2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? N/A
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. La loi sur la santé reproductive est en cours d’élaboration. De nombreux aspects de la PMA ont été inclus dans les discussions sur le projet de loi.
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
La loi de 2007 ne mentionne pas une telle restriction. Chaque centre est libre d’accepter ou de refuser les demandes de couples homosexuels.
Titre de la legislation : Loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons et gamètes surnuméraires
Date d’entrée en vigueur : 27 juillet 2007
Publié : Moniteur belge du 17 juillet 2007, p.38575
Les articles 26 et 55, alinéa 2, de la loi, insérés par une loi du 10 avril 2014 et entrés en vigueur le 10 mai 2014, prévoient que si les deux auteurs du projet parental sont deux femmes, elles sont considérées comme une seule femme, dans le décompte du maximum de six femmes qui peuvent donner naissance à des enfants à partir de gamètes ou d'embryons surnuméraires provenant d'un donneur ou d'un couple de donneurs.
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ? Sans objet
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l'enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal?
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal ? Sans objet
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal ? Sans objet
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal? Sans objet
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Sans objet
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
Pour le don de sperme, la tranche d’âge va de 18 à 45 ans.
Pour les ovocytes, elle va de 18 à 35 ans.
Si les tests de dépistage des maladies sexuellement transmissibles (MST), de l’hépatite B et C sont positifs.
Si la santé générale n’est pas bonne.
Si l’on détecte des maladies génétiques lors de l’anamnèse.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Les enfants nés d’un donneur ne peuvent pas être plus de trois ; par ailleurs des mesures sont prises si l’enfant né d’un donneur est atteint d’une maladie génétique héréditaire.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui /d'embryon Non
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? -
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Dans le cas d’une procréation avec un donneur hétérologue – même si cela est interdit par la loi – le donneur ne peut désavouer l’enfant (art. 9). La mère de l’enfant né après PMA ne peut déclarer sa volonté de ne pas être inscrite dans les registres de naissance selon les modalités prévues par le dpr n° 396 (2000).
Non
Le 12 juin 2005 a eu lieu un référendum populaire pour modifier plusieurs dispositions de cette loi. L’abrogation de ces dispositions a été rejetée, le taux d’abstention ayant été de 74 % (51 % de votes favorables auraient été nécessaires pour changer la loi).
Résumé
1. Protection des désirs de maternité/paternité et règles d’exercice des droits découlant de la loi n° 40/2004.
L’accès aux techniques de procréation assistée est réservé à des couples hétérosexuels majeurs, mariés ou menant une vie commune, dont les membres sont tous deux vivants et en âge de procréer.
Il est interdit aux personnes célibataires et aux homosexuels.
Le couple qui demande un accès aux techniques de procréation (médicalement) assistée doit produire un certificat médical attestant l’existence d’une stérilité ou d’une infertilité pour lesquelles il n’existe aucune autre solution possible.
Le consentement, écrit et librement révocable jusqu’au moment de la fécondation in vitro de l’ovocyte, est obligatoirement précédé d’une information sur le plan technique, juridique, et éthique ainsi que sur le coût des procédures et sur les conséquences possibles des techniques de procréation assistée pour l’enfant à naître.
Lors de l’entretien avec le responsable du centre médical, les couples sont également informés des possibilités d’adopter un enfant ou de devenir famille d’accueil d’un enfant en vue de son adoption (loi n° 184 du 4 mai 1983).
Un délai de réflexion de sept jours doit être respecté avant le début des procédures de procréation assistée.
Ces techniques sont appliquées de manière progressive en commençant par les moins invasives afin d’éviter de recourir à des interventions dont le caractère invasif, au plan technique et psychologique, les rend plus pénibles pour les personnes concernées.
Le médecin responsable du centre médical est en droit de prendre la décision de ne pas recourir aux techniques de procréation assistée, exclusivement pour des raisons médicales ou de santé.
La cryoconservation des gamètes masculins et féminins est autorisée, à condition que les personnes concernées aient été informées et y aient donné leur consentement écrit.
La loi, dans sa formulation d’origine, interdisait le recours à des techniques de type hétérologue (avec don de gamètes d’un tiers extérieur au couple). L’intervention de la Cour constitutionnelle (arrêt n° 162 de 2014) a supprimé cette interdiction.
2.Protection de l’enfant à naître
Le statut juridique de l’enfant né par techniques de procréation assistée est celui d’un enfant légitime ou reconnu par le couple. Le désaveu de paternité est exclu en cas de fécondation hétérologue. Le donneur de gamètes n’acquiert aucun lien juridique de parenté avec l’enfant né (aucun droit ni devoir).
