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Strasbourg 10.06.2026
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Enregistrement de cinq recours devant le Tribunal administratif

En mai 2026, le Tribunal administratif a enregistré cinq recours à l’encontre du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

  • Recours n° 784/2026 – M. G. (II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Le 7 mai 2026, le Tribunal a enregistré le recours n° 784/2026 – M. G. (II) c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le requérant est membre du personnel du Conseil de l’Europe depuis novembre 1995 et est actuellement employé sous contrat à durée indéterminée au grade A6. Il a présenté sa démission qui est censée prendre effet le 30 septembre 2026.

Le requérant conteste la décision qui lui fut communiquée par la directrice des Ressources humaines le 22 avril 2026, ayant pour objet le refus de reporter d’un mois la date de prise d'effet de sa démission, du 1er octobre 2026 au 1er novembre 2026.

Le requérant soumet que la décision contestée méconnaît le devoir de sollicitude et de diligence incombant à l’Organisation. Selon le requérant, en refusant ce report, la décision litigieuse n’aurait pas tenu compte des circonstances dans lesquelles il a présenté sa démission, ni de son intérêt à bénéficier d’une pension calculée sur la base de l’échelon auquel il aurait pu prétendre en continuant d’exercer ses fonctions jusqu’au 31 octobre 2026.

Le requérant conteste en outre la pertinence des motifs invoqués dans la décision contestée, notamment le prétendu intérêt de l’Organisation au bon fonctionnement de sa direction. Il considère en conséquence que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur ces fondements, le requérant demande l’annulation de la décision contestée, ainsi que la réparation du préjudice subi et le remboursement de ses dépens.

  • Recours n° 785/2026 – A. B. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Le 11 mai 2026, le Tribunal a enregistré le recours n° 785/2026 – A. B. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. La requérante est une ancienne agente recrutée localement conformément à l'Arrêté n° 1234 définissant les conditions de recrutement et d'emploi du personnel recruté localement dans les lieux d'affectation du Conseil de l'Europe hors de France. Elle a été employée par l'Organisation en qualité de chargée de projet senior au grade B5 de 2019 jusqu'à la fin de l'année 2025.

La requérante conteste la décision du 27 novembre 2025 de son supérieur hiérarchique direct, confirmée les 16 janvier et 11 mars 2026 en réponse à sa demande de réexamen hiérarchique et à sa réclamation administrative (ci-après « la décision contestée »), de ne pas renouveler son contrat pour 2026.

La requérante soutient que la décision contestée est entachée d'illégalité aux motifs suivants.

En premier lieu, la requérante fait grief à la décision contestée d'avoir été notifiée sans aucune motivation. Les motifs invoqués ultérieurement dans le cadre du réexamen hiérarchique et au niveau du Secrétaire Général vont au-delà d'une simple clarification et introduisent des éléments nouveaux, notamment des considérations relatives à la performance et à la conduite qui n'avaient pas été préalablement identifiées. La requérante soutient qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de se défendre utilement en pleine connaissance des griefs retenus dans la décision contestée. Elle fait valoir en outre que ces circonstances démontrent que les motifs invoqués ultérieurement pour justifier le non-renouvellement de son contrat ont été construits ex post facto.

La requérante soutient que l'Organisation a failli à l'obligation de mettre en œuvre correctement les règles relatives à l'évaluation dans son cas. Elle développe plusieurs arguments tendant à démontrer que les insuffisances alléguées dans sa performance et sa conduite n'ont pas été formellement portées à sa connaissance ni traitées dans le cadre du processus applicable, lequel aurait impliqué de lui fournir des orientations, un suivi et une réévaluation en coopération avec la Direction des ressources humaines. Si les règles pertinentes avaient été appliquées, la requérante fait valoir qu'elle aurait eu la possibilité de comprendre et de remédier à toute insuffisance retenue pour justifier le non-renouvellement de son contrat.

La requérante se plaint également du fait que son contrat d’emploi a pris fin sans préavis en application du paragraphe 7 de l'Arrêté no 1234, alors que les considérations relatives à la performance et à la conduite sur lesquelles repose la décision contestée auraient requis, au contraire, qu'un avertissement écrit préalable lui soit adressé et qu'elle soit entendue, conformément aux garanties prévues aux paragraphes 8 et 9 de l'Arrêté n° 1234.

Par ailleurs, la requérante allègue qu'il existe en l'espèce des indications objectives et concordantes permettant de déduire que la décision contestée a été prise en représailles de ses signalements antérieurs de faits de harcèlement, d'abus d'autorité et d'irrégularités procédurales, ainsi que de son implication active dans la défense des droits du personnel, des pratiques managériales et des conditions de travail, y compris dans les bureaux extérieurs, en sa qualité de membre élu du Comité du personnel.

