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Liste des réclamations collectives et état de la procédure
[Dernière mise
à jour : 01/02/2010]
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n° 59/2009 Confédération européenne des syndicats
(CES)/ Centrale Générale des Syndicats Libéraux de
Belgique (CGSLB)/ Confédération des Syndicats
chrétiens de Belgique (CSC)/ Fédération
Générale du Travail de Belgique (FGTB) c. Belgique |
La réclamation a été enregistrée le 22 juin 2009.
Les organisations réclamantes allèguent que la
situation en Belgique n'est pas en conformité avec
l'article 6§4 (droit de grève) de la Charte révisée. Elles estiment que
l'intervention judiciaire dans les conflits sociaux
en Belgique, en particulier en ce qui concernent les
restrictions imposées à l'action des " piquets de
grève " est non conforme avec cette disposition.
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Pièce n° 1, Réclamation enregistrée au Secrétariat
le 22 juin 2009 |
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Pièce n° 2, Mémoire du
gouvernement sur la recevabilité |
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 8 décembre 2009. |
n° 58/2009 Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE)
c. Italie |
La réclamation a été enregistrée le 29 Mai 2009.
L'organisation réclamante se plaint d'une violation
des articles 16 (droit de la famille à une
protection sociale, juridique et économique), 19 (droit
des travailleurs migrants et de leurs familles à la
protection et l'assistance), 30 (droit à la
protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale)
et 31 (droit au logement), invoqués seuls ou en
combinaison avec la clause de non-discrimination
contenue dans l'article E de la Charte révisée.
L'organisation réclamante allègue que la récente
prise de mesures de sécurité, dite d'urgence, et un
discours raciste et xénophobe ont abouti à des
expulsions et des campagnes illégales ciblant de
façon disproportionnée les Roms et les Sintis, les
menant à l'état de sans-abri.
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Pièce n° 1, Réclamation enregistrée au Secrétariat
le 29 mai 2009 (anglais uniquement) |
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Pièce n° 2, Mémoire du
gouvernement sur la recevabilité |
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 8 décembre 2009. |
n° 57/2009 Conseil Européen des Syndicats de Police
(CESP) c. France |
La réclamation a été enregistrée le 7 mai 2009. Le
CESP allègue que la nouvelle réglementation mise en
œuvre par le Gouvernement français le 27 février
2008 (soit le décret n° 2008-199 qui a introduit une
modification de la rédaction de l'article 3 du
décret n° 2000-194 du 03 mars 2000) fixant les
conditions d'attribution d'une indemnité pour
services supplémentaires aux fonctionnaires actifs
de la Police Nationale, viole l'article 4§2 (droit à
une rémunération équitable) de la Charte révisée puisque qu’elle institue – quels que
soient le grade et l’échelon – un régime
d’indemnisation forfaitaire.
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Pièce n° 1, Réclamation enregistrée au Secrétariat
le 7 mai 2009 |
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 7 septembre 2009. |
n° 56/2009 Confédération Française de l’Encadrement
«CFE-CGC» c. France |
La réclamation, enregistrée le 4 mai 2009, porte sur
les articles 1 (droit au travail), 2 (droit à des
conditions de travail équitables), 3 (droit à la
sécurité et à l'hygiène dans le travail), 4 (droit à
une rémunération équitable), 20 ( droit à l'égalité
de chances et de traitement en matière d'emploi et
de profession, sans discrimination fondée sur le
sexe) et 27 (droit des travailleurs ayant des
responsabilités familiales à l'égalité des chances
et de traitements) invoqués seuls et/ou en
combinaison avec la clause de non-discrimination
contenue dans l'article E de la Charte révisée. La
CFE-CGC allègue que la nouvelle organisation du
temps de travail mise en œuvre en France le 20 août
2008 (Loi n°2008-789) constitue une violation de ces
dispositions.
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Pièce n° 1, Réclamation enregistrée au Secrétariat
le 4 mai 2009 |
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Pièce n° 2, Mémoire du
gouvernement sur le bien-fondé |
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Pièce n° 3,
Observations du gouvernement de Finlande
(anglais uniquement) |
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 29 juin 2009. |
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n° 55/2009 Confédération Générale du
Travail (CGT) c. France |
La réclamation, enregistrée le 21 janvier 2009,
porte sur les articles 2 (droit à des conditions de
travail équitables) et 4 (droit à une rémunération
équitable). La CGT (Confédération Générale du
Travail) allègue que la nouvelle organisation du
temps de travail mise en œuvre en France le 20 août
2008 (Loi n°2008-789) constitue une violation de ces
dispositions.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 30 mars 2009. |
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n° 54/2008 Conseil Européen des Syndicats
de Police (CESP) c. France |
Le CESP allègue que la nouvelle réglementation mise
en œuvre par le Gouvernement français le 15 avril
2008 (soit le règlement général d’emploi de la
Police nationale et l’instruction générale relative
à l’organisation du temps de travail dans la Police
nationale) viole l’article 2§1 puisqu’elle ne permet pas, en l’absence de
comptabilisation des heures de travail, de vérifier
si la durée du temps journalier ou hebdomadaire est
raisonnable. Le CESP allègue également que
l’indemnisation forfaitaire et non plus majorée des
heures supplémentaires prévue par la nouvelle
réglementation du 17 avril 2008 (soit le règlement
général de la Police nationale et l’instruction NOR
INTC0800092C) viole l’article 4§2 puisque l’assiette d’indemnisation
des heures supplémentaires, lorsqu’elle est prise en
considération, se fonde sur un forfait inférieur au
taux horaire des officiers de police et lorsqu’il
existe une possibilité de compensation par repos
récupérateurs, cette compensation n’est en rien
effective.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 17 février 2009.
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n° 53/2008 Fédération européenne des Associations nationales
travaillant avec les Sans-abri (FEANTSA) c. Slovénie |
La réclamation a été enregistrée le 28 août 2008.
L'organisation réclamante se plaint d'une violation
des articles 31 (droit au logement) et 16 (droit de
la famille à une protection sociale, juridique et
économique), invoqués seuls et/ou en combinaison
avec la clause de non-discrimination contenue dans
l'article E de la Charte révisée. A l’appui de sa
demande, l'organisation réclamante soutient que des
personnes vulnérables occupant des appartements
privatisés en République de Slovénie ont vu les
titres d’occupation de leurs logements révoqués par
les autorités nationales et ont été victimes
d’expulsions. Cela en a fait des sans-abris, les
personnes concernées ayant été privées d’accès au
logement sur le long terme. Ces mesures ont aussi eu
pour effet de créer des problèmes de logement pour
les familles des personnes expulsées.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 2 décembre 2008.
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à une
violation de l'article 31 et a transmis sa décision
sur le bien-fondé au Comité des
Ministres le 29 septembre 2009. |
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n° 52/2008 Centre on Housing Rights and Evictions
(COHRE) c. Croatie |
La réclamation a été enregistrée le 25 août 2008.
