• Pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2023

Le Statut du Tribunal stipule que les jugements ne doivent contenir aucune information susceptible de permettre au grand public de déterminer l’identité du requérant ou des témoins (art. 14.5 du Statut du Tribunal). En application de cette règle, les jugements du Tribunal administratif désignent les requérants par leurs initiales et omettent de mentionner toute information susceptible de les rendre reconnaissables par le grand public.

Le Tribunal a décidé d’appliquer la même règle à toute décision qu’il pourrait être amené à prendre dans le cadre de ses activités, comme par exemple en cas de demande de rectification, d’interprétation, de révision et d’exécution d’un jugement ou en cas de demande de sursis à exécution.

Le requérant qui souhaiterait bénéficier d’un degré d’anonymisation plus fort peut en faire la demande motivée au Tribunal dès l’introduction du recours, en précisant -  pour le cas où sa demande  serait accueillie favorablement par le Président -,  s’il souhaite être désigné par ses initiales ou par une simple lettre (par exemple « X », « Y » ou « Z ») et s’il souhaite que son genre ne soit pas divulgué. La même procédure est applicable, mutatis mutandis, pour toute demande au Tribunal autre qu’un recours.

  • Pour les recours introduits avant le 1er janvier 2023

Seuls les jugements pour lesquels une demande d’anonymat a été accordée par le Président du Tribunal ont été pseudonymisés.

Il est rappelé que, avant l’entrée en vigueur du nouveau Statut du Tribunal, en l’absence de règles écrites en matière d'anonymat, le Tribunal s’inspirait des textes et instructions de la Cour européenne des Droits de l'Homme, notamment des articles 33 et 47 du Règlement de la Cour.