l’Organisation, une telle décision doit néanmoins « être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir » (Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (TAOIT), jugement n° 4935 du 6 février 2025, A. c. OIM, considérant 4). »
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Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Paras. 63 et 64 : « [L]e devoir de sollicitude implique que, lorsque l’Administration prend une décision relative à la situation d’un membre du personnel, elle doit prendre en considération tous les facteurs susceptibles d’influencer sa décision et, ce faisant, tenir compte non seulement des intérêts du service, mais également de ceux du membre du personnel concerné (Tribunal de la fonction publique de l’UE, arrêt du 18 mai 2015, Hartwig Bischoff/Commission européenne, F-36/14). En outre, le devoir de diligence exige que les organisations internationales traitent leur personnel avec la considération qui lui est due afin de ne pas lui causer de préjudice injustifié ; un employeur doit donc informer à l’avance les agents de toute mesure susceptible de mettre en péril leurs droits ou de porter atteinte à leurs intérêts légitimes (TACE, recours n° 587 et 588/2018, Jannick Devaux (II) et (III) c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sentence du 9 octobre 2018, paragraphe 108 et jurisprudence citée).
(...)
Dans le cas particulier d’une restructuration entraînant la suppression d’un poste, il incombe en outre à l’Organisation, au titre de son devoir de sollicitude, de communiquer la décision de supprimer le poste au membre du personnel qui l’occupe d’une manière qui préserve les droits de cette personne, c’est-à-dire en notifiant dûment la décision ainsi que ses motifs, et en offrant au membre du personnel concerné la possibilité de contester la décision (TAOIT, jugement n° 4935, précité, considérant 4). »
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Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Para. 60 : « [É]tant donné que le poste de direction occupé par la partie requérante a été supprimé dans le cadre d’une réorganisation, celle-ci ne se trouvait pas dans une situation où son poste aurait simplement fait l’objet d’un abaissement de grade à la suite d’une procédure d’évaluation de l’emploi. Si l’on peut observer une certaine continuité entre l’ancien emploi de directeur et le poste nouvellement créé de chef de service, ces deux emplois différaient par l’étendue de leurs fonctions respectives et par leur position respective au sein de la structure hiérarchique et des relations hiérarchiques de l’Organisation. La partie requérante n’était donc pas en droit de conserver sa catégorie et son grade en vertu du paragraphe 330.1 de l’Arrêté relatif au personnel sur la classification des emplois, qui n’était pas applicable à son cas. »
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Jugement du 23 mars 2026
Para. 67 : « [L]e Tribunal estime que les allégations de la partie requérante selon lesquelles elle aurait été privée de la possibilité de défendre ses intérêts face à la perspective de la suppression de son emploi dans le cadre de la restructuration en cause sont sans fondement. S’il est vrai que la partie requérante n’a pas été associée (...) au processus de réflexion sur la restructuration elle-même, elle a néanmoins été informée, en temps utile, des implications de cette restructuration pour sa situation personnelle, de manière à pouvoir défendre efficacement ses intérêts de membre du personnel de l’Organisation. »
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Jugement du 23 mars 2026
Paras. 54 et 59 : « Il est bien établi que, si la décision de supprimer un poste, y compris dans le cadre d’une restructuration, relève du pouvoir discrétionnaire de l’Organisation, une telle décision doit néanmoins « être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir » (Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (TAOIT), jugement n° 4935 du 6 février 2025, A. c. OIM, considérant 4).
(...)