L'organisation réclamante se plaint d'une violation
de l'article 16 (droit de
la famille à une protection sociale, juridique et
économique), invoqué seul et/ou en combinaison
avec la clause de non-discrimination contenue dans
l'article E de la Charte, en raison du fait que la
population ethnique serbe, déplacée durant la guerre
en Croatie, a été victime d'un traitement
discriminatoire ; ces familles n'ont pas pu
récupérer les logements qu'elles occupaient avant le
conflit et n'ont pas pu bénéficier d'une
compensation financière pour la perte de leur
logement.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 30 mars 2009.
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n° 51/2008 Centre européen des Droits des Roms (CEDR) c. France
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La réclamation a été enregistrée le 17 avril 2008. L'organisation réclamante se plaint d'une violation
des articles 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 19
(droit des travailleurs migrants et leurs familles à la protection et à l'assistance), 30 (droit à la
protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale) et 31 (droit au logement), invoqués seuls et/ou en
combinaison avec la clause de non-discrimination contenue dans l'article E de la Charte révisée, en raison
du fait que les gens du voyage en France sont victimes d'injustice dans l'accès au logement et notamment
d'exclusion sociale, d'évictions forcées, ainsi que de ségrégation dans l'attribution des logements,
de conditions de logement médiocres et de manque de sécurité. Par ailleurs, la France n'aurait pas pris
les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de vie des migrants Rom provenant d'autres Etats
membres du Conseil de l'Europe.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 23 septembre 2008.
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n° 50/2008 Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) c. France
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La réclamation a été enregistrée le 1er avril 2008. Il est allégué que les
dispositions relatives à l'intégration dans l'administration française des agents
civils des Forces françaises stationnées en Allemagne, à la suite de la dissolution de
ces forces sont contraires aux articles 4 (droit à une rémunération équitable), 12
(droit à la sécurité sociale), 18 (droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le
territoire des autres Parties) et 19 (droits des travailleurs migrants et de leurs familles
à la protection et à l’assistance), seuls ou combinés avec l’article E (non-discrimination)
de la Charte sociale européenne (révisée).
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 23 septembre 2008.
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Le Comité européen des Droits sociaux a
conclu à une non violation des articles 4,
12, 18 et 19 combinés avec l'article E et a transmis sa décision
sur le bien-fondé au Comité des
Ministres le 29 septembre 2009. |
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Le Comité des Ministres a adopté la
Résolution CM/ResChS(2009)8 le 9 décembre
2009. |
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n° 49/2008 International Centre for the Legal
Protection of Human Rights (INTERIGHTS) c. Grèce
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La réclamation a été enregistrée le 28 mars 2008. Il est allégué que le Gouvernement
de la Grèce continue à expulser de force des Roms sans leur proposer un logement adéquat et équivalent.
Il est également allégué qu’en matière d’accès au logement, les Roms résidant en Grèce continuent à être
victimes de discrimination en violation de l’Article 16 de la Charte sociale européenne (droit de la famille
à une protection sociale, juridique et économique) seul ou en combinaison avec la clause de non-discrimination
du préambule de la Charte.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 23 septembre 2008.
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n° 48/2008 Centre européen des Droits des Roms c. Bulgarie
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La réclamation enregistrée le 28 mars 2008 porte sur l’article 13§1 (droit à l’assistance sociale et médicale)
seul ou en combinaison avec l’article E de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que la
législation bulgare n’assure plus, à partir du 01/01/2008, le droit à une assistance sociale adéquate aux
chômeurs qui n’ont pas de ressources suffisantes, ce qui affectera en particulier les Roms et les femmes.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 2 juin 2008.
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Le Comité européen des Droits sociaux a
conclu à une violation de l'article 13§1 et a transmis sa décision
sur le bien-fondé au Comité des
Ministres le 31 mars 2009. |
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n° 47/2008 Defence for Children International
c. Pays-Bas
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La réclamation a été enregistrée le 4 février 2008.
Il est allégué que la législation néerlandaise prive
les enfants en situation irrégulière aux Pays-Bas du droit au logement (article 31) et par conséquent d’une
série d'autres droits énoncés aux articles 11 (droit à la santé), 13 (droit à l’assistance sociale et médicale),
16 (droit de la famille à une protection sociale,
juridique et économique), 17 (droit des enfants et des adolescents
à une protection sociale, juridique et économique) et 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion
sociale) seuls ou en combinaison avec l’article E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne (révisée).
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 23 septembre 2008.
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n° 46/2007 Centre européen des Droits des Roms c. Bulgarie
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La réclamation enregistrée le 22 octobre 2007 porte sur l'article 11 (droit à la santé) et l'article 13
(droit à l'assistance sociale et médicale) seuls ou en combinaison avec l’article E (non-discrimination)
de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que la législation exclut de la couverture assurance
maladie un grand nombre de personnes Roms, que les politiques des pouvoirs publics ne prennent pas suffisamment
en compte les risques sanitaires spécifiques auxquels les communautés roms sont confrontées et que les pratiques
discriminatoires de la part du corps médical à l’encontre des Roms sont fort répandues.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation recevable le 5 fevrier 2008.
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Le Comité européen des Droits sociaux a
conclu à une violation de l'article 11 §§ 1,
2 et 3, combiné à l'article E, et de
l'article 13§1 et a transmis sa décision
sur le bien-fondé au Comité des
Ministres le 3 décembre 2008. |
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n° 45/2007 International Centre for the Legal Protection of
Human Rights (INTERIGHTS) c. Croatie
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La réclamation enregistrée le 12 octobre 2007 porte sur l'article 11 (droit à la santé), l'article 16 (
droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique) et l'article 17
(droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique) de la Charte
sociale européenne. Il est allégué que les écoles en Croatie ne prévoient pas une éducation sexuelle et
en matière de santé génésique complète et adéquate pour les enfants et les adolescents.
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Pièce n° 1, Réclamation, enregistré par le Secrétariat le 12 octobre 2007
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Pièce n° 2, Informations supplémentaires de INTERIGHTS
(Version anglaise uniquement) |
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Pièce
n°
3, Observations du Gouvernement sur la
recevabilité
(Version anglaise uniquement) |
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Pièce
n°
4, Réplique d'INTERIGHTS aux observations du
Gouvernement
(Version anglaise uniquement) |
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Pièce
n°
5, Lettre du Gouvernement au sujet du
mémoire sur le bien fondé
(Version anglaise uniquement) |
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Pièce
n° 6, Réponse
d'INTERIGHTS aux observations du Gouvernement
sur le bien-fondé
(Version anglaise uniquement) |
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Pièce
n° 7, Réponse
d'INTERIGHTS aux questions du Comité
(Version anglaise uniquement) |
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Pièce
n° 8, Réponse
du Gouvernement aux questions du Comité
(Version anglaise uniquement) |
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Pièce n° 9, Informations supplémentaires de
INTERIGHTS
(Version anglaise uniquement) |
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Le Comité européen des Droits sociaux a a déclaré la réclamation
recevable le 1 avril 2008.
