La Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE)

En 1989, avec l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) - également connue sous le nom de Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant (CNUDE)- une valeur fondamentale sous-tendant les droits de l'enfant est mise en avant : la vision selon laquelle les enfants, définis comme toute personne âgée de moins de 18 ans , doivent être des acteurs de leur propre vie. On trouve cette idée notamment dans l'article 12, qui énonce le droit de tous les enfants d’être entendus et pris au sérieux, d'une manière compatible avec l’évolution de leurs capacités :

Article 12 : " 1. les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

Par la suite, le droit garanti par cet article sera connu comme celui sur le « droit de participation des enfants ». 
Dans son Observation générale n° 12 (2009) - Le droit de l'enfant d'être entendu , le Comité des droits de l'enfant dit comment interpréter le droit de participation de l'enfant dans différents contextes et situations. 

L’article 12 de la CIDE, c'est-à-dire le principe général énonçant le droit de tous les enfants d’être entendus et pris au sérieux, est lié aux autres principes générauxComme le droit à la non-discrimination (article 2), le droit à la vie, la survie et au développement (article 6) de la Convention , et, en particulier, entretient une relation d’interdépendance avec la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3). Il devrait donc également être pris en compte dans l'interprétation et la mise en œuvre de tous les autres droits. 

La convention des Nations unies ne fait aucune distinction fondée sur l'âge ou d'autres caractéristiques : tous les enfants ont le droit de recevoir des informations appropriées et d'exprimer leur opinion, et donc de participer au processus décisionnel, en tenant compte de leur intérêt supérieur et de ce qui est nécessaire à leur bien-être et à leur développement. 

 La "Convention d'Oviedo"

Au niveau européen, la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine (Convention d’Oviedo, 1997) , pose comme règle générale qu’une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé, à la suite d’informations reçues au préalable (article 5). Une intervention sur un enfant n'ayant pas la capacité de consentir requiert l'autorisation de son représentant, généralement un parent, mais son avis est pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant, en fonction de son âge et de son degré de maturité, et en règle générale une intervention ne peut être effectuée que pour le bénéfice direct de l’enfant (article 6).

Le Rapport explicatif de la Convention précise ce qui suit :

  • dans certaines hypothèses, qui tiennent compte de la nature et de la gravité de l'intervention ainsi que de l'âge et du discernement du mineur, l'avis de celui-ci devra peser de plus en plus dans la décision finale. Cela pourrait même mener à la conclusion que le consentement d'un mineur devrait être nécessaire, voire suffisant, pour certaines interventions (paragraphe 45) ;
  • dans des situations bien précises et sous réserve de respecter des conditions très strictes dans le cadre de la recherche médicale et du prélèvement de tissus régénérables, il peut être dérogé à la règle du bénéfice direct de la personne (articles 17 et 20 de la Convention) (paragraphe 44).

 Autres législations

D'autres instruments juridiques internationaux s'appliquent plus spécifiquement à certaines situations ou à certains groupes d'enfants. Ceux-ci viennent renforcer et/ou compléter les principes énoncés par les deux conventions précitées.

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A retenir :

 Chaque enfant a le droit d'être informé et écouté avant toute intervention de santé. 

 Chaque enfant a le droit d'être informé et écouté avant toute intervention de santé. 

 Le poids accordé aux opinions de l'enfant augmente avec l'âge et la maturité.

 Les décisions doivent être prises dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

 La recherche médicale ne peut être effectuée sur un enfant s'il s'y oppose explicitement, même si ses représentants légaux ont donné leur autorisation.

 Les tests génétiques sur un enfant doivent en principe être reportés, à moins que le report ne soit préjudiciable à sa santé.

 Les enfants en situation de handicap jouissent de ce droit au même titre les autres enfants, et ils doivent être aidés à exercer ce droit.