Cadre juridique applicable

Dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, le Tribunal administratif collecte et traite des données à caractère personnel aux fins de garantir la bonne conduite de la procédure judiciaire et, notamment, d’assurer la communication des actes de procédure aux parties à la procédure.

Ces traitements visent également à permettre la diffusion d’une information utile concernant les procédures judiciaires, pendantes ou clôturées, conforme au principe de publicité de la justice.
Il s’agit d’informations prévues, respectivement, par le Statut du Tribunal et par son Règlement intérieur. Ces textes peuvent être consultés sur les pages dédiées à cet effet.

Lorsqu’il traite des données à caractère personnel, le Tribunal administratif est soumis à des exigences particulières, qui résultent de la nature même de ses fonctions judiciaires et, en particulier, de la nécessité de respecter les principes d’indépendance et de publicité de la justice.

Conformément à ces principes, le Règlement du Conseil de l’Europe sur la protection des données à caractère personnel, entré en vigueur le 1er janvier 2023 suite à l’adoption par le Comité des Ministres de la Résolution CM/Res(2022)14, prévoit en son article 3.3 que :

« Le traitement des données à caractère personnel par le Tribunal administratif du Conseil de l’Europe dans le cadre de ses activités judiciaires est régi par le Statut du Tribunal et ses propres règles »
En conséquence, le Tribunal administratif a décidé d’appliquer les dispositions dudit Règlement, mutatis mutandis, à la collecte et au traitement des données à caractère personnel qu’il effectue dans le cadre de ses activités judiciaires, à l’exception des dispositions relevant des Sections III (Autorités consultatives et de contrôle) et IV (Voies de recours et sanction).

Il est à noter que le traitement des données à caractère personnel dans les jugements du Tribunal est régi par l’article 14.5 de son Statut qui prévoit que « [l]es jugements du Tribunal sont publiés sur son site internet, après suppression de toute information susceptible de permettre au grand public de déterminer l'identité du·de la requérant·e ou des témoins qui y sont mentionnés ».

Mécanisme de contrôle

Toute personne concernée peut adresser une demande au Greffier si elle s’estime lésée dans ses droits au titre des règles qui s’appliquent au traitement par le Tribunal des données dans l’exercice de ses fonctions judiciaires.

Le Greffier dispose alors d’un délai d’un mois pour se prononcer sur cette demande, à l’issue duquel tout défaut de réponse vaut décision implicite de rejet.

La décision du Greffier peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’une réclamation formée auprès du juge titulaire ou suppléant du Tribunal désigné par le Président du Tribunal en tant qu’autorité de contrôle.

L’autorité de contrôle procède à un examen des moyens de fait et de droit invoqués. Elle peut modifier ou confirmer la décision attaquée en la substituant par sa propre décision. L’autorité de contrôle dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer sur une réclamation, à l’issue duquel tout défaut de réponse vaut confirmation de la décision du Greffier contre laquelle la réclamation a été formée. Cette décision est définitive.