[L]e Tribunal estime que la réforme semble avoir été motivée par des considérations objectives, non contestées en soi par la partie requérante, qui visaient à renforcer l’efficacité et l’impact des activités de l’Organisation, plutôt que par l’intention d’écarter la partie requérante. En conséquence, même en supposant que la suppression de l’emploi de la partie requérante ait été un effet secondaire bienvenu de la réforme, on ne saurait en conclure qu’elle constituait le seul ou le principal objectif de la restructuration. Le remplacement de la direction de la partie requérante par un service a rendu le poste de direction superflu, et dans ces circonstances, la suppression de l’emploi de la partie requérante ne saurait être considérée comme arbitraire ou déraisonnable. En tout état de cause, lorsqu’il existe plusieurs motifs à la suppression d’un poste et que l’un d’entre eux est irrégulier, pour autant que l’autre motif soit légal, la suppression du poste ne peut être contestée pour abus de pouvoir (TAOIT, jugement n° 346 du 8 mai 1978, dans l’affaire Savioli, considérant 2). »
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Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Para. 55 : « Comme pour toute décision discrétionnaire, l’exercice de ce pouvoir reste soumis au contrôle du Tribunal, dont la tâche consiste à « vérifie[r] si ces décisions [relatives à une restructuration au sein d’une organisation internationale, notamment la suppression de postes,] sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé de la restructuration, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation » (TAOIT), jugement n° 4935 du 6 février 2025, A. c. OIM, considérant 4). »
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Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Para. 69 : « Le Tribunal admet que les circonstances invoquées [par la partie requérante dont l'emploi a été supprimé] ont pu susciter chez elle un sentiment personnel de marginalisation et avoir été ressenties comme blessantes. Toutefois, le Secrétaire Général a fourni des explications objectives pour ces décisions, qui ne paraissent ni déraisonnables ni invraisemblables. En tout état de cause, le comportement reproché n’atteint pas le seuil de gravité requis pour établir une violation du droit de la partie requérante au respect de sa dignité. Les éléments avancés par la partie requérante ne démontrent pas qu’elle ait été soumise à un comportement abusif, offensant, humiliant, dégradant ou intimidant, nonobstant le stress et le malaise que la perte de son emploi a pu causer. »
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Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 771/2025 – G c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 23 mars 2026
Paras. 73 et 76 : « [C]onformément au paragraphe 660.8 de l’Arrêté relatif au personnel sur la cessation de fonctions, seuls les membres du personnel titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat sans date de fin peuvent prétendre à un redéploiement en cas de résiliation de leur contrat. En sa qualité de cadre supérieur recruté en externe au grade A6 sur la base de contrats à durée déterminée non convertibles en contrats à durée indéterminée, quelle que soit la durée totale de son emploi au sein de l’Organisation, la partie requérante n’avait donc pas le droit d’être prise en considération pour un redéploiement en vertu des dispositions applicables.
(...)
[L]e Tribunal reconnaît les raisons objectives qui justifient d’exclure les postes de cadres supérieurs des grades A6/A7 du champ d’application des dispositions qui imposent à l’Organisation de rechercher un autre emploi pour les membres du personnel concernés par la suppression de leur emploi. Ces postes sont en nombre limité au sein de l’Organisation et font l’objet de procédures de nomination spécifiques, qui exigent des compétences et des qualifications hautement spécialisées. De plus, ces emplois sont par nature à durée déterminée, car ils ne peuvent être convertis en engagements à durée indéterminée, par dérogation à la règle générale énoncée aux articles 4.4 et 4.5 du Statut du personnel. Le Tribunal ne peut pas non plus ignorer le fait que la nature stratégique des postes A6/A7 les rend particulièrement sujets à des mesures de restructuration qui reflètent la vision stratégique du Secrétaire Général à l’égard du secteur dirigé par le directeur concerné. »
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Redéploiement
Devoir de sollicitude
Principes généraux du droit
Droit d’être entendu / Droits de la défense en cas d’enquête et de procédure disciplinaire
Protection de la dignité
Restructuration / Réorganisation
Suppression d’emploi
Détournement ou abus de pouvoir
Étendue du contrôle du Tribunal
Thème : Cessation des fonctions
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 39 : « [L]a garantie d'objectivité et d'absence d'arbitraire réside notamment dans le choix de correcteurs compétents et impartiaux et dans les conditions de notation des épreuves, qui garantissent que les mêmes règles sont appliquées de manière égale à tous (voir, en ce qui concerne ce dernier aspect, Tribunal de première instance de l'Union européenne, arrêt du 14 juillet 2005, Vincenzo Le Voci/Conseil de l'Union européenne, T-371/03, points 118-119). »
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Partialité / Parti pris
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Erreur manifeste d’appréciation
Communication de documents officiels
Charge de la preuve
Concours
Accès à l'information
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Paras. 40, 42, 48 et 49 : « S'agissant de la demande du requérant visant à obtenir la communication du sujet de l'épreuve n° 3, le Tribunal relève que celui-ci a manifestement vu et lu ce sujet pendant l'épreuve. Il est donc en mesure de reconstituer la teneur de ce sujet sur la base de ses propres souvenirs et de ses réponses à ce sujet (...). En tout état de cause, sur la base des réponses du requérant et des remarques formulées par les correcteurs sur ces réponses (...), le Tribunal est en mesure d'apprécier si l'évaluation était arbitraire ou manifestement déraisonnable. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication du sujet.