Enfin, la requérante soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation du devoir de sollicitude. Non seulement les motifs relatifs à la performance et à la conduite ont-ils été introduits tardivement pour justifier la décision contestée, mais ils sont en contradiction avec les rapports d'évaluation positifs dont elle a bénéficié tout au long de ses six années de service et ne sont étayés par aucun élément objectif. Elle reproche en outre à l'Organisation de ne pas avoir agi avec la loyauté, la transparence et le soin requis, eu égard à sa situation personnelle. La requérante souligne que son état de santé lié au travail au moment des faits pertinents était tel que l'Organisation était tenue à une obligation renforcée d'exercer une vigilance particulière et d'adapter son comportement en conséquence.

Sur ces fondements, la requérante demande au Tribunal d’annuler la décision contestée.

  • Recours n° 786/2026 – E. B. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Le 13 mai 2026, le Tribunal a enregistré le recours n° 786/2026 – E. B. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. La requérante est une ancienne agente recrutée localement, conformément à l'Arrêté n° 1234 définissant les conditions de recrutement et d'emploi du personnel recruté localement dans les lieux d'affectation du Conseil de l'Europe hors de France. Elle a été employée par l'Organisation en qualité de chargée de projet senior d'août 2016 jusqu'à la fin de l'année 2025.

La requérante conteste la décision du 27 novembre 2025 de son responsable hiérarchique direct, confirmée les 16 janvier et 16 mars 2026 en réponse à sa demande de réexamen hiérarchique et à sa réclamation administrative (ci-après « la décision contestée »), de ne pas renouveler son contrat pour 2026.

La requérante soutient que la décision contestée est entachée d'illégalité à plusieurs titres.

En premier lieu, la requérante fait grief à la décision contestée d'avoir été notifiée sans aucune motivation. Elle soutient que les motifs introduits ultérieurement dans le cadre de la révision hiérarchique et au niveau du Secrétaire Général vont au-delà d'une simple clarification et introduisent des éléments nouveaux, notamment des considérations relatives à la performance et à la conduite qui n'avaient pas été préalablement identifiées ni portées à la connaissance de l'intéressée. La requérante soutient qu'en s'abstenant d'énoncer les motifs sur lesquels repose la décision contestée, l'Organisation l'a privée de la possibilité de se défendre utilement en pleine connaissance des griefs formulés à son encontre.

La requérante soutient que l'Organisation a failli à l'obligation de mettre en œuvre correctement les règles relatives à l'évaluation dans son cas. Elle développe plusieurs arguments tendant à démontrer que les insuffisances alléguées dans sa performance et sa conduite n'ont pas été formellement identifiées, portées à sa connaissance et traitées dans le cadre du processus applicable, lequel aurait impliqué de lui fournir des orientations, un suivi et une réévaluation en coopération avec la Direction des ressources humaines. La requérante conclut dès lors, sous ce moyen, que l'Administration s'est fondée sur un cadre d'évaluation dépourvu de l'objectivité et des garanties exigées par l'Arrêté n° 1234.

La requérante formule également le grief que son contrat de travail a pris fin sans préavis en application du paragraphe 7 de l'Arrêté n° 1234, alors que les considérations relatives à la performance et à la conduite sur lesquelles repose la décision contestée auraient requis, au contraire, qu'un avertissement écrit préalable lui soit adressé et qu'elle soit entendue, conformément aux garanties prévues aux paragraphes 8 et 9 de l'Arrêté n° 1234.

Par ailleurs, la requérante allègue que la décision contestée a été prise en représailles de ses activités en tant que membre élue du Comité du personnel, en particulier en lien avec les préoccupations qu'elle avait exprimées concernant la vulnérabilité des agents recrutés localement employés dans les bureaux extérieurs et la réforme de l'Arrêté n° 1234 qu'elle avait défendue. Elle soutient à cet égard qu'un autre membre du Comité du personnel relevant de la même ligne hiérarchique a fait l'objet du même traitement de représailles dans des circonstances comparables.

Enfin, la requérante soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation du devoir de sollicitude. Ayant servi l’Organisation pendant plus de neuf ans avec des rapports d'évaluation constamment positifs, elle fait valoir que les conclusions retenues pour ne pas renouveler son contrat sont en contradiction avec son bilan de carrière et de ses évaluations antérieures et ne sont étayées par aucun élément objectif. Elle reproche en outre à l'Organisation de ne pas avoir agi avec la loyauté, la transparence et le soin requis, eu égard à sa situation personnelle.