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à
la violation de l'article 11§2 a transmis sa
décision sur le bien-fondé au Comité des
Ministres le 9 avril 2009. |
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Le Comité des Ministres a adopté la Résolution
CM/ResChS(2009)7 le 21 octobre 2009. |
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n° 44/2007 Fédération Internationale Helsinki pour les Droits de l’Homme (IHF) c. Bulgarie
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La réclamation enregistrée le 8 août 2007 porte sur l’article 13§1 (droit à l’assistance sociale et médicale)
seul ou en combinaison avec l’article E de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que la législation
bulgare n’assurera plus, à partir du 01/01/2008, le droit à une assistance sociale adéquate aux chômeurs qui
n’ont pas de ressources suffisantes, ce qui affectera en particulier les Roms et les femmes.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 3 décembre 2007.
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Le Comité européen des Droits sociaux a décidé de rayer l’affaire de la liste des réclamations le 5 mars 2008
suite à la procédure de faillite de l’organisation réclamante, qui a pour conséquence l’incapacité
actuelle de cette organisation de prendre part à la suite de la procédure de réclamation
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n° 43/2007 Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) c. Portugal
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La réclamation enregistrée le 17 avril 2007 porte sur l’article 12§1,2,3 (droit à la sécurité sociale)
de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que les agents du Bureau du Procureur de la République
au Portugal sont exclus du bénéfice du Service Social du Ministère de la Justice (Décret Législatif N° 212/2005
du 9 décembre 2005).
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 16 octobre 2007.
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu qu'il
n'y a pas violation de l'article 12§3 et a transmis
sa décision sur le bien-fondé au Comité des
Ministres le 9 décembre 2008. |
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Le Comité des Ministres a adopté la
Résolution CM/ResChS(2009)2 le 21
janvier 2009. |
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n° 42/2007 Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) c. Irlande
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La réclamation enregistrée le 26 février 2007 porte sur l’article 23 (droit des personnes âgées à une protection sociale)
en combinaison avec l’article E (non-discrimination) et sur l’article 12§4 (droit à la sécurité sociale) de la
Charte sociale européenne révisée. Il est allegué que la situation est discriminatoire contre les personnes
bénéficiant d’une pension de vieillesse qui ne résident pas de manière permanente en Irlande, dans la mesure où
elles n’ont pas accès au système de voyage gratuit quand elles rentrent en Irlande.
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Le Comité européen des Droits sociaux a
déclaré la réclamation
recevable le 16 octobre 2007.
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Le Comité européen des Droits sociaux a
conclu à la non violation des Articles 23 et
12§4 en combinaison avec l'Article E et a
transmis sa décision sur le bien-fondé
au Comité des Ministres le 4 juillet
2008. |
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Le Comité des Ministres a adopté la
Résolution CM/ResChS(2008)9 le 4
septembre 2008. |
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n° 41/2007 Centre de Défense des Droits des Personnes Handicapées
Mentales (MDAC) c. Bulgarie
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La réclamation enregistrée le 20 février 2007 porte sur l’article 17§2 (droit des enfants et des adolescents
à une protection sociale, juridique et économique) seul et en combinaison avec l’article E (non-discrimination)
de la Charte sociale européenne révisée. Il est allegué que les enfants qui vivent dans les Instituts spécialisés
pour enfants handicapés mentaux en Bulgarie ne reçoivent pas d’education.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation recevable le 26 juin 2007.
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à
la violation de l'article 17§2 seul et en
combinaison avec l'Article E et a transmis sa
décision sur le bien-fondé au Comité des
Ministres le 10 juin 2008. |
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n° 40/2007 Conseil européen des syndicats de police (CESP) c. Portugal
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La réclamation enregistrée le 7 février 2007 porte sur les articles 6§§1-2 (droit de négociation collective),
21 (droit à l’information et à la consultation) et 22 (droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration
des conditions de travail et du milieu de travail) de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué qu’en
pratique les officiers de police ne bénéficient pas de ces droits au Portugal.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 21 mai 2007
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu qu'il
n'y a pas de violation de l'article 6§§1 et 2, ni de
violation des articles 21 et 22 et a transmis sa
décision sur le bien-fondé au Comité des
Ministres le 10 octobre 2008. |
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Le Comité des Ministres a adopté la
Résolution CM/ResChS(2009)1 le 21
janvier 2009. |
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n° 39/2006 Fédération européenne des Associations nationales travaillant avec les
Sans-abri (FEANTSA) c. France
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La réclamation enregistrée le 2 novembre 2006 porte sur l’article 31 (droit au logement) de la Charte sociale
européenne révisée. Il est allegué que la manière dans laquelle la legislation sur le logement est appliquée en
France rend la situation non conforme à cet article.
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Le Comité européen des droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 19 mars 2007.
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Le Comité européen des droits sociaux a conclu à la violation des Articles 31§§1 et 2 et à
l’Article 31§3 en combinaison avec l’Article E de la Charte sociale européenne révisée et
a transmis
sa décision sur le bien-fondé au Comité des Ministres le 4 février 2008
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Le Comité des Ministres a adopté Résolution Res ChS (2008)8
le 2 juillet 2008.
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n° 38/2006 Conseil européen des Syndicats de Police (CESP) c. France
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La réclamation enregistrée le 20 octobre 2006 porte sur l’article 4§2 (droit à un taux de rémunération
majoré pour les heures supplémentaires) de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que la
législation française ne permet pas aux Corps de Commandement de la Police Nationale, assimilé à un corps
relevant de la catégorie A de la Fonction Publique de l'Etat, de bénéficier de l’indemnisation des heures
supplémentaires notamment consécutives aux manifestations anti-gouvernementales du premier semestre 2006 en France.
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Le Comité européen des droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 19 mars 2007
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation de l’article 4§2 de la Charte sociale
européenne révisée et a transmis son rapport contenant
sa décision sur le bien-fondé de la réclamation
au Comité des Ministres le 3 décembre 2007
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Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2008)6
le 23 avril 2008
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n° 37/2006 Conseil européen des Syndicats de Police (CESP) c. Portugal
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La réclamation enregistrée le 29 septembre 2006 porte sur les articles 4 §§ 1-2 (droit à une rémunération
décente et droit à un taux de rémunération majoré pour les heures supplémentaires) ainsi que 6 §§ 1-2 (droit
de négociation collective : consultation paritaire et procédures de négociation volontaire) de la Charte sociale
européenne révisée. Il est allégué que l’Etat portugais n’a pas respecté les règles démocratiques de la négociation
collective, ayant décidé unilatéralement d’appliquer au personnel de l’enquête criminelle de la police judiciaire
une règle qui diminue leur rémunération de base de 25%, évitant ainsi le paiement de la prime de disponibilité
permanente.
