Le 3 octobre 2024, le Tribunal administratif a enregistré le recours n° 765/2024 – L. Y. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
La requérante est une ancienne agente du Conseil de l’Europe qui a été employée sous un contrat à durée déterminée au grade B2 jusqu’au 31 décembre 2023. La requérante conteste la décision de ne pas donner suite à sa plainte formelle pour harcèlement dès lors que le rapport d’investigation ne concluait pas à un harcèlement caractérisé avéré.
La requérante fait valoir tout d’abord que la décision contestée, ainsi que le rapport d’investigation sur lequel cette décision est fondée, seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’ils ont conclu à l’absence d’éléments justifiant le harcèlement allégué. La requérante reproche ensuite à l’Organisation des manquements à ses obligations relatives au harcèlement allégué, tant sur le plan procédural que substantiel. À ce titre, elle considère avoir été exposée à une situation de harcèlement en raison de la violation par l’Organisation de ses obligations en matière de bien-être au travail des agents et de respect de leur intégrité et dignité. La requérante se plaint en outre de ne pas avoir eu accès à l’ensemble des informations ayant permis à l’Organisation de prendre sa décision de ne pas donner suite à sa plainte et elle considère que l’enquête n’a pas été réalisée de manière approfondie.
Sur ces fondements, la requérante demande au Tribunal d’annuler la décision contestée, de constater le harcèlement moral subi, de dire que l’Organisation a manqué à ses obligations en matière de prévention du harcèlement et d’ordonner à celle-ci de donner suite à sa plainte formelle pour harcèlement. La requérante demande également la réparation du préjudice moral subi, en sus du remboursement des frais de procédure.
L’objet du recours est indiqué sur la base des renseignements fournis par la requérante lors du dépôt du recours et cette référence ne lie pas le Tribunal.
Cette information est fournie afin de permettre à ceux qui le souhaitent d'exercer le droit d'intervention prévu à l'article XI du Statut du Tribunal administratif.
