19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Non
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
La législation nationale repose sur les notions de « couple » (un homme et une femme mariés ou vivant dans une relation comparable au mariage ou deux femmes vivant ensemble dans le mariage, le partenariat enregistré ou dans une relation comparable à mariage) et de « bénéficiaire du traitement » (un couple ou une femme ne vivant pas dans un mariage, une relation comparable au mariage, un partenariat enregistré ou avec une personne de sexe opposé). Les dispositions de certains articles de la loi varient selon que le traitement est proposé à un couple ou à une femme célibataire.
Les centres de santé du service public refusent la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires au motif que ces services ne sont fournis que sur indication médicale. C’est pourquoi les couples de lesbiennes et les femmes célibataires se tournent vers le secteur privé pour bénéficier de tels services.
Le Médiateur de la non-discrimination a demandé au Tribunal national de non-discrimination et d'égalité de décider si la directive du médecin en chef du district hospitalier universitaire d'Helsinki selon laquelle les couples de femmes sont exclus de l'aide traitements de fertilité est discriminatoire. Dans la décision du Tribunal, la directive a été considérée comme une discrimination directe. Le tribunal administratif d'Helsinki a rendu une décision sur la question 6.3.2019 selon laquelle le Tribunal national de la discrimination et de l'égalité a été autorisé à interdire cette discrimination fondée sur la Loi sur la non-discrimination (paragraphe 8, paragraphe 2 de la loi, 1325/2014).
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui /d'embryon Oui.
La loi adopte le principe de l’anonymat pour tout don : par conséquent, l’identité du donneur ne peut en aucun cas être révélée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 6 de la nouvelle loi, les informations médicales concernant le donneur sont conservées sous une forme anonyme codifiée à la Banque de cryoconservation et au Registre national des donneurs et des receveurs.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui.
L’enfant et son représentant légal ne peuvent avoir accès qu’aux données médicales qui sont gardées secrètes et conservées sous une forme codifiée dans les banques de cryoconservation.
La Loi 2472/1997 sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel qualifie les données médicales d’informations « sensibles » et attribue une compétence particulière à l’Autorité de protection des données (article 7).
Conformément à l’article 20, paragraphe 3 de la Loi 3305, l’accès au Registre national des donneurs et des receveurs n’est autorisé qu’à l’enfant et pour des raisons liées à sa santé, sous réserve de l’autorisation de l’Autorité de protection des données et du respect des conditions énoncées dans la Loi 2472/1997 concernant la protection des données à caractère personnel. Les parents ne peuvent avoir accès aux informations qu’à titre de représentants de l’enfant. Un tribunal peut ordonner l’accès aux informations.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
La loi adopte le principe de l’anonymat pour tout don : par conséquent, l’identité du donneur ne peut en aucun cas être révélée. L’enfant et son représentant légal ne peuvent avoir accès qu’aux données médicales qui sont gardées secrètes et conservées sous une forme codifiée dans les banques de cryoconservation.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui. L’enfant ou les parents (agissant comme les représentants de l’enfant) peuvent avoir accès aux informations de santé qui sont gardées secrètes et conservées sous une forme codifiée dans les banques de cryoconservation., mais pas à l’identité du donneur. Un tribunal peut également autoriser l’accès aux informations de santé.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Oui.
Contestation de maternité et de paternité : la contestation de paternité n’est pas autorisée quand le père a donné son consentement au début du traitement.
De même, conformément à la Loi 3089/2002, le consentement de l’homme et de la femme vivant en union libre est donné devant notaire afin de garantir leur filiation avec l’enfant à naître. Par conséquent, toute contestation de la filiation librement consentie est interdite.
Dans le cas d’une maternité de substitution, selon la loi, la femme qui a obtenu l’approbation du tribunal est considérée comme la mère légale de l’enfant. A titre exceptionnel, la mère porteuse ou la personne ayant sollicité ses services peuvent contester la maternité devant un tribunal, dans les conditions prévues par la loi.
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui.
La PMA est une thérapie médicale au sens de l'article 27a du livre V du code social.
Les prestations médicales couvertes par l'assurance maladie obligatoire comprennent également les interventions médicales visant à provoquer une grossesse. Les mesures de PMA doivent être médicalement diagnostiquées comme nécessaires et avoir des chances raisonnables de succès.
