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Strasbourg 02/12/2025
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Enregistrement de deux recours devant le Tribunal administratif

En novembre 2025, le Tribunal administratif a enregistré deux recours. Les informations ci-dessous sont fournies afin de permettre à ceux qui le souhaitent d'exercer le droit d'intervention prévu à l'article XI du Statut du Tribunal administratif. L’indication de l’objet des recours est basée sur les informations transmises au greffe et ne lie pas le Tribunal.

  • Recours n° 774/2025 – H c/ Gouverneur de la Banque de développement du Conseil de l’Europe

Le 6 novembre 2025, le Tribunal a enregistré le recours n° 774/2025 – H c/ Gouverneur de la Banque de développement. La partie requérante est un ancien membre du personnel de la Banque de développement du Conseil de l’Europe (« la Banque ») qui bénéficie d’une pension d’invalidité au titre de l’article 13.1 de l’annexe 2 au Statut et Règlement du personnel de la Banque depuis le 1er août 2025.

La partie requérante conteste la décision par laquelle le Gouverneur l’a informée qu’à la date du 15 juillet 2025, il ne pouvait se prononcer sur l’éventuelle application de l’article 14.2 de cette annexe, relatif à l’invalidité trouvant son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle. Elle conteste également la décision du 12 septembre 2025 rejetant sa réclamation administrative et confirmant la décision du 15 juillet 2025. Selon cette décision, la Commission d’invalidité ne se serait pas conformée au cadre réglementaire et aurait outrepassé ses prérogatives, en qualifiant la maladie de la partie requérante d’origine professionnelle, alors qu’en l’absence de décision préalable de l’assureur, la Banque n’avait pas reconnu dans son chef l’existence d’un événement entrant dans le champ d’application de l’article 14.2 précité.

La partie requérante soumet que les décisions contestées méconnaissent les articles 13 et 14 de l’annexe 2 au Statut et Règlement du personnel de la Banque, dans la mesure où ces dispositions ne subordonnent pas la reconnaissance d’une maladie professionnelle, au titre de ce régime, à une telle reconnaissance préalable par l’assureur, contrairement à ce qu’affirme la Banque. Selon la partie requérante, la position du Gouverneur instaure une interdépendance entre les deux régimes de prestations sociales en place à la Banque – le régime d’assurance relevant de l’article 9 du Statut du personnel et le régime de pensions coordonné relevant de l’article 10 dudit Statut – qui n’est pas prévue par le cadre juridique applicable. Une telle interprétation porterait en outre atteinte au principe de sollicitude, dès lors qu’elle aurait pour effet de confier aux assureurs la compétence exclusive de se prononcer sur l’origine professionnelle d’une maladie, alors que ceux-ci poursuivent des intérêts qui ne coïncident pas avec ceux des agents. Il en découlerait également une violation du principe de sécurité juridique.

Pour ces motifs, la partie requérante demande au Tribunal de déclarer son recours recevable et fondé, et en conséquence, d’annuler les décisions contestées, de condamner la Banque à réparer les préjudices matériel et moral subis, ainsi qu’à supporter l’ensemble des dépens.

  • Recours n° 775/2025 – P. R. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Le 18 novembre 2025, le Tribunal a enregistré le recours n° 775/2025 – P. R. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. La requérante est candidate à un emploi pour lequel elle avait été admise à participer à un concours externe (avis de vacance n° 1018/2025). En raison d’un problème d’accès à la plateforme de test TestReach, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de passer la première épreuve en ligne, laquelle avait un caractère éliminatoire. Sa demande de reprogrammation de cette épreuve ayant été refusée, elle n’a pas pu être admise à l’étape suivante de la procédure de sélection.

La requérante soutient que son exclusion de la procédure en raison de défaillances techniques de la plateforme, qui ne lui sont pas imputables, méconnaît le principe de non-discrimination ainsi que les exigences d’équité et de transparence énoncées à l’article 4.3 du Statut du personnel. Elle fait également valoir qu’elle n’a pas bénéficié de l’assistance technique adéquate à laquelle elle était en droit de s’attendre.

En conséquence, la requérante demande à pouvoir accéder à l’enregistrement complet de sa connexion à la plateforme de test. Elle sollicite également d’être réadmise au concours et de pouvoir présenter les trois épreuves prévues par la procédure de sélection.

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