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Le Comité européen des droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 5 décembre 2006
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non-violation de la Charte sociale
européenne révisée et a transmis son rapport contenant
sa décision sur le bien-fondé de la
réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 3 décembre 2007
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Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2008)5
le 27 février 2008
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n° 36/2006 Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública c. Portugal
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La réclamation, enregistrée le 3 juillet 2006, porte en particulier sur l’article 6§2 (droit de négociation collective)
de la Charte Sociale révisée. Elle allègue d’entraves au droit de négociation collective ainsi que de la discrimination,
en raison du refus du Gouvernement de poursuivre les négociations avec l’organisation réclamante sur des questions
relevant du Statut des travailleurs de l’Administration publique.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
irrecevable le 5 décembre 2006
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n° 35/2006 Fédération des Entreprises finlandaises c. Finlande
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La réclamation enregistrée le 30 juin 2006 porte sur l’article 5 (liberté syndicale) de la Charte sociale européenne révisée.
Elle allègue que la législation porte atteinte à la liberté syndicale car elle contient des dispositions plus strictes pour les
entreprises qui ne sont pas membres d’une organisation d’employeurs que pour celles qui le sont.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 5 décembre 2006
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non-violation de l’Article 5 de la Charte sociale
européenne révisée. La décision sur le bien-fondé
a été adoptée par le Comité le 16 octobre 2007 et
transmise au Comité des Ministres et aux Etats le 26 octobre 2007
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Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS (2008) 2 le 16 janvier 2008
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n° 34/2006 Organisation Mondiale Contre la Torture (OMTC) c. Portugal
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La réclamation enregistrée le 31 mai 2006, porte sur l’article 17 (droit des enfants et des adolescents à
une protection sociale, juridique et économique) de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que
le droit national n’interdit ni explicitement ni effectivement tous les châtiments corporels à
l’encontre des enfants.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 12 juin 2006
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à
l'unanimité à la violation de l'article 17, et a
transmis sa décision sur le bien-fondé, prise le 5 décembre 2006,
sous forme de rapport au Comité des Ministres
le 22 janvier 2007. |
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Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2008)4
le 27 février 2008
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n° 33/2006 Mouvement international ATD-Quart Monde c. France
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La réclamation enregistrée le 1er février 2006, porte sur l’article 16 (droit de la famille à une protection
sociale, juridique et économique), l’article 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale),
l’article 31 (droit au logement) seuls ou en combinaison avec l’article E (non-discrimination) de la Charte sociale
européenne révisée. Il est allégué des manquements au droit au logement des personnes vivant dans une situation de
grande pauvreté.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 12 juin 2006
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation des Articles 30 (seul et en combinaison
avec l’Article E), 31§§1 et 2 et 31§§3 en combinaison avec l’Article E de la Charte sociale européenne
révisée, et a transmis sa décision sur le bien-fondé au Comité des Ministres le 4 février 2008
|
 |
Le Comité des Ministres a adopté Résolution Res ChS (2008)7
le 2 juillet 2008
|
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n° 32/2005 Confédération européenne des syndicats (CES), Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria (CITUB),
Confederation of Labour “Podkrepa” (CL “Podkrepa”) c. Bulgarie
|
La réclamation, enregistrée le 16 juin 2005, porte sur l’article 6§4 (droit de grève) de la Charte sociale
européenne révisée. Il est allégué que le droit de grève est restreint dans plusieurs secteurs de l’économie de
façon non conforme à la Charte révisée
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 7 novembre 2005
|
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la
violation de l'article 6§4 le 16 octobre 2006 et a
transmis sa décision sur le bien fondé sous
forme de rapport au Comité des Ministres le 29 novembre 2006.
|
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|
n° 31/2005 Centre européen des Droits des Roms (ERRC) c. Bulgarie
|
La réclamation, enregistrée le 22 avril 2005, porte sur l’article 16 (droit à la protection sociale,
juridique et économique) seul ou en combinaison avec l’article E (non-discrimination) de la Charte
sociale européenne révisée. Il est allégué que la situation des Roms en Bulgarie constitue une violation
du droit au logement suffisant.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 10 octobre 2005
|
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la
violation de l'article 16 combiné à l'article E le
18 octobre 2006, et a transmis sous forme de rapport
sa décision sur le bien-fondé au Comité
des Ministres le 30 novembre 2006.
|
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2007)2 le 5 septembre 2007
|
|
n° 30/2005 Fondation Marangopoulos pour les Droits de l’Homme (FMDH) c. Grèce
|
La réclamation, enregistrée le 4 avril 2005, porte sur l’article 11 (droit à la protection de la santé),
l'article 2§4 (droit à une durée de travail réduite ou à des congés supplémentaires en cas d'occupation à des
travaux dangereux ou insalubres), l'article 3§1 (prescription de règlements de sécurité et d'hygiène au travail)
et l'article 3§3 (prescription de mesures de contrôle de l'application des règlements de sécurité et d'hygiène au
travail) de la Charte sociale européenne. Il est allégué que dans les régions principales d'exploitation de lignite,
l'Etat n'a ni suffisamment prévenu l'impact pour l'environnement, ni développé une stratégie appropriée afin de
prévenir et combattre les risques pour la santé de la population. Il est aussi allégué qu'il n'existe pas un cadre
juridique garantissant la sécurité et l'hygiène des personnes travaillant dans les mines de lignite et que ces
dernières ne bénéficient ni d’une durée de travail réduite ni de congés supplémentaires.
|
Pièce n° 1,
Réclamation enregistrée au Secrétariat le 4 avril
2005
|
|
Pièce n° 2,
Observations du gouvernment grec sur la recevabilité
(anglais uniquement) |
|
Pièce n° 3, Réponse de
FMDH aux observations du gouvernement grec sur la
recevabilité
(anglais uniquement) |
|
Pièce n° 4,
Observations écrites du gouvernement grec sur le
bien-fondé
|
|
Pièce n° 5, Réponse de
FMDH aux observations du gouvernement grec sur le
bien-fondé
(anglais uniquement) |
|
Pièce n° 6, Réponse du
gouvernement grec aux observations complémentaires
de MFHR sur le bien-fondé (anglais uniquement) |
|
Pièce n° 7, Réplique
de FMDH au mémoire complémentaire du gouvernement
grec sur le bien-fondé
|
|
Pièce n° 8,
Réponse finale du gouvernement grec sur le
bien-fondé (anglais uniquement) |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 10 octobre 2005
|
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation de l’ article 2§4, 3§2. et 11§§1 à 3
et à la non-violation de l’article 3§1 de la Charte, et a transmis sa
décision sur le bien fondé
aux Comité des Ministres et aux parties le 6 décembre 2006
|
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2008)1
le 16 janvier 2008
|
|
n° 29/2005 Syndicat des hauts fonctionnaires (SAIGI) c. France
|
La réclamation, enregistrée le 7 février 2005, porte sur l’article 5 (droit syndical) de la Charte sociale
européenne révisée. Il est allégué qu'il n'existe pas de recours effectif en cas d'atteinte à la liberté syndicale
du fait de l'Etat en tant qu'employeur.