(...)
Quant aux allégations du requérant relatives à l'absence de critères de notation uniformes dans l'évaluation de la partie 2 de l'épreuve 3, le Secrétaire Général conteste ces allégations et a présenté un document confidentiel qui, selon lui, comporte ces critères (...). Le requérant demande pour sa part la communication de ce document afin de « démontrer pleinement [...] que [ses] réponses n'ont pas été évaluées de manière cohérente selon les mêmes critères objectifs », ce qui, de l'avis du Tribunal, s'apparente davantage à une invitation à réévaluer ses réponses à la partie 2 de l'épreuve 3. Le Tribunal réitère qu'il estime que les conclusions des correcteurs sont concordantes et non contradictoires, et que rien ne permet de penser que leur évaluation est arbitraire ou manifestement déraisonnable. Par conséquent, en l'absence de toute preuve que l'évaluation était manifestement erronée, et compte tenu du fait qu'il n'appartient pas au Tribunal de procéder à sa propre évaluation de la copie d'examen du requérant, le Tribunal rejette la demande du requérant visant à obtenir la communication des critères de notation utilisés pour l'évaluation de la partie 2 de l'épreuve 3, car ces documents ne sont pas nécessaires à l'examen des allégations du requérant à cet égard.
(...)
Pour ce qui est de l'allégation du requérant selon laquelle des documents supplémentaires étaient nécessaires à l'obtention de meilleurs résultats à l'épreuve, celle-ci est dépourvue de tout fondement. (...) Dans les documents présentés par les parties à la présente procédure, à savoir l'avis de vacance et l'invitation du 13 novembre 2024 à participer aux épreuves 2 et 3 (...), ainsi que le Manuel de méthodologie de gestion de projet du Conseil de l'Europe de 2016, accessible au public, rien ne permet de penser que l'épreuve était conçue pour évaluer des connaissances si spécifiques à la méthodologie de gestion de projet du Conseil de l'Europe qu'elle transformait un concours externe en un concours interne de facto. L'avis de vacance distinguait clairement entre les compétences requises de « bonne connaissance des méthodes et des outils de gestion de projet », sans autre précision, et la « connaissance des normes et des activités du Conseil de l'Europe » (voir paragraphe 2 ci-dessus). Aucun des documents ne mentionnait de normes spécifiques de gestion de projet du Conseil de l'Europe. En outre, rien dans les évaluations des correcteurs (qui sont citées dans leur intégralité au paragraphe 7EN ci-dessus) ne laisse supposer que des connaissances spécifiques aux outils internes de gestion de projet du Conseil de l'Europe étaient requises, ou que l'absence de ces connaissances ait eu une incidence sur l'évaluation de la prestation du requérant. Par conséquent, l'allégation formulée par le requérant à ce titre est également sans fondement.
(...)