La loi de modernisation de l'assurance maladie légale (GKV-Modernisierungsgesetz) a raisonnablement limité le droit aux mesures de PMA à partir du 1er janvier 2004. Depuis lors, l'article 27a du livre V du code social précise que 50 % des coûts sont couverts par la caisse d'assurance maladie, de sorte que les assurés participent à parts égales aux coûts des interventions de MAP avec un co-paiement de 50 %.
Pour réduire la charge financière causée par la réduction en 2004 des coûts couverts par la caisse d'assurance maladie légale, le ministère fédéral des affaires familiales a lancé en 2012 l'initiative fédérale "Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit" (aide et soutien en cas d'absence involontaire d'enfants). Les fonds sont versés à la fois par le budget fédéral et par le budget des Länder dans lesquels les couples concernés ont leur résidence principale. Actuellement, douze des seize Länder participent à l'initiative. Le financement fédéral est généralement accordé pour les quatre premiers cycles de traitement de la fécondation in vitro (FIV) et de l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI). Les couples peuvent se faire rembourser jusqu'à 25 % de la part qu'ils doivent payer en plus des coûts couverts par la caisse d'assurance maladie.
Jusqu'en 2015, seuls les couples mariés avaient droit à une aide financière fédérale supplémentaire. Aujourd'hui, les couples non mariés vivant dans une relation à long terme non maritale peuvent également bénéficier d'une aide financière fédérale en vertu des directives fédérales modifiées sur l'aide financière à la procréation assistée (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion), qui sont entrées en vigueur le 7 janvier 2016. Toutefois, en vertu de l'article 27a du livre V du code social, le droit aux prestations de la caisse d'assurance maladie légale est toujours limité aux seuls couples mariés.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui.
Critères énoncés à l’article 27a du livre V du Code social :
La prise en charge d’une partie des frais par le régime obligatoire d’assurance maladie est subordonnée au respect des exigences suivantes :
Toute méthode autre que la fécondation homologue est exclue de l'ensemble des prestations et services obligatoires du système d'assurance maladie légale.
La restriction de l'éligibilité aux couples mariés est conforme à la Constitution allemande (cf. jugement du 28 février 2007 - 1 BvL 5/03, BVerfGE 117, 316).
L'éligibilité est soumise à des limites d'âge comprises entre 25 et 40 ans pour les femmes et entre 25 et 50 ans pour les hommes.
Bien que les couples hétérosexuels non mariés n'aient pas droit aux prestations de la caisse d'assurance maladie légale conformément à l'article 27a du livre V du code social, ils peuvent bénéficier de l'aide financière volontaire offerte par l'initiative fédérale "Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit" (aide et assistance pour les enfants non mariés).
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Conformément à l'article 27a du livre V du code social, les trois tentatives de grossesse sont partiellement prises en charge par les caisses d'assurance maladie. La prise en charge des frais par les caisses d'assurance maladie a été limitée à 50 % des coûts approuvés avec le programme de traitement.
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Non c. d’embryon ? Le don d’embryon en tant que tel n’est pas réglementé par la loi. La loi relative à la protection de l’embryon prévoit toutefois qu’un ovocyte ne peut être fécondé artificiellement à des fins autres qu’une grossesse chez la femme qui a fourni l’ovocyte (article 1, paragraphe 1, n°2 de la Loi sur la protection de l’embryon) ; il est de plus interdit de prélever un embryon sur une femme avant la fin de la nidation pour le transférer à une autre femme (article 1, paragraphe 1, n° 6 de la Loi sur la protection de l’embryon). Enfin, la Loi contient des dispositions visant à empêcher la création d’embryons surnuméraires au cours d’une fécondation artificielle (notamment l’interdiction de procéder à la fécondation artificielle d’un plus grand nombre d’ovocytes qu’il n’est permis d’en transférer chez une femme au cours d’un cycle – article 1, paragraphe 1, n° 5 de la Loi sur la protection de l’embryon). Par conséquent, l’autorisation d’un don d’embryon est seulement envisageable dans le cas exceptionnel où un embryon créé artificiellement ne peut plus, contre toute attente, être transféré chez la femme qui avait fourni l’ovocyte.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? /d’embryon ?