|
Pièce n° 1,
Réclamation enregistrée au Secrétariat le 7 février
2005
|
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
irrecevable le 14 juin 2005
|
|
n° 28/2004 Syndicat national des dermato-vénérologues (SNDV) c. France
|
La réclamation, enregistrée le 12 juillet 2004, porte sur l’article 1§2 (interdiction de toute discrimination dans l'emploi)
de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que la réglementation française applicable à la tarification des
honoraires des médecins libéraux est discriminatoire.
|
Pièce n° 1,
Réclamation enregistrée au Secrétariat le 12 juillet
2004 |
|
Pièce n° 2,
Observations du gouvernement français sur la
recevabilité |
|
Pièce n° 3,
Observations du Syndicat national des
dermato-vénérologues
(SNDV) sur la recevabilité
|
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
irrecevable le 13 juin 2005
|
|
n° 27/2004 Centre européen des Droits des Roms (ERRC) c. Italie
|
La réclamation, enregistrée le 28 juin 2004, porte sur l’article 31 (droit au logement) seul ou en combinaison avec
l’article E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que la situation des
Roms en Italie constitue une violation de l’article 31 de la Charte sociale européenne révisée. De plus, elle
allègue que les politiques et pratiques en matière de logement constituent, notamment, une discrimination
raciale et une ségrégation raciale, contraires à l’article 31 seul ou combiné avec l’article
E.
|
Pièce n° 1,
Réclamation enregistrée au Secrétariat le 28 juin
2009 |
|
Pièce n° 2,
Observations du gouvernement italien sur la
recevabilité |
|
Pièce n° 3,
Observations du European Roma Rights Centre
sur la recevabilité (anglais uniquement) |
|
Pièce n° 4,
Observations du Confédération européenne des
Syndicats (CES) sur le bien-fondé
(anglais uniquement) |
|
Pièce n° 5,
Observations du gouvernement italien sur le
bien-fondé |
|
Pièce n° 6,
Réponse du ERRC aux observations du gouvernement
italien sur le bien-fondé (anglais
uniquement) |
|
Pièce n° 7, Réplique du gouvernement italian aux observations du
European Roman Rights Centre
|
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 6 décembre 2004
|
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation de l'article 31 de la Charte sociale
européenne révisée et a transmis son rapport contenant
sa décision sur le bien-fondé de la réclamation
aux parties et au Comité des Ministres le 21 décembre 2005
|
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2006)4 le 3 mai 2006.
|
|
n° 26/2004 Syndicat des Agrégés de l’Enseignement Supérieur (SAGES) c. France
|
La réclamation, enregistrée le 27 avril 2004, porte sur l’article 5 (droit syndical) seul ou en combinaison avec les
articles E (non-discrimination), G (restrictions), et I (mise en oeuvre des engagements souscrits) de la Charte sociale
européenne révisée. Il est allégué que la législation française porte atteinte à la liberté syndicale car le Décret n° 89-1
relatif au Conseil national de l’enseignement supérieur et la recherche (CNESER) ne garantit pas les moyens légaux d’action
collective.
|
Pièce n° 1,
Réclamation enregistrée au Secrétariat le 27 avril 2004 |
|
Pièce n° 2,
Observations du gouvernement français sur la
recevabilité |
|
Pièce n° 3,
Informations complémentaires du Syndicats des
Agrégés de l'Enseignement Supérieur (SAGES) sur la
recevabilité |
|
Pièce n° 4, Mémoire du
gouvernement français sur le bien-fondé |
|
Pièce n° 5,
Réplique du SAGES au mémoire du gouvernement
français sur le bien-fondé |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 7 décembre 2004
|
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non-violation de l’article 5 seul ou
en combinaison avec les articles E, G et I de la Charte sociale européenne révisée et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité des
Ministres le 1er juillet 2005
|
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2005)14
le 7 septembre 2005
|
|
n° 25/2004 Centrale générale des services publics (CGSP) c. Belgique
|
La réclamation, enregistrée le 23 février 2004, porte sur l’article 6§§1 et 2 (droit de négociation collective :
consultation paritaire et procédures de négociation volontaire) de la Charte sociale européenne. Il est allégué que
la Belgique ne garantit pas l'effectivité des législations concernant l'exercice du droit de négociation collective
dans le secteur public belge.
|
Pièce n° 1,
Réclamation enregistrée au Secrétariat le 23 février 2004 |
|
Pièce n° 2,
Observations du gouvernement belge sur la
recevabilité |
|
Pièce n° 3,
Observations complémentaires du Centrale
générale des services publics sur la recevabilité |
|
Pièce n° 4,
Observations du gouvernement belge sur le bien-fondé |
|
Pièce n° 5,
Observations du Confédération européenne des
Syndicats (CES) sur le bien-fondé
(English only) |
|
Pièce n° 6,
Observations supplémentaires du Centrale
générale des service publics sur le bien-fondé |
|
Pièce n° 7,
Observations complémentaires du gouvernement belge
sur le bien-fondé |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 6 septembre 2004.
|
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non-violation de l’article 6§§1 et 2 de la
Charte sociale européenne et a transmis son rapport contenant sa
décision sur le bien-fondé de la
réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 27 mai 2005
|
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2005)13
le 7 juillet 2005
|
|
n° 24/2004 Syndicat SUD Travail Affaires Sociales c. France
|
La réclamation, enregistrée le 6 février 2004, porte sur l’article 1§2 (l’interdiction de toute forme de
discrimination dans l’emploi) de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que, d’après le Code du
Travail (Article L.122-45), de nombreuses catégories de travailleurs sont exclues de la protection contre la
discrimination dans l’emploi.
|
Pièce n° 1,
Réclamation enregistrée au Secrétariat au 24 février
2004 |
|
Pièce n° 2,
Observations du gouvernement français sur la
recevabilité |
|
Pièce n° 3, Lettre du Syndicat SUD Travail Affaires
Sociales, incluant information sur statut et mandat |
|
Pièce n° 4,
Observations de la Confédération européenne des
Syndicats (CES) sur le bien-fondé |
|
Pièce n° 5,
Observations du gouvernement français sur le
bien-fondé |
|
Pièce n° 6, Réplique
du Syndicat SUD Travail Affaires
Sociales aux observations du gouvernement français
sur le bien-fondé |
|
Pièce n° 7,
Observations complémentaires du gouvernement
français |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 7 décembre 2004.
|
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation de l’article 1§2 de la Charte
sociale européenne révisée et a transmis son rapport contenant
sa décision sur le bien-fondé
de la réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 20 novembre 2005.
|
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2006)5 le 12 juillet 2006.
|
|
n° 23/2003 Syndicat occitan de l’éducation c. France
|
La réclamation, enregistrée le 18 novembre 2003, porte sur les articles 5 (droit syndical) et 6
(droit de négociation collective) de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que l'interdiction
faite aux organisations professionnelles non représentatives de présenter des candidats aux élections
professionnelles constitue une violation de ces dispositions.
