L’idée d’instaurer pour la Charte sociale européenne, à l’instar de ce qui existe à l’Organisation internationale du travail (OIT), un système de réclamations collectives est ancienne (voir, par exemple, la Recommandation 839 (1978) de l’Assemblée parlementaire). Elle a été reprise dans le contexte des travaux entrepris depuis 1991 pour donner à la Charte une nouvelle impulsion.

L’objectif poursuivi par l’institution d’un tel système est d’accroître l’efficacité d’un mécanisme de contrôle qui repose exclusivement sur la soumission de rapports gouvernementaux. Ce système devrait en particulier permettre de renforcer la participation des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales (qui a déjà été améliorée par le Protocole d’amendement du 21 octobre 1991). L’intérêt accru que ces derniers devraient ainsi porter à la Charte ne pourra être que bénéfique pour le fonctionnement de l’ensemble du mécanisme. La procédure prévue par le Protocole sera aussi plus rapide que celle suivie pour l’examen des rapports. Le système de réclamations collectives a été conçu comme un complément à l’examen des rapports gouvernementaux qui constitue bien entendu le mécanisme de base pour le contrôle de l’application de la Charte.

Le comité créé en décembre 1990 par le Comité des Ministres pour faire des propositions de réforme de la Charte (Comité pour la Charte sociale européenne, Charte-Rel) a examiné cette question dès le début de ses travaux. Lors de sa deuxième réunion (22-24 mai 1991), il a décidé de créer un groupe de travail chargé de lui faire des propositions concernant les possibilités d’instituer, dans le cadre de la Charte, un système de réclamations collectives et les modalités d’un tel système. Le groupe de travail, qui s’est réuni les 3 et 4 juillet 1991, a présenté la plupart de ses propositions sous la forme de projets d’articles pouvant être insérés dans un protocole à la Charte. Il a été entendu que tous les autres détails touchant à la procédure pourraient être précisés dans un règlement intérieur élaboré par l’organe chargé d’examiner la recevabilité des réclamations (en l’occurrence, le Comité d’experts indépendants).

A la lumière des commentaires communiqués, en particulier par le Comité d’experts indépendants et les organisations internationales d’employeurs et de travailleurs (UNICE et CES), le Comité Charte-Rel a examiné lors de sa troisième réunion (3-6 septembre 1991) le rapport du groupe de travail et a adopté un projet d’articles pour un protocole additionnel à la Charte. Ce projet a été transmis au Comité des Ministres.

Ayant à l’esprit la décision d’organiser une conférence ministérielle à Turin les 21 et 22octobre 1991, à l’occasion du trentième anniversaire de la signature de la Charte sociale européenne, les Délégués des Ministres ont convenu que l’examen de ce projet « devrait être poursuivi, tant par les experts qui se réuniront à Turin le matin du 21 octobre 1991 que par les ministres réunis à Turin ». Dans la résolution finale de la conférence, les ministres –après avoir souligné l’importance que revêt, pour l’efficacité et le développement de la Charte, la plus large participation possible des partenaires sociaux, et indiqué que la majorité d’entre eux considérait que l’établissement d’un système de réclamations collectives renforcerait cette participation –ont recommandé au Comité des Ministres « d’examiner dans les plus brefs délais, en vue de son adoption et de son ouverture à la signature, un projet de protocole prévoyant un système de réclamations collectives ».

Entre-temps, l’Assemblée parlementaire avait adopté la Recommandation 1168 (1991) dont l’annexe contient un nouvel article 25 bis relatif à la procédure de réclamations collectives (voir aussi la Résolution 967 (1991)).7. Le Comité Charte-Rel a repris l’examen du projet de protocole lors de sa quatrième réunion (3-6 février 1992), à l’issue de laquelle il a décidé de créer à nouveau un groupe de travail qui s’est réuni les 30 et 31 mars 1992. Le Comité a mis au point la version définitive du projet de protocole lors de sa cinquième réunion (18-20 mai 1992) et a décidé de la transmettre au Comité des Ministres en vue de son adoption.

