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Strasbourg 05.11.2026
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Enregistrement de quatre recours devant le Tribunal administratif

Du 1er août au 31 octobre 2026, le Tribunal administratif a enregistré quatre recours.

  • Recours n° 789/2026 – A. A. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Le 7 août 2026, le Tribunal a enregistré le recours n° 789/2026 – A. A.
c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. La requérante est un membre du personnel de l’Organisation, employée au grade L4 sous un contrat à durée indéterminée. Elle conteste une série de décisions administratives relatives à la modification de son régime de temps de travail ayant abouti à l’application d’un régime de travail à temps partiel et à la mise en œuvre d’un rachat de congés pour la période du 11 mars 2026 au 31 décembre 2026, avec renouvellement annuel par tacite reconduction.

À l’origine du contentieux, la requérante avait entrepris des démarches en vue d’obtenir un régime de travail à temps partiel à son retour de congé sans traitement le 11 mars 2026. Au moment de ces démarches, la requérante n’avait pas accès à son compte informatique du Conseil de l’Europe, ce qui l’avait empêchée de remplir elle-même le formulaire dédié via l’assistant multiservices (AMS). Le 10 avril 2026, les circonstances personnelles de la requérante ayant évolué, celle-ci avait manifesté auprès de l’Administration le souhait de pouvoir revenir sur sa demande de passage à temps partiel. Le retour de la requérante à un régime de travail à temps plein lui fut refusé au motif que le cadre réglementaire (paragraphe 9120.26 de l'Arrêté relatif au personnel sur la sécurité sociale) ne permet pas à un membre du personnel de modifier son temps régime de travail à temps partiel pendant son arrêt maladie.

La requérante conteste la décision de rejet de sa réclamation administrative, en faisant état de l’absence d’un examen réel, impartial et approfondi des irrégularités soulevées dans sa réclamation, ce qui aurait entraîné une violation de son droit à un recours effectif et à un procès équitable, au regard des principes généraux du droit et de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment des articles 6, 13 et 14.

S’agissant des irrégularités en question, la requérante soutient que la décision l’autorisant à travailler à temps partiel, datée du 16 mars 2026, est irrégulière, en l’absence de son consentement formel, libre et éclairé, et sans notification complète. Elle invoque également que cette décision a déformé l’intention qu’elle avait exprimée, que celle-ci ne lui a pas été dûment notifiée et que sa contestation n’a pas été véritablement examinée.

La requérante allègue ensuite que la décision prise en date du 24 avril 2026 par la Direction des ressources humaines en réponse à son souhait de pouvoir travailler à temps plein est viciée, en ce qu’elle est notamment entachée d'une contradiction manifeste et d'un grave défaut de loyauté.

Elle reproche en outre à l’Organisation d’avoir adopté, en réponse à sa demande de réexamen hiérarchique, une décision insuffisamment motivée et contradictoire, qui omet de répondre à ses arguments sur les irrégularités des décisions antérieures.

Il en découlerait que l’imposition qui lui a été faite d’un régime de temps partiel serait dépourvue d’objet, disproportionnée et contraire à la bonne administration, à la sécurité juridique, à l’intérêt du service et au devoir de sollicitude et emporterait également une rupture de la confiance légitime. Par ailleurs, la requérante invoque une application manifestement erronée et discriminatoire de l’Arrêté relatif au personnel sur la sécurité sociale, notamment du paragraphe 9120.26, dont elle conteste l’interprétation retenue par l’Administration à plusieurs titres.

Sur ces fondements, la requérante sollicite l’annulation des décisions contestées, le rétablissement rétroactif de ses droits statutaires et financiers à compter du 11 mars 2026, ainsi que la réparation intégrale de ses préjudices, comprenant le remboursement de la retenue effectuée sur son traitement, la régularisation de ses droits à pension, et l’allocation d’une indemnisation au titre du préjudice moral.