|
Pièce n° 1,
Réclamation enregistrée au Secrétariat le
18 novembre 2003
|
|
Pièce n° 2,
Observations du gouvernement belge sur la
recevabilité |
|
Pièce n° 3,
Observations du gouvernement belge sur le bien-fondé |
|
Pièce n° 4,
Observations de la Confédération européenne des
Syndicats (CES) sur le bien-fondé |
|
Pièce n° 5,
Observations du gouvernement français sur le
bien-fondé |
|
Pièce n° 6,
Renseignements complémenataires du Syndicat occitan
de l'éducation sur le bien-fondé |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 13 février 2004.
|
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non-violation des articles 5 et 6§1 de la
Charte sociale européenne révisée et a transmis son rapport contenant sa décision
sur le bien-fondé
de la réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 8 septembre 2004
|
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2004)6 le 17 novembre 2004.
|
|
n° 22/2003 Confédération générale du travail (CGT) c. France
|
La réclamation, enregistrée le 24 octobre 2003, porte sur les articles 5 (droit syndical) et 6
(droit de négociation collective) de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que l'interdiction
faite aux organisations professionnelles non représentatives de présenter des candidats aux élections
professionnelles constitue une violation de ces dispositions.
|
Pièce n° 1,
Réclamation enregistrée au Secrétariat le
24 octobre 2003
|
|
Pièce n° 2,
Observations du gouvernement français sur la
recevabilité |
|
Pièce n° 3,
Observations du gouvernement français sur le
bien-fondé |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation recevable le 9 février 2004
|
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation des article 2§1
et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité des
Ministres le 28 janvier 2005
|
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2005)8
le 4 mai 2005
|
|
n° 21/2003 Organisation mondiale contre la torture (OMCT) c. Belgique
|
La réclamation, enregistrée le 23 septembre 2003, porte sur l’article 17 (droit de la mère et de l’enfant
à une protection sociale et économique) de la Charte sociale européenne. Il est allégué que la Belgique
n’interdit effectivement ni le châtiment corporel des enfants, ni aucune autre forme de peines ou
traitements dégradants à l’encontre des enfants et ne prévoit aucune sanction adéquate en droit pénal et civil.
|
Pièce n° 1,
Réclamation enregistrée au Secrétariat le 23 septembre 2003
|
|
Pièce n° 2,
Observations du gouvernement belge sur la
recevabilité |
|
Pièce n° 3,
Informations supplémentaires de l'Organisation
mondiale contre la Torture (OMCT) sur la
recevabilité |
|
Pièce n° 4, Observations
de la Confédération européennee des Syndicats (CES)
sur le bien-fondé
(English only) |
|
Pièce n° 5, Observations
du gouvernement belge sur le bien-fondé |
|
Pièce n° 6,
Renseignements complémentaires de l'Organisation
mondiale contre la Torture (OMCT) sur le bien-fondé |
|
Pièce n° 7,
Observations supplémentaires du gouvernement belge
sur le bien-fondé |
|
Pièce n° 8,
Observations supplémentaires de l'Organisation
mondiale contre la Torture (OMCT) sur le bien-fondé |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 9 décembre 2003.
|
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation de l’article 17 et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 26 janiver 2005
|
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2005)10 le 8 juin 2005
|
|
n° 20/2003 Organisation mondiale contre la torture (OMCT) c. Portugal
|
La réclamation, enregistrée le 31 juillet 2003, porte sur l’article 17 (droit des enfants et des adolescents à une
protection sociale, juridique et économique) de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que le droit
portugais n’interdit effectivement ni le châtiment corporel des enfants ni les autres formes de peines ou traitements
dégradants à l’encontre des enfants et ne prévoit aucune sanction adéquate en droit pénal et civil.
|
Pièce n° 1,
Réclamation enregistrée par le Secrétariat le 31
juillet 2003
|
|
Pièce n° 2,
Observations du gouvernement portugais sur la
recevabilité (anglais uniquement) |
|
Pièce n° 3,
Observations de la Confédération européenne des
Syndicats (CES) sur le bien-fondé (anglais
uniquement) |
|
Pièce n° 4,
Observations du gouvernement portugais sur le
bien-fondé |
|
Pièce n° 5,
Informations complémentaires de l'Organisation
Mondiale contre la Torture (OMCT) sur le bien-fondé
(anglais uniquement) |
|
Pièce n° 6,
Renseignements complémentaires du gouvernement
portugais sur le bien-fondé |
|
Pièce n° 7,
Observations supplémentaires de l'Organisation
Mondiale contre la Torture (OMCT) sur le bien-fondé
(anglais uniquement) |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 9 décembre 2003.
|
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non-violation de l’article 17 et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé
de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 26 janvier 2005.
|
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2005)2
le 20 avril 2005.
|
|
n° 19/2003 Organisation mondiale contre la torture (OMCT) c. Italie
|
La réclamation, enregistrée le 31 juillet 2003, porte sur l’article 17 (droit des enfants et des adolescents à une
protection sociale, juridique et économique) de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que le droit
italien n’interdit effectivement ni le châtiment corporel des enfants ni les autres formes de peines ou traitements
dégradants à l’encontre des enfants et ne prévoit aucune sanction adéquate en droit pénal et civil.
|
Pièce n° 1,
Réclamation enregistrée au le Secrétariat le août 2003
|
|
Pièce n° 2,
Observations du gouvernement italien sur la
recevabilité |
|
Pièce n° 3,
Observations de la Confédération européenne des
Syndicats (CES) sur le bien-fondé
(anglais uniquement) |
|
Pièce n° 4,
Observations du gouvernement italien sur le
bien-fondé |
|
Pièce n° 5,
Renseignements complémentaires de l'Organisation
mondiale contre la Torture (OMCT) sur le bien-fondé
(anglais uniquement) |
|
Pièce n° 6,
Renseignements complémentaires du gouvernement
italien sur le bien-fondé |
|
Pièce n° 7,
Observations supplémentaires de l'Organisation
mondiale contre la Torture (OMCT) sur le bien-fondé
(anglais uniquement) |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 9 décembre 2003.
|
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non-violation de l’article 17 et a
transmis son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au
Comité des Ministres le 26 janvier 2005.
|
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2005)1 le 20 avril 2005.
|
|
n° 18/2003 Organisation mondiale contre la torture (OMCT) c. Irlande
|
La réclamation, enregistrée le 31 juillet 2003, porte sur l’article 17 (droit des enfants et des adolescents à une
protection sociale, juridique et économique) de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que le droit
irlandais n’interdit effectivement ni le châtiment corporel des enfants ni les autres formes de peines ou traitements
dégradants à l’encontre des enfants et ne prévoit aucune sanction adéquate en droit pénal et civil.