Après avoir consulté le Comité d’experts indépendants et l’Assemblée parlementaire, le Comité des Ministres a adopté le texte du Protocole le 22 juin 1995 et l’a ouvert à la signature le 9 novembre 1995.

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Le Comité européen des Droits sociaux publie ses conclusions sur les droits liés au travail

Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a publié aujourd'hui ses Conclusions 2022 à l'égard de 33 Etats sur les articles de la Charte sociale européenne relatifs aux droits liés au travail.

Dans le cadre de la procédure de rapport, le CEDS a adopté 611 conclusions : 255 conclusions de conformité à la Charte et 245 conclusions de non-conformité. Dans 111 cas, le CEDS n'a pas été en mesure d'évaluer la situation en raison d'informations insuffisantes ("ajournements").

Dans le cadre du droit à des conditions de travail équitables, le CEDS a constaté que, dans certains pays, la loi ne garantit pas le droit à des heures de travail hebdomadaires raisonnables pour certaines catégories de travailleurs et a noté que, dans certains emplois, la journée de travail peut dépasser 16 heures et même atteindre 24 heures.

Dans de nombreux pays, le CEDS a conclu que le travail effectué un jour férié n'est pas correctement rémunéré et que le droit de tous les travailleurs à des jours fériés payés n'est pas garanti. De même, dans certains pays, les travailleurs qui souffrent d'une maladie ou sont victimes d’un accident pendant leurs vacances n'ont pas le droit de récupérer les jours perdus à un autre moment.

Les informations fournies au CEDS sur la rémunération équitable ont révélé que, dans un certain nombre de pays, le salaire minimum légal ou les salaires les plus bas fixés par les conventions collectives étaient trop bas par rapport au salaire moyen et ne permettaient pas d'assurer un niveau de vie décent.

En ce qui concerne l'obligation pour les États de promouvoir la consultation paritaire entre les travailleurs et les employeurs, le CEDS a noté la promotion insuffisante de mécanismes de négociation volontaire entre organisations d'employeurs et de travailleurs, en vue de la réglementation des conditions d'emploi par voie de conventions collectives.

Le CEDS a constaté, dans certains cas, que les travailleurs ne bénéficient pas d'un droit effectif de participer au processus de prise de décision au sein de l'entreprise en ce qui concerne les conditions de travail, l'organisation du travail et l'environnement de travail. En outre, les travailleurs ne disposent pas de voies de recours en cas de violation de leur droit de participer à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et de l'environnement de travail.

Dans plusieurs pays, le CEDS a constaté l'absence de réparation appropriée et efficace (indemnisation et réintégration) en cas de harcèlement sexuel, ainsi que l'absence de mesures de prévention adéquates du harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Dans plusieurs pays, le CEDS a observé le manque de mesures préventives visant à garantir que les licenciements ne prennent pas effet avant que l'employeur ne se soit acquitté de son obligation d'information et de consultation (telles que le recours à des procédures administratives et judiciaires) ainsi que le manque de sanctions efficaces, applicables dans les cas où les employeurs ne s'acquittent pas de leurs obligations en vertu de la Charte, en ce qui concerne le droit à l’information et de consultation dans les procédures de licenciements collectifs.

Néanmoins, le CEDS a noté avec satisfaction des évolutions positives dans certains pays en ce qui concerne les restrictions au droit de grève et les mesures législatives relatives à la définition et à l'interdiction du harcèlement sexuel au travail.

Les modifications apportées aux codes de travail de plusieurs pays ont également introduit des règles visant à garantir que les personnes exerçant des fonctions de représentation des travailleurs ne subissent pas de discrimination ou d'autres conséquences négatives en raison de leur rôle.

Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, République de Moldavie, Monténégro, les Pays-Bas au titre de Curaçao, Pays-Bas dans sa partie caraïbéenne, Macédoine du Nord, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, République slovaque, Tϋrkiye et Royaume-Uni.

 Enregistrement de la conference de presse 

 Introduction générale - Charte sociale européenne

 Introduction générale - Charte sociale révisée

 Informations déstinées à la presse

 Points clés des conclusions 2022

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Strasbourg 22/03/2023
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