Les gamètes ne peuvent être utilisés en vue d’une procréation médicalement assistée qu’après une évaluation médicale complète, s’il y a une indication médicale et si la santé du receveur et celle de l’enfant sont garanties (article 6, paragraphe 1, de la réglementation relative aux tissus et aux cellules de la Loi sur la transplantation) En outre, l’utilisation de spermatozoïdes en vue d’une fécondation hétérologue dans le cadre de la procréation médicalement assistée passe nécessairement par une évaluation médicale du donneur de sperme, pour s’assurer qu’il satisfait aux critères relatifs à l’âge, à l’état de santé et aux antécédents médicaux et que l’utilisation de son sperme ne mettra pas en danger la santé d’autrui. Les renseignements nécessaires concernant le donneur doivent être recueillis au moyen d’un questionnaire, puis d’un entretien individuel entre le donneur et le médecin.
La prise en charge financière par la caisse d’assurance maladie est subordonnée à une limite d’âge (voir la réponse à la question 4).
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Dans le cadre d'un engagement volontaire, les médecins, les banques de sperme et les laboratoires ont limité à 15 le nombre d'enfants issus d'un don de sperme (Richtlinien des Arbeitskreises für Donogene Insemination zur Qualitätssicherung der Behandlung mit Spendersamen in Deutschland).
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui.
Le droit allemand comprend les dispositions suivantes régissant la relation juridique entre l'enfant et le conjoint du parent légal :
- Le conjoint/partenaire enregistré d'un parent qui a la garde exclusive de l'enfant (autorité décisionnelle) a le droit de s'exprimer sur les questions de la vie quotidienne (ce qu'on appelle la "petite garde" - article 1687b(1) du code civil, article 9(1) de la loi sur le partenariat de vie enregistré). En cas de danger imminent, le conjoint/partenaire enregistré a également le droit d'accomplir tous les actes nécessaires au bien-être de l'enfant (article 1687b(2) du code civil, article 9(2) de la loi sur le partenariat de vie enregistré).
- Droit de contact avec l'enfant, si une "relation sociale de type familial" s'est développée entre le conjoint du parent et l'enfant (article 1685, paragraphe 2, du code civil),
- Si l'enfant a vécu dans un ménage avec l'un des parents qui décède ou n'est plus en mesure d'exercer l'autorité parentale ou dont l'autorité parentale a été suspendue, le tribunal peut rejeter la demande de l'autre parent de lui confier l'enfant et ordonner que l'enfant reste avec le conjoint/partenaire enregistré du premier parent (d'office ou à la demande de ce conjoint), à condition que l'enfant ait vécu dans ce ménage pendant une période plus longue (article 1682, phrase 2, du code civil). Des règles similaires s'appliquent pour le séjour avec le partenaire d'un parent décédé ou d'un parent qui ne peut pas exercer son autorité parentale.
Conformément à l'article 1741, paragraphe 2, phrase 4, du code civil et à l'article 9, paragraphe 7, phrase 1, de la loi sur le partenariat enregistré, un conjoint/partenaire enregistré a le droit d'adopter l'enfant biologique de son conjoint/partenaire enregistré. Conformément à l'article 1742 du code civil/à l'article 9(7), phrase 2, de la loi sur le partenariat enregistré, un conjoint/partenaire enregistré peut également adopter l'enfant adopté par son conjoint/partenaire enregistré. Il n'y a plus de distinction entre les couples mariés hétérosexuels et homosexuels, les partenaires enregistrés ou les couples stables mariés et non mariés lorsqu'ils souhaitent adopter l'enfant de leur partenaire (article 1766a du code civil). En outre, les couples mariés, quel que soit le sexe des conjoints, peuvent adopter tout autre enfant en tant que parents communs, alors que les couples non mariés et les partenaires enregistrés n'ont pas cette possibilité de devenir simultanément parents communs de l'enfant. Ils doivent adopter l'enfant successivement.
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Non. Le ministère fédéral de la Justice et de la Protection du consommateur a établi un groupe de travail pour examiner la nécessité d’une réforme de la loi allemande sur la filiation, notamment en ce qui concerne les questions relatives à la PMA.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. Voir la section I ci-dessus pour des liens vers les versions mises à jour des lois allemandes.
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Aucun processus de révision n’est actuellement prévu pour cette loi
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
Conditions réglementées par la loi :