Compte tenu du Formulaire pour les rapports à transmettre en application de la Charte, les rapports devront fournir, pour chacune des dispositions acceptées de la Charte, toutes les informations pertinentes sur les mesures prises pour en assurer l'application, en précisant notamment:

  • le cadre juridique général – textes législatifs ou réglementaires, conventions collectives ou autres dispositions contribuant à cette application – ainsi que, le cas échéant, la jurisprudence nationale en la matière – décisions pertinentes rendues par les tribunaux et autres organes judiciaires ;
  •  les mesures prises (règlements administratifs, programmes, plans d’action, projets, etc.) pour mettre en œuvre le cadre juridique ;
  •  des données chiffrées, statistiques ou informations pertinentes permettant d'apprécier dans quelle mesure ces dispositions sont appliquées.
     

Les rapports des Etats parties devront être assortis des principaux textes législatifs ou réglementaires sur lesquels se fonde l'application des dispositions de la Charte.
 

Les rapports devront, chaque fois qu’il y a lieu, spécifier explicitement :

  • si elles visent seulement la situation des nationaux ou si elles s'appliquent également aux ressortissants des autres Parties ;
  • si elles sont valables pour l'intégralité du territoire national ;
  • si elles visent toutes les catégories de personnes incluses dans le champ d'application de la disposition
     

Les renseignements demandés, notamment les données statistiques, doivent, sauf indication contraire, être fournis pour la période couverte par le rapport. Lorsque des données statistiques sont demandées, quelle que soit la disposition concernée, il est entendu qu'en l'absence de statistiques complètes, les Etats parties ont la faculté de fournir des données ou des estimations reposant sur des études ad hoc, des enquêtes spécialisées, des enquêtes par sondages, ou d'autres méthodes scientifiquement valables, s'ils considèrent que les informations ainsi recueillies sont utiles.

Le premier rapport national qui suit l’entrée en vigueur de la Charte à l’égard de l’Etat concerné doit présenter des informations détaillées sur tous les aspects de la disposition concernée ; pour les rapports suivants en revanche, il suffira de communiquer une mise à jour des informations relatives au cadre juridique général qui ont été données dans les rapports antérieurs.

Toutefois, chaque rapport devra néanmoins contenir les explications et/ou information permettant de suivre l’évolution de la situation dans les faits au cours de la période de référence. Il est également rappelé que sauf le premier rapport, chaque rapport doit contenir les réponses aux questions soulevées par le Comité européen des Droits sociaux dans ses conclusions, qu’il s’agisse des questions d’ordre général adressées à tous les Etats (de telles questions figurent dans la partie « introduction générale ») ou, spécifiques formulées dans les conclusions relatives au pays et aux articles concernés.
 

 

Retour à la page "Aperçu de la procédure de réclamations collectives"

Evénements à venir

Retour Le Comité européen des Droits sociaux publie ses conclusions sur les droits liés au travail

Le Comité européen des Droits sociaux publie ses conclusions sur les droits liés au travail

Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a publié aujourd'hui ses Conclusions 2022 à l'égard de 33 Etats sur les articles de la Charte sociale européenne relatifs aux droits liés au travail.

Dans le cadre de la procédure de rapport, le CEDS a adopté 611 conclusions : 255 conclusions de conformité à la Charte et 245 conclusions de non-conformité. Dans 111 cas, le CEDS n'a pas été en mesure d'évaluer la situation en raison d'informations insuffisantes ("ajournements").

Dans le cadre du droit à des conditions de travail équitables, le CEDS a constaté que, dans certains pays, la loi ne garantit pas le droit à des heures de travail hebdomadaires raisonnables pour certaines catégories de travailleurs et a noté que, dans certains emplois, la journée de travail peut dépasser 16 heures et même atteindre 24 heures.

Dans de nombreux pays, le CEDS a conclu que le travail effectué un jour férié n'est pas correctement rémunéré et que le droit de tous les travailleurs à des jours fériés payés n'est pas garanti. De même, dans certains pays, les travailleurs qui souffrent d'une maladie ou sont victimes d’un accident pendant leurs vacances n'ont pas le droit de récupérer les jours perdus à un autre moment.

Les informations fournies au CEDS sur la rémunération équitable ont révélé que, dans un certain nombre de pays, le salaire minimum légal ou les salaires les plus bas fixés par les conventions collectives étaient trop bas par rapport au salaire moyen et ne permettaient pas d'assurer un niveau de vie décent.

En ce qui concerne l'obligation pour les États de promouvoir la consultation paritaire entre les travailleurs et les employeurs, le CEDS a noté la promotion insuffisante de mécanismes de négociation volontaire entre organisations d'employeurs et de travailleurs, en vue de la réglementation des conditions d'emploi par voie de conventions collectives.

Le CEDS a constaté, dans certains cas, que les travailleurs ne bénéficient pas d'un droit effectif de participer au processus de prise de décision au sein de l'entreprise en ce qui concerne les conditions de travail, l'organisation du travail et l'environnement de travail. En outre, les travailleurs ne disposent pas de voies de recours en cas de violation de leur droit de participer à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et de l'environnement de travail.

Dans plusieurs pays, le CEDS a constaté l'absence de réparation appropriée et efficace (indemnisation et réintégration) en cas de harcèlement sexuel, ainsi que l'absence de mesures de prévention adéquates du harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Dans plusieurs pays, le CEDS a observé le manque de mesures préventives visant à garantir que les licenciements ne prennent pas effet avant que l'employeur ne se soit acquitté de son obligation d'information et de consultation (telles que le recours à des procédures administratives et judiciaires) ainsi que le manque de sanctions efficaces, applicables dans les cas où les employeurs ne s'acquittent pas de leurs obligations en vertu de la Charte, en ce qui concerne le droit à l’information et de consultation dans les procédures de licenciements collectifs.

Néanmoins, le CEDS a noté avec satisfaction des évolutions positives dans certains pays en ce qui concerne les restrictions au droit de grève et les mesures législatives relatives à la définition et à l'interdiction du harcèlement sexuel au travail.

Les modifications apportées aux codes de travail de plusieurs pays ont également introduit des règles visant à garantir que les personnes exerçant des fonctions de représentation des travailleurs ne subissent pas de discrimination ou d'autres conséquences négatives en raison de leur rôle.

Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, République de Moldavie, Monténégro, les Pays-Bas au titre de Curaçao, Pays-Bas dans sa partie caraïbéenne, Macédoine du Nord, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, République slovaque, Tϋrkiye et Royaume-Uni.

 Enregistrement de la conference de presse 

 Introduction générale - Charte sociale européenne

 Introduction générale - Charte sociale révisée

 Informations déstinées à la presse

 Points clés des conclusions 2022

  Profils pays

Strasbourg 22/03/2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
Ressources et liens
Contacts

Service des droits sociaux

Conseil de l'Europe
Direction générale des droits de l'Homme et de l'Etat de droit
1, quai Jacoutot
F – 67075 Strasbourg Cedex

 Tél. +33 (0)3 90 21 49 61

 www.coe.int/socialcharter

 @CoESocialRights

  Contact us