Séminaire sur l'intervention précoce sur les enfants intersexes

Promouvoir les droits de l'enfant

31 mai 2022, 9:30 - 17:00 CET
 

L'organisation d'un séminaire sur les législations pertinentes et les exemples à l’égard des interventions précoces sur les enfants intersexes (désigné ci-après comme le « Séminaire ») est une action prévue par le Plan d'action stratégique sur les droits de l'homme et les technologies en biomédecine (2020-2025), adopté par le Comité de bioéthique (DH-BIO) en 2019. L'objectif de cette action est de protéger les droits des enfants à l’égard des pratiques médicales ayant pour eux des implications futures ou à long terme.

Chaque enfant est détenteur de droits à titre individuel, comme le reconnaît l'article 14 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. L'autonomie de l'enfant peut être conceptualisée comme « le droit de l'enfant à un futur ouvert », ce qui signifie le droit d’avoir les choix futurs ouverts jusqu'au moment où l’on peut prendre ses propres décisions. Le contenu du droit à un futur ouvert comprend donc des restrictions quant à ce que les parents (et d'autres) peuvent faire pour les enfants, et, selon certaines interprétations, précise ce que les parents (et d'autres) doivent fournir aux enfants. Les questions se posent quant aux interventions les plus appropriées que les parents et les tiers devraient pouvoir autoriser pour protéger la santé de l'enfant.

La résolution 2191(2017) de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe sur la promotion des droits de l'homme et l'élimination de la discrimination à l'égard des personnes intersexes, appelle à « interdire les actes chirurgicaux de « normalisation sexuelle » sans nécessité médicale » sur les bébés intersexes, ainsi que d'autres traitements pratiqués sur les enfants et les jeunes intersexes sans leur consentement éclairé. Elle recommande d’effectuer des recherches supplémentaires sur l'impact à long terme de ces traitements et de s’assurer que, sauf s’il existe un risque immédiat pour la vie de l’enfant, l’altération de ses caractéristiques sexuelles soit repoussée jusqu'à ce que l'enfant puisse participer à la décision.