|
Pièce n° 1,
Réclamation enregistrée au Secrétariat le 28 juillet 2003
|
|
Pièce n° 2,
Observations du gouvernement irlandais sur la
recevabilité (English only) |
|
Pièce n° 3,
Renseignements supplémentaires de l'Organisation
Mondiale contre la Torture (OMCT) sur la
recevabilité (English only) |
|
Pièce n° 4,
Observations de la Confédération européenne des
Syndicats (CES) sur le bien-fondé (English
only) |
|
Pièce n° 5,
Observations du gouvernement irlandais sur le
bien-fondé (English only) |
|
Pièce n° 6,
Additional information from the World Organisation
against Torture (OMCT) on the merits (English
only) |
|
Pièce n° 7,
Observations complémentaires du gouvernement
irlandais sur le bien-fondé (English only) |
|
Pièce n° 8, Commentaires
de OMCT sur les observations complémentaires de
l'Irlande sur le bien-fondé (English
only) |
|
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 9 décembre 2003
|
|
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation de l’article 17 et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité des
Ministres le 26 janvier 2005
|
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2005)9 le 8 juin 2005.
|
|
n° 17/2003 Organisation mondiale contre la torture (OMCT) c. Grèce
|
La réclamation, enregistrée le 31 juillet 2003, porte sur l’article 17 (droit des enfants et des adolescents à une
protection sociale, juridique et économique) de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que le droit
grec n’interdit effectivement ni le châtiment corporel des enfants ni les autres formes de peines ou traitements
dégradants à l’encontre des enfants et ne prévoit aucune sanction adéquate en droit pénal et civil.
|
Pièce n° 1,
Réclamation enregistrée au Secrétariat le 28 juillet 2003
|
|
Pièce n° 2,
Observations du gouvernement grec sur la
recevabilité (English only) |
|
Pièce n° 3,
Renseignements supplémentaires de l'Organisation
Mondiale contre la Torture (OMCT) sur la
recevabilité (English only) |
|
Pièce n° 4,
Observations de la Confédération européenne des
Syndicats (CES) sur le bien-fondé (English
only) |
|
Pièce n° 5,
Observations du gouvernement grec sur le
bien-fondé |
|
Pièce n° 6,
Renseignements complémentaires de l'Organisation
Mondiale contre la Torture (OMCT) sur le bien-fondé (English
only) |
|
Pièce n° 7,
Observations complémentaires du gouvernement grec sur le bien-fondé (English only) |
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 9 décembre 2003.
|
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation de l’article 17 et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité des
Ministres le 26 janvier 2005
|
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2005)12 le 8 juin 2005
|
|
n° 16/2003 Confédération Française de l’Encadrement «CFE CGC» c. France
|
La réclamation, enregistrée le 14 mai 2003, porte sur les articles 2 (droit à des conditions de travail
équitables), 4 (droit à une rémunération équitable), 6 (droit de négociation collective dont le droit de grève) et
27 (droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égalité des chances et de traitement) de la
Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que les dispositions relatives au temps de travail des cadres,
prévues par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, constituent une violation de ces dispositions.
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 16 juin 2003.
|
 |
Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation des articles 2§1
(concernant la situation des cadres avec forfait en jours, et l’assimilation des périodes d’astreintes
aux périodes de repos) et 4§2 (concernant la situation des cadres avec forfait en jours) et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé
de la réclamation aux parties et au Comité des
Ministres le 30 novembre 2004.
|
 |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2005)7 le 4 mai 2005.
|
|
|
n° 15/2003 Centre européen des Droits des Roms (ERRC) c. Grèce
|
La réclamation, enregistrée le 4 avril 2003, porte sur l’article 16 (droit de la famille à une protection sociale,
juridique et économique) et le préambule (non-discrimination) de la Charte sociale européenne. Il est allégué qu’il
y a discrimination en droit comme en fait à l’encontre des Roms en matière de logement.
|
Pièce n° 1,
Réclamation enregistrée au Secrétariat le 4 avril 2003
|
|
Pièce n° 2,
Observations du gouvernement grec sur la
recevabilité (anglais uniquement) |
|
Pièce n° 3,
Observations de la Confédération européenne des
syndicats (CES) sur le bien-fondé (anglais
uniquement) |
|
Pièce n° 4,
Observations du gouvernement grec sur le bien-fondé |
|
Pièce n° 5,
Réponse du Centre européen des Droits des Roms aux observations du
gouvernement héllenique sur le bien-fondé |
|
Pièce n° 6, Demande de
justificatif des coûts de la part de l'organisation plaignante
(anglais uniquement) |
|
Pièce n° 7,
Informations supplémentaires du Centre européen des
Droits des Roms sur le bien-fondé
(anglais uniquement) |
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Pièce n° 8,
Informations supplémentaires du Centre européen des
Droits des Roms sur le bien-fondé
(anglais uniquement) |
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Pièce n° 9,
Informations supplémentaires du Centre européen des
Droits des Roms sur le bien-fondé
(anglais uniquement) |
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Pièce n° 10,
Documents soumis lors de l'audition |
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Pièce n° 11,
Informations supplémentaires du Centre européen des
Droits des Roms sur le bien-fondé
(anglais uniquement) |
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Pièce n° 12,
Observations du gouvernement grec sur le bien-fondé |
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 16 juin 2003. Une audition publique a eu lieu le 11 octobre 2004.
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation de l’article 16 et a transmis son
rapport contenant sa décision sur le bien-fondé
de la réclamation aux parties et au Comité des Ministres
le 7 février 2005
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Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2005)11
le 8 juin 2005
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n° 14/2003 Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) c. France
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La réclamation, enregistrée le 3 mars 2003, porte sur les articles 13 (droit à l’assistance sociale et médicale),
17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique) et E (interdiction de
toute discrimination dans l’application des droits garantis par le traité) de la Charte sociale européenne révisée.
Il est allégué que les réformes récentes de « l’Aide médicale de l’Etat » (AME) et de la « Couverture maladie
universelle » (CMU) privent du droit à l’assistance médicale un grand nombre d’adultes et d’enfants ne disposant
pas de ressources suffisantes.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 16 mai 2003
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation de l’article 17 et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé
de la réclamation aux parties et au Comité
des Ministres le 3 novembre 2004
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Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2005)6
le 4 mai 2005
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n° 13/2002 Association internationale Autisme-Europe (AIAE) c. France
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La réclamation, enregistrée le 27 juillet 2002, porte sur les articles 15 (droits des personnes handicapées),
17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique) et E (non-discrimination)
de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que les carences de prise en charge éducative des personnes
autistes constituent une violation de ces dispositions.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 12 décembre 2002.
Une audition publique a eu lieu le 29 septembre 2003.
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation des articles 15, 17 et E et a
transmis son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé
de la réclamation aux parties et au
Comité des Ministres le 7 novembre 2003
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Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2004)1 le 10 mars 2004.
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n° 12/2002 Confédération des entreprises suédoises c. Suède
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La réclamation, enregistrée le 4 avril 2002, porte sur l’article 5 (droit syndical) de la Charte sociale
européenne révisée.Il est allégué que le droit de ne pas appartenir à un syndicat n’est pas garanti comme le
prévoit l’article 5.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 19 juin 2002.