La mère ne peut plus, au moment de l’accouchement, déclarer sa volonté de ne pas être connue, comme cela est autorisé pour la conception naturelle (Décret du Président de la République n° 396 du 3 novembre 2000).
3.Protection de l’embryon
Il est interdit de procéder à la cryoconservation ou à la suppression d’embryons, sous réserve des dispositions de la loi n° 194 du 22 mai 1978 (loi sur l’interruption volontaire de grossesse).
La loi, dans sa formulation d’origine, disposait que les techniques de production d’embryons, compte tenu de l’évolution technique et scientifique et de ce qui pourra être établi à l’avenir par des orientations juridiques du ministre de la Santé, ne peuvent conduire à la création d’un nombre d’embryons supérieur à celui strictement nécessaire à la réalisation d’un transfert unique et simultané, ce nombre ne pouvant en aucun cas être supérieur à trois.
Lorsque le transfert des embryons dans l’utérus se révèle impossible pour raison majeure grave et prouvée, ayant trait à l’état de santé de la femme et non prévisible au moment de la fécondation, la cryoconservation des embryons est autorisée jusqu’à la date du transfert, qui sera effectué aussitôt que possible. Depuis la décision n° 151/2009 de la Cour constitutionnelle, la détermination du nombre d’embryons à créer et à transférer dans le cadre d’une procédure d’implantation reste à l’appréciation du médecin qui tient compte de l’état de santé de la femme. Il ne doit pas être supérieur au nombre strictement nécessaire à la procréation.
En vertu de la loi sur la procréation médicalement assistée, il est interdit de procéder à la réduction embryonnaire de grossesses multiples, sauf dans les cas prévus par la loi n° 194 du 22 mai 1978 (loi sur l’interruption volontaire de grossesse).
Les sujets visés à l’article 5 sont informés du nombre et, s’ils le demandent, de l’évaluation des embryons produits à transférer dans l’utérus.
À la suite de la décision n° 96 du 5 juin 2015, la Cour constitutionnelle a levé l’interdiction qui était faite aux couples fertiles porteurs connus de maladies génétiques graves de recourir au diagnostic génétique préimplantatoire. Les maladies en question doivent répondre aux critères de gravité énoncés à l’article 6, paragraphe 1, lettre b) de la Loi n° 194 du 22 mai 1978 et être détectées par les prestataires publics de soins de santé compétents. Il appartient au Parlement de définir les critères d’agrément de ces structures.
Toute expérimentation sur l’embryon humain est interdite.
La recherche clinique et expérimentale sur l’embryon humain est autorisée à condition que les buts en soient exclusivement thérapeutiques et diagnostiques, en vue de la protection de la santé et du développement de l’embryon.
Sont interdites :
(a) la production d’embryons humains aux fins de recherche ou d’expérimentation ou à toutes fins autres que celles prévues par la loi. Interdiction des dons d’embryon à des fins de recherche : dans l’arrêt Parrillo c. Italie (requête n°46470/11) du 27 août 2015, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu que l’interdiction faite à une femme de donner à la recherche scientifique des embryons résultants d’une fécondation in vitro n’était pas contraire à son droit au respect de sa vie privée (il n’y avait pas de violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme). Elle a également affirmé que les embryons humains ne sauraient être réduits à des « biens ». La Cour a considéré qu’il convenait de reconnaître à l’Italie une large marge d’appréciation dans cette affaire, qui mettait en jeu des questions morales et éthiques sensibles, d’autant plus qu’il n’y avait pas de consensus européen sur la question délicate du don d’embryons non destinés à l’implantation. La Cour constitutionnelle a rejeté un recours récent sur ces questions, affirmant qu’il appartenait au législateur de modifier la loi.
(b) toute forme de sélection dans un but eugénique, des embryons et des gamètes, ou des interventions qui, au moyen de techniques de sélection, de manipulation, ou par des procédés artificiels, visent à altérer le patrimoine génétique de l’embryon ou du gamète, ou à en prédéterminer les caractéristiques génétiques, à l’exception des interventions à des fins diagnostiques et thérapeutiques. Cela dit, l’arrêt n° 229/2015 de la Cour constitutionnelle n’a supprimé l’interdiction de la sélection d’embryons que dans des circonstances particulières, considérant qu’il ne s’agissait pas d’une infraction lorsqu’elle vise à prévenir l’implantation d’embryons nés de couples présentant un risque de transmission de maladies génétiques graves, conformément à l’article 6, 1 B de la loi 194 (relative à l’interruption de grossesse) dans des structures publiques désignées. Une question de constitutionnalité concernant l’article 13 (paragraphes 3, alinéa b) et 4) de la Loi n° 40/2004 a été soulevée. Le jugement rendu est conforme à l’arrêt précité.