  • Recours n° 790/2026 – L c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Le 1er octobre 2026, le Tribunal a enregistré le recours n° 790/2026 – L c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. La partie requérante a participé à la procédure de recrutement externe n° 1150/2026 visant à pourvoir le poste de directeur exécutif d'Eurimages, de grade A5. Elle conteste la décision de l’exclure de cette procédure, notifiée par la Direction des ressources humaines le 2 avril 2026, au vu de son obtention d’une note à l’épreuve écrite éliminatoire jugée insuffisante. La partie requérante conteste également la décision du 3 septembre 2026 rejetant ses réclamations administratives à l’encontre de cette décision.

Pour faire valoir l’illégalité de la décision contestée, la partie requérante soutient que la motivation de celle-ci est insuffisante. Elle estime que, malgré les commentaires des deux correcteurs communiqués dans la décision du 3 septembre 2026, les informations disponibles ne lui permettent pas de comprendre et de vérifier la construction des notes attribuées. La partie requérante invoque notamment l’absence de ventilation des notes par question ou critère, des pondérations appliquées et de la grille complète d’évaluation. Elle conteste également la portée des conclusions professionnelles générales qui lui ont été adressées, qu’elle estime difficilement vérifiables faute de détails sur la correction.

La partie requérante soutient, en outre, que les circonstances particulières dans lesquelles elle a été amenée à passer l’épreuve – depuis un fuseau horaire sensiblement différent, à un horaire local particulièrement matinal – auraient dû être prises en compte dans l’appréciation de son épreuve.

La partie requérante soutient également que le dispositif éliminatoire n’était pas suffisamment clair et proportionné à son objectif au regard de la finalité de la procédure et des compétences recherchées, qui incluaient une forte dimension stratégique et de leadership.

Sur ces fondements, la partie requérante demande que le Tribunal annule les décisions contestées, ordonne la production des éléments de correction nécessaires au contrôle juridictionnel et, si un rétablissement effectif dans la procédure n’est plus possible, lui accorde une réparation appropriée pour la perte d’une chance sérieuse d’accéder aux étapes ultérieures de la procédure du concours ainsi que pour le préjudice professionnel et moral qu’elle a subi.

  • Recours n° 791/2026 – M. D. R. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Le 26 octobre 2026, le Tribunal a enregistré le recours n° 791/2026 – M. D. R. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. La requérante est une ancienne agente du Conseil de l’Europe qui, au moment où son engagement au sein de l’Organisation a pris fin, occupait un emploi de grade B4.

La requérante exerce un mandat électif local dans sa commune de résidence depuis 2014 et, à ce titre, perçoit depuis 2020 une indemnité de fonction. À la suite de sa réélection aux élections municipales de mars 2026, des discussions ont été engagées, à partir du mois de juin 2026, entre la requérante, sa hiérarchie et différents interlocuteurs de l’Administration au sujet de la date éventuelle de sa démission au regard de l’article 1.9 du Statut du personnel. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, prévoit que tout membre du personnel qui se porte candidat à une fonction élective de nature politique, y compris de niveau local, est placé en congé sans traitement et doit démissionner s’il est élu et accepte la fonction.

Le 13 juillet 2026, la requérante a été informée, par un mémorandum de la Direction des ressources humaines (DRH) qu’elle était réputée démissionnaire du Conseil de l’Europe avec effet au 31 juillet 2026. Sa demande tendant à ce que sa démission prenne effet au 30 septembre 2026 a été rejetée par la DRH le 17 juillet 2026.

La requérante conteste la décision de la DRH du 13 juillet 2026 la considérant comme démissionnaire du Conseil de l’Europe avec effet au 31 juillet 2026, ainsi que la décision du Secrétaire Général du 27 août 2026 rejetant sa réclamation administrative dirigée contre cette décision.

Par son recours, la requérante met en cause la compatibilité de l’article 1.9 du Statut du personnel avec plusieurs dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), ainsi que le caractère arbitraire et disproportionné de l’application qui en a été faite à son égard.

En particulier, la requérante fait valoir que la décision contestée constitue une ingérence illégale et disproportionnée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et qu’elle porte atteinte à sa liberté d’association, en violation, respectivement, des articles 8 et 11 de la CEDH. La requérante soutient en outre qu’en la privant de son espérance légitime de poursuivre sa carrière et de percevoir une pension à taux plein, la décision contestée porte également atteinte à son droit de propriété, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 à la CEDH. Elle allègue enfin que la décision en question a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue et en violation du devoir de sollicitude qui incombe à l’Administration.

