En mars 2026, le Tribunal administratif a enregistré deux recours.
- Recours n° 778/2026 – K c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Le 6 mars 2026, le Tribunal a enregistré le recours n° 778/2026 – K c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. La partie requérante a été employée par l’Organisation sur un contrat à durée déterminée en tant que chargée de projet expérimentée du 1er juin 2024 jusqu’au 30 novembre 2025. Elle conteste le bien-fondé de la décision du Secrétaire Général ayant rejeté sa réclamation administrative et soutenu la décision du Secrétaire Général adjoint de ne pas la confirmer dans son emploi à l’issue de sa période probatoire, au motif que cette période probatoire n'était pas concluante.
À l’appui de son recours, la partie requérante reproche à l’Organisation de ne pas avoir appliqué de manière utile et équitable la réglementation en matière d’évaluation des agents, en raison des retards conséquents dans le suivi de la procédure et d’un manque d’encadrement. Elle affirme que ces éléments ont été de nature à lui porter préjudice, en la privant d’informations cruciales qu’elle aurait pu prendre en compte dans le but d’améliorer progressivement sa performance et de répondre aux attentes de sa hiérarchie.
La partie requérante fait valoir en outre que l’évaluation de sa performance a manqué d’objectivité et de rigueur, dans la mesure où le jugement critique porté sur sa performance n’est pas étayé par les faits et résulte d’une appréciation biaisée à son égard.
Selon la partie requérante, en se basant sur la position de ses supérieurs hiérarchiques, sans tenir compte de ses propres explications ni d’aucun autre élément tangible, l’avis du Comité de suivi des nominations n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments pertinents pour apprécier sa performance et, ce faisant, est parvenu à des conclusions erronées. Elle affirme que la décision de mettre fin à son engagement, prise sur ce fondement, est donc non justifiée, voire arbitraire.
La partie requérante allègue enfin que les retards conséquents, et le manque d’objectivité et d’équité à son égard durant sa période probatoire ont entraîné une violation du devoir de bienveillance et de bonne foi que le Conseil de l’Europe doit à toute personne qui réussit un concours en vue d’intégrer l’Organisation.
Sur ces fondements, la partie requérante demande l’annulation de la décision de mettre fin à son engagement. Ne souhaitant pas être réintégrée dans les fonctions qu’elle occupait au moment où un terme a été mis à son emploi, elle sollicite à titre principal une compensation financière égale à un an de son dernier salaire, en sus du remboursement d’une somme de 500 euros au titre des frais de procédure, qu’elle s’engage à verser sur le compte du syndicat One Staff, en reconnaissance du soutien juridique que ce syndicat lui a apporté dans le cadre du présent recours.
- Recours n° 779/2026 – L. Y. (II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Le 9 mars 2026, le Tribunal a enregistré le recours n° 779/2026 – L. Y. (II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. La requérante est une ancienne agente du Conseil de l’Europe qui a été employée sous un contrat à durée déterminée au grade B2 jusqu’au 31 décembre 2023 et dont le premier recours à l’encontre de la décision de ne pas donner suite à sa plainte formelle pour harcèlement a été accueilli par le Tribunal en raison d’une irrégularité de procédure (TACE, recours n° 765/2024, L. Y. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, jugement du 23 septembre 2025).
Par le présent recours, la requérante conteste la nouvelle décision de ne pas donner suite à la plainte formelle pour harcèlement qui a été prise à la suite de ce jugement, ainsi que la décision rejetant sa réclamation administration contre cette décision.
La requérante fait valoir tout d’abord que l’investigation sur laquelle la décision contestée est fondée et qui a conclu à l’absence d’éléments justifiant le harcèlement allégué n’a pas été menée avec l’objectivité et la rigueur requise, à défaut d’avoir examiné tous les éléments de preuve pertinents et d’avoir corroboré la véracité des informations obtenues. La requérante reproche ensuite à l’Organisation un manquement à son obligation de protection, en raison de l’absence d’une réaction appropriée de la part des différents interlocuteurs alertés au sujet de sa situation, ce qui aurait permis et renforcé le harcèlement prétendument subi. La requérante fait valoir en outre que les investigateurs n’ont pas tiré les conclusions qui s’imposaient au vu des éléments relevés au cours de l’enquête permettant de reconnaître l’existence d’un harcèlement ; ils auraient ainsi commis des erreurs manifestes d’appréciation qui ont vicié autant le rapport d’investigation que la décision prise sur son fondement.
Sur ces fondements, la requérante demande au Tribunal d’annuler la décision contestée, de constater le harcèlement moral subi, de dire que l’Organisation a manqué à ses obligations en matière de prévention du harcèlement et d’ordonner à celle-ci de donner suite à sa plainte formelle pour harcèlement. La requérante demande également la réparation du préjudice moral subi, en sus du remboursement des frais de procédure.
L’indication de l’objet du recours est établie par le greffe, sous sa responsabilité, sur la base des informations communiquées par la partie requérante ; elle ne lie pas le Tribunal.
Les informations ci-dessus sont fournies afin de permettre à ceux qui le souhaitent d’exercer le droit d’intervention prévu à l’article XI du Statut du Tribunal administratif.