Par ces motifs, la requérante demande au Tribunal d’annuler la décision contestée.

  • Recours n° 787/2026 – N. V. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Le 13 mai 2026, le Tribunal a enregistré le recours n° 787/2026 – N. V. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. La requérante est une agente de l’Organisation employée au grade B4 sous contrat à durée indéterminée. Elle conteste la décision de la directrice des Ressources humaines du 13 novembre 2025, confirmée par les décisions du 16 janvier et 18 mars 2026 prises en réponse à sa demande de réexamen hiérarchique et à sa réclamation administrative (ci-après « la décision contestée »), de ne pas donner suite à sa plainte formelle pour harcèlement moral à l’encontre de son supérieur hiérarchique direct et pour harcèlement institutionnel.

La requérante soulève plusieurs moyens à l’appui de son recours. Elle se plaint, d'une part, de ne pas avoir bénéficié d'un réexamen hiérarchique effectif et, d'autre part, de ce que la décision contestée s’est limitée à affirmer le caractère sérieux et objectif de l’enquête et l’absence de harcèlement, sans exposer les éléments de fait et de droit retenus, ni expliquer en quoi les pièces qu’elle avait produites à l’appui de sa plainte seraient insuffisantes, en portant ainsi atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire. Elle considère que le prestataire externe retenu pour mener l’enquête n'a pas présenté les garanties suffisantes de rigueur et d'impartialité et n’a pas mené une investigation approfondie et complète. Dans ce sens, la requérante cite une méthodologie d’enquête inapte à permettre une appréciation globale d’un faisceau d’indices, une sélection biaisée des témoignages et autres éléments de preuve, des conditions d’audition portant atteinte à ses droits, ainsi qu’un rapport d’investigation entaché d’incohérences.

La requérante soumet en outre que l’Organisation a manqué à son obligation de sécurité, en omettant de mettre en œuvre des mesures de prévention ou de protection adéquates et en prenant des décisions ayant contribué à son isolement sur son lieu de travail. Elle estime par ailleurs qu’en présentant des faits allégués de harcèlement comme de simples maladresses ou dysfonctionnements, sans en apprécier l’effet cumulatif sur sa santé et dignité, ainsi que sur sa réputation professionnelle et sa vie privée, l’Administration a commis une erreur manifeste d’appréciation et violé ses droits fondamentaux.

Sur ces fondements, la requérante demande l'annulation de la décision de ne pas donner suite à sa plainte formelle pour harcèlement, la constatation des manquements de l'Organisation à ses obligations, ainsi que la réparation des préjudices subis.

  • Recours n° 788/2026 – T. J. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Le 15 mai 2026, le Tribunal a enregistré le recours n° 788/2026 – T. J. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le requérant était candidat à la procédure de recrutement externe n° 1150/2026 relative à la nomination du directeur exécutif d'Eurimages. Il conteste la décision de la Direction des ressources humaines du 13 mars 2026 de ne pas retenir sa candidature pour l'étape d'évaluation organisée dans le cadre de cette procédure.

Le requérant soutient qu'en méconnaissant ses qualifications professionnelles et son expérience dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il fait valoir que la décision en cause, telle qu'elle lui a été initialement notifiée, aurait dû comporter une évaluation exhaustive de son profil professionnel au regard des critères énoncés dans l'avis de vacance. Il ajoute que la réponse à sa réclamation n'a pas remédié à cette lacune, dans la mesure où elle a omis d'indiquer quelles exigences figurant dans l'avis de vacance de poste il n'aurait prétendument pas satisfaites, ni sur quels fondements la conclusion avait été tirée qu'il ne remplissait pas lesdites exigences. Le requérant soutient également que son affaire soulève des préoccupations plus larges quant à la transparence et au caractère méritocratique des procédures de recrutement du Conseil de l'Europe.

Sur ces fondements, le requérant demande que la décision attaquée soit annulée ou retirée et que sa candidature soit réexaminée sur la base d'une évaluation transparente et motivée, tenant pleinement compte de son parcours professionnel pertinent.

L’indication de l’objet des recours est établie par le greffe, sous sa responsabilité, sur la base des informations communiquées par les parties requérantes ; elle ne lie pas le Tribunal.

Les informations ci-dessus sont fournies afin de permettre à ceux qui le souhaitent d’exercer le droit d’intervention prévu à l’article XI du Statut du Tribunal administratif.

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