Au vu des conclusions précédentes, le Tribunal rejette également la demande du requérant visant à obtenir la communication « des parties confidentielles et non publiques du Manuel 2016 du Conseil de l'Europe [Méthodologie de gestion de projet (PMM)] et des documents internes connexes utilisés par les rédacteurs et les correcteurs » (...) car il n'est pas d'avis que le recours à ces documents soit nécessaire pour statuer sur la présente affaire. »
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Mots-clés :
Communication de documents officiels
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Erreur manifeste d’appréciation
Partialité / Parti pris
Charge de la preuve
Concours
Accès à l'information
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Paras. 38 et 43 : « [E]n matière de concours, les autorités administratives compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer les modalités d'organisation et de gestion des concours, ainsi que les modalités d'évaluation des candidats et de leurs prestations (Tribunal administratif du Conseil de l'Europe (TACE) , recours n° 736/2023, A. A. c/ Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, jugement du 30 novembre 2023, paragraphe 18 ; TACE, recours n° 763/2024, M.-S. F. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, jugement du 3 juin 2025, paragraphe 36.
(...)
Dans la mesure où le requérant critique la pratique selon laquelle une nouvelle correction des copies n'est ordonnée qu'en cas d'écart de 10 % entre les notes attribuées par les deux correcteurs, le Tribunal prend note des explications fournies par le Secrétaire Général sur l'objectif de cette pratique – qui vise à éviter les incohérences dans l'évaluation des épreuves par les correcteurs – et du fait qu'aucune nouvelle correction n'était nécessaire en l'espèce, étant donné que les évaluations de l'épreuve du requérant ne présentaient aucune incohérence. De l'avis du Tribunal, la fixation du seuil à partir duquel une nouvelle correction est automatiquement ordonnée relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative, et le fait de le fixer à 10 % ne saurait être considéré comme arbitraire ou manifestement déraisonnable. »
Texte complet du jugement :
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Français
Mots-clés :
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Erreur manifeste d’appréciation
Partialité / Parti pris
Communication de documents officiels
Charge de la preuve
Concours
Accès à l'information
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Para. 47 : « [L]'Administration doit fournir à tous les candidats les informations qu'elle juge nécessaires pour participer à l'examen contesté. Il appartient en effet aux autorités compétentes de décider quelles informations sont indispensables et quels documents sont pertinents aux fins de l'épreuve (TACE, recours n° 712/2022, Kirbas c/ Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, jugement du 31 janvier 2023, paragraphe 32 ; TACE, recours n° 759/2024, D. S. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, jugement du 30 janvier 2025, paragraphe 54). »
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Concours
Pouvoir d’appréciation / Pouvoir discrétionnaire
Étendue du contrôle du Tribunal
Erreur manifeste d’appréciation
Partialité / Parti pris
Communication de documents officiels
Charge de la preuve
Accès à l'information
Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
Recours n° 770/2025 – G. T. c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Jugement du 22 janvier 2026
Paras. 51 et 52 : « [L]e Tribunal (...) a reconnu la notion d'« inégalité inhérente » à propos d'un avantage dont bénéficient certains candidats par rapport à d'autres dans le cadre de procédures de recrutement. Il a admis que cette situation de facto entre candidats ne constituait pas nécessairement une inégalité de traitement (TACE, recours n° 455/2008, Musialkowski c/ Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, sentence du 30 octobre 2009, paragraphe 37 ; TACE, recours n° 712/2022, Kirbas c/ Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, jugement du 31 janvier 2023, paragraphe 34).
(...)
Dans une telle situation d'« inégalité inhérente », il appartient à l'Administration de prendre les mesures appropriées pour atténuer tout effet négatif de cette situation, afin de garantir que tous les candidats soient traités sur un pied d'égalité. Dans les circonstances de l'espèce, l'Administration devait s'assurer que les informations fournies et mises à la disposition des candidats internes et externes étaient suffisantes pour réussir l'épreuve sans avoir recours à des sources supplémentaires. [En l'espèce],rien ne permet de penser que cette exigence n'ait pas été satisfaite. »
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Égalité de traitement / Interdiction de discrimination
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Étendue du contrôle du Tribunal
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