Sur ces fondements, la requérante demande l’annulation de la décision contestée, telle que confirmée par la décision de rejet de sa réclamation administrative, ainsi que la réparation des préjudices moral et matériel qu’elle estime avoir subis, et le remboursement des frais de procédure.

  • Recours n° 792/2026 – D. H. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Le 30 octobre 2026, le Tribunal a enregistré le recours n° 792/2026 – D. H. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le requérant est membre du personnel du Conseil de l’Europe depuis le 1er septembre 2017. Il occupe actuellement un emploi au grade A3, sous contrat sans date de fin.

Il conteste la décision du Secrétaire Général adjoint du 31 juillet 2026 lui infligeant un avertissement écrit, ainsi que des mesures d’accompagnement.

À l’appui de son recours, le requérant invoque plusieurs vices de procédure tirés de prétendues violations de dispositions du cadre réglementaire de l’Organisation, ainsi que de principes généraux du droit. 

Le requérant soutient tout d’abord que l’enquête n’a pas été menée de manière objective, rigoureuse et approfondie. Il reproche aux enquêteurs d’avoir accordé une place prépondérante aux éléments à charge, d’avoir ignoré des éléments à décharge, et de s’être appuyé sur des témoignages indirects ou non vérifiés sans en contrôler la crédibilité. Il ajoute que les enquêteurs n’ont entendu aucun des témoins dont il avait demandé l’audition, sans motiver ce refus, en méconnaissant les standards de preuve requis en droit de la fonction publique internationale. 

Le requérant fait ensuite valoir que le Comité consultatif paritaire sur la discipline (le « Comité ») a interprété sa compétence de manière trop restrictive, en refusant de se prononcer sur ses objections relatives à la régularité de la procédure d’enquête. Il soutient, en outre, que l’avis du Comité est entaché d’une contradiction, dès lors qu’il a relevé que certains faits étaient difficiles à établir, tout en retenant comme avérés ceux relatifs au « dysfonctionnement managérial » qui lui était reproché.

Le requérant fait également valoir que le Secrétaire Général adjoint n’a pas appliqué de manière régulière le paragraphe 1230.1 de l’Arrêté relatif au personnel sur la discipline. Il lui reproche d’avoir eu recours au paragraphe 1230.1.3, qui prévoit l’imposition de l’avertissement écrit, alors qu’il avait préalablement saisi le Comité au titre du paragraphe 1230.1.4 en vue de l’imposition de l’une des sanctions disciplinaires prévues à l’article 12, paragraphes 1.2 à 1.6 du Statut du personnel. Or, selon le requérant les dispositions des paragraphes 1230.1.3 et 1230.1.4 représentent des voies alternatives qui ne peuvent être appliquées de manière cumulée. Le requérant invoque par ailleurs une violation du paragraphe 1250.2 du même arrêté dès lors que la Directrice des ressources humaines n’a formulé aucune recommandation au Secrétaire Général adjoint, en se limitant à prendre note de l’avis du Comité.

Selon le requérant, les irrégularités de procédure dont il se prévaut ont porté atteinte à la présomption d’innocence.

Enfin, le requérant reproche à l’Organisation une méconnaissance du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude à plusieurs titres, notamment en raison des indications erronées qui lui auraient été fournies quant aux voies de recours à exercer, ce qui lui aurait causé un préjudice. Il considère que l’Organisation n’a pas procédé à un examen individualisé mettant en balance les manquements retenus et les circonstances atténuantes, et que la décision contestée viole ainsi le principe de proportionnalité. 

Sur ces fondements, le requérant demande l’annulation de la décision contestée, la réparation du préjudice moral subi et le remboursement des dépens.


L’indication de l’objet du recours est établie par le greffe, sous sa responsabilité, sur la base des informations communiquées par la partie requérante ; elle ne lie pas le Tribunal.

Les informations ci-dessus sont fournies afin de permettre à ceux qui le souhaitent d’exercer le droit d’intervention prévu à l’article XI du Statut du Tribunal administratif.

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