Il souligne toutefois la protection nécessaire a conférer à l’embryon humain à la protection nécessaire, rappelant que « l’enjeu est ici la nécessité de protéger la dignité de l’embryon, à laquelle aucune autre réponse que la cryoconservation ne peut actuellement être apportée. Un embryon, quel que soit le statut juridique plus ou moins déterminé associé au début de la vie, ne saurait être réduit à un simple matériau biologique ».
(c) des interventions de clonage par transfert de noyau ou de scission précoce de l’embryon ou d’ectogenèse, à des fins de procréation ou de recherche ;
(d) la fécondation d’un gamète humain par un gamète d’espèce différente et la production d’hybrides ou de chimères.
4. Sanctions
Le texte de la loi 40/2004 prévoit différentes sanctions progressives en cas de violation de la loi, qui s’appliquent aux médecins et aux Centres autorisés mettant en œuvre les techniques de procréation assistée.
L’homme ou la femme auxquels sont appliquées les techniques ne peuvent être sanctionnés que s’ils n’ont pas suivi les procédures prévues. La sanction pour insémination hétérologue a été supprimée. Les sanctions qui restent en vigueur sont définies à l’article 12 de la Loi n° 40/2004.
5. Autorisations
Un système d’autorisation régionale des structures jugées adéquates est prévu, sur la base :
(a) des données techniques, scientifiques et d’organisation de ces structures ;
(b) des qualifications du personnel.
Les conditions requises sont établies par actes des Régions.
Il existe un Registre obligatoire des structures autorisées, établi et tenu par l’Institut supérieur de la santé, qui suit l’application des techniques de procréation médicalement assistée, les embryons formés et les enfants nés à la suite de l’application de ces techniques.
L’Institut supérieur de la santé prépare le rapport annuel à présenter au Parlement.
Après la décision n° 162/2014, le ministère de la Santé a approuvé les Lignes directrices pour l’application des techniques de reproduction hétérologues au couple qui reçoit le gamète. En ce qui concerne le don de gamètes, l’Italie adoptera la Directive UE 2006/17, ALL.III, PAR.3,4 et ses modifications ultérieures. Le texte sera approuvé dans le système normatif (sous la forme d’un décret gouvernemental). L’un des éléments fondamentaux issus du système juridique Italien est le principe selon lequel le don de sperme et d’ovocyte doit être un acte volontaire, altruiste et non rémunéré.
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Non / d'ovocyte Non /d'embryon Non
Comme indiqué précédemment, en vertu de la loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, le don de gamètes et d’embryon est autorisé mais n’est pas anonyme. Les donneurs de gamètes et d’embryons devront fournir les informations suivantes : nom, date et lieu de naissance, nationalité, date et lieu du don, ainsi que leurs coordonnées. Un enfant conçu d’un don peut demander, à l’âge de 18 ans, le nom, la date de naissance et les coordonnées du donneur concerné, inscrites au registre national des personnes conçues grâce à un don.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui /pour un tribunal ? -
Conformément à la Loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, un enfant conçu à partir d’un don qui a atteint l’âge de 18 ans, ou ses parents s’il n’a pas encore 18 ans, peuvent demander auprès du registre :
(a) les informations autres que le nom, la date de naissance et les coordonnées du donneur, qui figurent dans le registre ;
(b) le nombre de personnes nées de l’utilisation de gamètes du donneur en question dans le cadre d’une procédure d’assistance à la procréation, ainsi que le sexe et l’année de naissance de chacune d’entre elles.
La loi dispose également qu’un enfant conçu à partir d’un don peut, à l’âge de 18 ans, demander le nom, la date de naissance et les coordonnées du donneur, telles qu’elles figurent dans le registre. Le donneur doit être informé qu’une demande a été faite par un enfant conçu à partir de son don. Les informations requises sont fournies dans un délai de 12 semaines à compter de la date à laquelle la notification est envoyée au donneur (avec des exceptions très restrictives).
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? -
Voir la réponse à la question précédente.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
En vertu du projet de loi sur la procréation assistée, les informations médicales relatives au donneur peuvent être communiquées à un médecin afin d'éviter un risque imminent et grave pour la santé d'une personne ou pour permettre au médecin de fournir un avis médical à une personne concernant l'existence d'une maladie génétique ou héréditaire.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Oui et non
En vertu de la Constitution irlandaise, la femme qui donne naissance à l’enfant est toujours considérée comme sa mère légale. Ce principe a été contesté devant les tribunaux irlandais mais a été confirmé par la Cour suprême en 2014 dans l’affaire MR and Anor – v- An tArd Chlaraitheoir & Ors (maternité de substitution).