Il a tenu une audition publique le 31 mars 2003.
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation de l’article 5 (concernant les
clauses de monopole syndicale préalable à l’embauche) et a transmis son rapport contenant
sa
décision sur le bien-fondé de la réclamation aux parties et au Comité des Ministres le 22 mai 2003
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Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2003)1
le 26 septembre 2003
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n° 11/2001 Conseil Européen des Syndicats de Police c. Portugal
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La réclamation, enregistrée le 18 juillet 2001, porte sur les articles 5 (droit syndical) et 6 (droit de négociation
collective) de la Charte sociale européenne. Il est allégué que les membres de la Police nationale civile (Polícia
de Segurança Pública) ne bénéficient pas de ce droit.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 17 octobre 2001.
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non-violation des articles 5 et
6 et a transmis son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la réclamation aux
parties et au Comité des Ministres le 21 mai 2002
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site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2002)5 le 17 juillet 2002
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n° 10/2000 Tehy ry and STTK ry c. Finlande
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La réclamation, enregistrée le 23 octobre 2000, porte sur l’article 2§4 (droit à des congés payés supplémentaires
ou à une réduction de la durée de travail en cas d’occupation à des travaux dangereux ou insalubres) de la Charte
sociale européenne. Il est allégué que le fait que le personnel hospitalier exposé aux dangers des radiations durant
leur activité professionnelle n’ait plus droit à un congé spécial en raison de l’exposition aux radiations, viole
cette disposition de la Charte.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 12 février 2001.
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation de l’article 2§4 et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la réclamation aux Parties et au Comité
des Ministres le 17 octobre 2001
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site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2002)2
le 21 février 2002
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n° 9/2003 Confédération Française de l’Encadrement «CFE-CGC» c.
France |
La réclamation, enregistrée le 20 juin 2000, porte sur les articles 2 (droit à des conditions de travail équitables),
4 (droit à une rémunération équitable), 6 (droit de négociation collective dont le droit de grève) et 27 (droit des
travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égalité des chances et de traitement) de la Charte sociale
européenne révisée. Il est allégué que les dispositions relatives au temps de travail des cadres contenues dans la
seconde loi sur la réduction du temps de travail (loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 – «loi Aubry n°2») constituent une
violation de ces articles.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 6 novembre 2000.
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation des articles 2§1 et 4§2 et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la réclamation aux Parties et au Comité des
Ministres le 11 décembre 2001
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site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2002)4 le 26 mars 2002
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n° 8/2000 Conseil quaker pour les affaires européennes (QCEA) c. Grèce
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La réclamation, enregistrée le 10 mars 2000, porte sur l'article 1§2 (interdiction du travail forcé) de la Charte
sociale européenne. Il est allégué que l’application en pratique de la loi autorisant des formes alternatives au
service militaire pour les objecteurs de conscience ne respecte pas l’interdiction du travail forcé.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 28 juin 2000.
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation de l’article 1§2 et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé
de la réclamation aux Parties et au Comité
des Ministres le 27 avril 2001
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site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2002)3
le 6 mars 2002
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n° 7/2000 Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) c. Grèce
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La réclamation, enregistrée le 7 février 2000 porte sur l'article 1§2 (interdiction du travail forcé)
de la Charte sociale européenne. Il est allégué que plusieurs dispositions législatives et règlements
ne respectent pas l'interdiction du travail forcé.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 28 juin 2000.
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation de l’article 1§2 et a
transmis son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la réclamation aux Parties et au
Comité des Ministres le 12 décembre 2000
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site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2001)6 le 5 avril 2001.
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n° 6/1999 Syndicat national des professions du tourisme c. France
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La réclamation, enregistrée le 30 août 1999, porte sur les articles 1§2 (interdiction de la discrimination dans
l'emploi), 10 (droit à la formation professionnelle) et E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée.
Il est allégué que les guides interprètes et conférenciers nationaux diplômés d’Etat font l'objet de discriminations
dans l'accès à l'emploi et dans la formation professionnelle.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 10 février 2000.
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation de l’article 1§2 et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé
de la réclamation aux Parties et au Comité
des Ministres le 10 octobre 2000
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site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Recommandation RecChS(2001)1 le 30 janvier 2001
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n° 5/1999 Fédération européenne du personnel des services publics (EUROFEDOP) c. Portugal |
La réclamation, enregistrée le 13 août 1999, porte sur les articles 5 (droit syndical) et 6 (droit de négociation
collective) de la Charte sociale européenne. Il est allégué que les forces armées ne bénéficient pas de ces droits.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 10 février 2000.
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non-violation des articles 5 et 6 et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la réclamation aux Parties et au Comité des
Ministres le 12 décembre 2000
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site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2001)4 le 7 février 2001.
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n° 4/1999 Fédération européenne du personnel des services publics (EUROFEDOP) c. Italie
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La réclamation, enregistrée le 13 août 1999, porte sur les articles 5 (droit syndical) et 6 (droit de négociation
collective) de la Charte sociale européenne et de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que les
forces armées ne bénéficient pas de ces droits.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 10 février 2000
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non-violation des articles 5 et 6 et a transmis
son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé
de la réclamation aux Parties et au Comité des
Ministres le 12 décembre 2000
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site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2001)3
le 7 février 2001.
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n° 3/1999 Fédération européenne du personnel des services publics (EUROFEDOP) c. Grèce
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La réclamation, enregistrée le 13 août 1999, porte sur les articles 5 (droit syndical) et 6 (droit de négociation
collective) de la Charte sociale européenne. Il est allégué que les forces armées ne bénéficient pas de ces droits.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
irrecevable le 13 octobre 1999.
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n° 2/1999 Fédération européenne du personnel des services publics (EUROFEDOP) c. France
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La réclamation, enregistrée le 13 août 1999, porte sur les articles 5 (droit syndical) et 6 (droit de négociation
collective) de la Charte sociale européenne et de la Charte sociale européenne révisée. Il est allégué que les
forces armées ne bénéficient pas de ces droits.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 10 février 2000.
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la non-violation des articles 5 et 6 et a transmis son
rapport contenant sa décision sur le bien-fondé
de la réclamation aux Parties et au Comité des Ministres
le 12 décembre 2000
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site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(2001)2 le 7 février 2001.
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n° 1/1998 Commission internationale de Juristes (CIJ) c. Portugal
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La réclamation, enregistrée le 12 octobre 1998, porte sur l'article 7§1 (interdiction du travail des enfants âgés de
moins de quinze ans) de la Charte sociale européenne. Il est allégué que la situation en pratique au Portugal est
contraire à cette disposition.
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Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation
recevable le 10 mars 1999.
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Le Comité européen des Droits sociaux a conclu à la violation de l’article 7§1 et a
transmis son rapport contenant sa décision sur le bien-fondé de la réclamation aux
Parties et au Comité des Ministres le 09 septembre 1999
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site CM |
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution ResChS(99)4 le 15 décembre 1999
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