La procédure de réclamations collectives a été mise en place par le Protocole additionnel prévoyant un système de réclamations collectives, adopté en 1995.

L’objectif poursuivi par l’introduction de ce système était l’accroissement de l’efficacité, de la rapidité et de l’impact de la Charte.

Dans cette perspective, la procédure de réclamations a renforcé le rôle des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales en leur donnant la possibilité de s’adresser directement au Comité européen des Droits sociaux afin qu’il statue sur l’éventuelle non-application de la Charte dans les pays concernés, à savoir les Etats qui ont accepté ses dispositions ainsi que la procédure de réclamations.

Les décisions adoptées par le Comité européen des Droits sociaux dans le cadre de ce mécanisme de suivi peuvent être consultées dans la base de données de la Charte sociale européenne (HUDOC-ESC).

Plus sur la procédure de réclamations collectives

  Liste des organisation Internationales Non-Gouvernementales (OING) habilitées à présenter des réclamations établie par le Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne et du Code européen de sécurité sociale.

 

Constats du Comité européen des droits sociaux

 Comité européen des Droits sociaux Constats 2023 sur le suivi des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives en ce qui concerne la Belgique, la Bulgarie, la Finlande, la France la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Portugal.

Constats  2022 2021 | 2020 |  2019 | 2018 | 2017 | 2016

Décisions adoptées par le Comité lors de sa dernière session

Retour Décisions adoptées par le Comité européen des Droits sociaux lors de sa 354e session

Décisions adoptées par le Comité européen des Droits sociaux lors de sa 354e session

Le Comité européen des Droits sociaux (CEDS) a adopté lors de sa 354e session (16-18 mars 2026) :

La réclamation a été enregistrée le 1er juillet 2025. Elle se rapporte aux articles 2 (droit à des conditions de travail équitables), 3 (droit à des conditions de travail sûres et saines), 6 (droit de négociation collective), 7 (droit des enfants et des jeunes à la protection) et 11 (droit à la protection de la santé) de la Charte sociale européenne révisée.

L'UNFP allègue que, bien que la réglementation et la jurisprudence françaises reconnaissent expressément les footballeurs professionnels comme des « salariés » et les soumettent aux dispositions du Code du travail, la France ne veille pas à ce que les footballeurs professionnels, et en particulier les footballeurs professionnels mineurs, bénéficient des garanties minimales accordées aux salariés en matière de conditions de travail équitables, de temps de travail, de repos hebdomadaire, de congés annuels, de prévention des risques pour leur santé et leur sécurité, et de négociation collective, et ne protège pas leur santé.

Le CEDS a déclaré la réclamation recevable le 16 mars 2026.

La réclamation a été enregistrée le 3 juillet 2025. Elle se rapporte aux articles 5 (droit d’organisation) et 6, paragraphes 2 et 4 (droit de négociation collective) de la Charte sociale européenne révisée.

La JUCIL allègue que les membres de la Garde civile espagnole se voient refuser le droit d’organisation ; que l’interdiction des activités syndicales l’empêche de participer aux processus de consultation ou de négociation collective avec les autorités publiques ; que les membres de la Garde civile et des autres forces et corps de sécurité de l’État se voient interdire l’exercice du droit de grève ; et que le fait de priver les membres de la Garde civile de leurs droits syndicaux, ainsi que l’interdiction absolue de la négociation collective et de la grève, n’est ni nécessaire ni proportionné au sens de l’article G et constitue une discrimination à leur égard par rapport aux autres forces de police nationales et européennes, aux fonctionnaires et aux travailleurs relevant du régime juridique ordinaire.

Le CESR a déclaré la réclamation recevable le 16 mars 2026.

La réclamation a été enregistrée le 5 septembre 2025. Elle concerne les articles 5 (droit d'organisation) et 6 (droit de négociation collective) de la Charte sociale européenne révisée.

EUROMIL allègue que l'Italie, en interdisant aux associations professionnelles militaires de mener des activités syndicales, en ne favorisant pas efficacement les consultations paritaires et les conventions collectives, en ne mettant pas en place un mécanisme approprié pour le règlement des conflits du travail et en interdisant aux associations professionnelles militaires, en tant qu'organisations de travailleurs, d'exercer le droit de grève, enfreint la Charte.

Le CEDS a déclaré la réclamation recevable le 16 mars 2026.

La réclamation a été enregistrée le 20 octobre 2025. Elle se rapporte aux articles 5 (droit d'organisation) et 6 (droit de négociation collective) de la Charte sociale européenne révisée.

EUROMIL allègue que la France interdit aux associations professionnelles militaires d’exercer des activités syndicales, qu’elle ne favorise pas la mise en place de consultations paritaires et de conventions collectives efficaces, ni de mécanismes appropriés pour le règlement des conflits du travail, et qu’elle interdit aux associations professionnelles militaires, en tant qu’organisations de travailleurs, d’exercer le droit de grève, en violation des dispositions susmentionnées de la Charte.

Le CEDS a déclaré la réclamation recevable le 16 mars 2026.

  • La décision sur le bien-fondé dans Comisiones Obreras de Castilla y León (CCOO CyL) et Unión General de Trabajadores de Castilla y León (UGT CyL) c. Espagne, réclamation n° 228/2023

La réclamation a été enregistrée le 6 juin 2023. Elle porte sur les articles 3 (droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail), 5 (droit syndical), 6 (droit de négociation collective), 9 (droit à l'orientation professionnelle) et 19 (droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance) de la Charte sociale européenne révisée.

Les organisations syndicales réclamantes allèguent que la suppression par le gouvernement de la Communauté autonome de Castilla y León des ressources et des financements de programmes menés par les organisations syndicales réclamantes empêche ces dernières de poursuivre leurs activités, comprenant notamment la prévention des risques professionnels, la promotion de la négociation collective, la résolution pacifique des conflits du travail, l'orientation professionnelle pour l'emploi, l'intégration sociale et professionnelle des travailleurs migrants ainsi que la promotion du dialogue social, en violation des dispositions précitées de la Charte.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

  • La décision sur le bien-fondé dans Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et Mouvement international ATD Quart Monde c. Belgique, réclamation n° 233/2023

La réclamation a été enregistrée le 1 décembre 2023. Elle porte sur les articles 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale) et sur l’article E (non-discrimination) en combinaison avec chacune des dispositions concernées de la Charte sociale européenne révisée.

La réclamation concerne la multiplication des règlements communaux interdisant la mendicité ou limitant le droit de mendier en Belgique, stigmatisant en particulier les personnes appartenant à la communauté rom. Les organisations réclamantes allèguent qu’en l’absence de disposition constitutionnelle ou légale consacrant le droit de mendier, la Belgique a manqué à son obligation de mettre en place une approche globale et coordonnée des personnes contraintes de recourir à la mendicité et de leur famille, qui se trouvent ainsi ou risquent de se trouver en situation d'exclusion sociale ou de pauvreté persistantes, en violation des dispositions précitées de la Charte. 

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

Chisinau, Moldova 7 avril 2026
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