Dans la Déclaration sur les droits de l'homme du 27 avril 1978, les Etats membres du Conseil de l'Europe décidaient « d'accorder la priorité aux travaux entrepris au sein du Conseil de l'Europe en vue d'explorer les possibilités d'élargir les listes des droits individuels, notamment des droits dans les domaines social, économique et culturel, qui devraient être protégés par des conventions européennes ou tout autre moyen approprié ».

Comme suite à cette déclaration, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe procéda à une largeconsultation auprès d'un certain nombre de comités directeurs qui furent invités à formuler un avis sur la possibilité d'inclure de nouveaux droits économiques et sociaux dans des instruments tels que la Convention européenne des Droits de l'Homme et la Charte sociale européenne (ci-après dénommée « la Charte »).

Le Comité directeur pour les affaires sociales (CDSO) était chargé de mener cette réflexion en ce qui concerne la Charte.

Après avoir reçu en 1980 un premier mandat (Décision noCM/174/240180) de « procéder à l'examen des droits inscrits dans la Charte sociale européenne afin de déterminer s'ils doivent être mis à jour ou complétés » et d'« examiner s'il y a des droits qui pourraient être inclus dans la Convention européenne des Droits de l'Homme », le CDSO a été chargé en 1981 (Décision noCM/252/250981) d'« entreprendre la rédaction d'un texte préliminaire présentant sous une forme normative les diverses propositions concernant les droits qui seraient susceptibles de figurer dans un protocole additionnel à la Charte sociale européenne».

Puis, sur la base du texte ainsi élaboré par le CDSO, le Comité des Ministres a adopté un troisième mandat (Décision noCM/291/190183) demandant au CDSO de « préparer un avant-projet de protocole additionnel à la Charte sociale européenne ».

Le CDSO s'est acquitté de cette tâche au cours des réunions qu'il a tenues en mars, juillet et octobre 1983, et en avril, juillet et octobre 1984 ; il a adopté le texte d'un avant-projet de protocole additionnel comprenant une annexe qui fait partie intégrante de celui-ci.

Lors de leur 378eréunion (novembre-décembre 1984), les Délégués des Ministres ont jugé nécessaire une consultation des partenaires sociaux et ont chargé (386eréunion, juin 1985) le CDSO de procéder à un nouvel examen de l'avant-projet de protocole additionnel en tenant compte des vues exprimées par la Confédération européenne des syndicats (CES) et par l'Union des industries de la Communauté européenne (UNICE) lors de la réunion annuelle du Comité de liaison entre le Conseil de l'Europe et les partenaires sociaux (LCML) intervenue les 18 et 19 février 1985.

Par ailleurs, pour répondre au souhait exprimé par l'Assemblée dans sa Recommandation 1022 (1986) relative à la Charte sociale européenne de dresser « un bilan politique », les Délégués des Ministres (394eréunion, mars 1986) ont décidé de la consulter sur le texte de l'avant-projet de protocole additionnel avant que le Comité des Ministres n'arrête définitivement sa position sur cette question.

Le 26 janvier 1987, l'Assemblée a adopté l'Avis no131 préconisant certaines modifications à apporter à l'avant-projet quant aux libellés des droits prévus et aussi quant aux conditions de ratification du futur protocole et à son champ d'application personnel.

Le Comité des Ministres a adopté le Protocole additionnel à la Charte le 26 novembre 1987, lors de sa 81esession ; ce protocole a été ouvert à la signature le 5 mai 1988.

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Le Comité européen des Droits sociaux publie ses conclusions sur les droits liés au travail

Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a publié aujourd'hui ses Conclusions 2022 à l'égard de 33 Etats sur les articles de la Charte sociale européenne relatifs aux droits liés au travail.

Dans le cadre de la procédure de rapport, le CEDS a adopté 611 conclusions : 255 conclusions de conformité à la Charte et 245 conclusions de non-conformité. Dans 111 cas, le CEDS n'a pas été en mesure d'évaluer la situation en raison d'informations insuffisantes ("ajournements").

Dans le cadre du droit à des conditions de travail équitables, le CEDS a constaté que, dans certains pays, la loi ne garantit pas le droit à des heures de travail hebdomadaires raisonnables pour certaines catégories de travailleurs et a noté que, dans certains emplois, la journée de travail peut dépasser 16 heures et même atteindre 24 heures.

Dans de nombreux pays, le CEDS a conclu que le travail effectué un jour férié n'est pas correctement rémunéré et que le droit de tous les travailleurs à des jours fériés payés n'est pas garanti. De même, dans certains pays, les travailleurs qui souffrent d'une maladie ou sont victimes d’un accident pendant leurs vacances n'ont pas le droit de récupérer les jours perdus à un autre moment.

Les informations fournies au CEDS sur la rémunération équitable ont révélé que, dans un certain nombre de pays, le salaire minimum légal ou les salaires les plus bas fixés par les conventions collectives étaient trop bas par rapport au salaire moyen et ne permettaient pas d'assurer un niveau de vie décent.

En ce qui concerne l'obligation pour les États de promouvoir la consultation paritaire entre les travailleurs et les employeurs, le CEDS a noté la promotion insuffisante de mécanismes de négociation volontaire entre organisations d'employeurs et de travailleurs, en vue de la réglementation des conditions d'emploi par voie de conventions collectives.

Le CEDS a constaté, dans certains cas, que les travailleurs ne bénéficient pas d'un droit effectif de participer au processus de prise de décision au sein de l'entreprise en ce qui concerne les conditions de travail, l'organisation du travail et l'environnement de travail. En outre, les travailleurs ne disposent pas de voies de recours en cas de violation de leur droit de participer à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et de l'environnement de travail.

Dans plusieurs pays, le CEDS a constaté l'absence de réparation appropriée et efficace (indemnisation et réintégration) en cas de harcèlement sexuel, ainsi que l'absence de mesures de prévention adéquates du harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Dans plusieurs pays, le CEDS a observé le manque de mesures préventives visant à garantir que les licenciements ne prennent pas effet avant que l'employeur ne se soit acquitté de son obligation d'information et de consultation (telles que le recours à des procédures administratives et judiciaires) ainsi que le manque de sanctions efficaces, applicables dans les cas où les employeurs ne s'acquittent pas de leurs obligations en vertu de la Charte, en ce qui concerne le droit à l’information et de consultation dans les procédures de licenciements collectifs.

Néanmoins, le CEDS a noté avec satisfaction des évolutions positives dans certains pays en ce qui concerne les restrictions au droit de grève et les mesures législatives relatives à la définition et à l'interdiction du harcèlement sexuel au travail.

Les modifications apportées aux codes de travail de plusieurs pays ont également introduit des règles visant à garantir que les personnes exerçant des fonctions de représentation des travailleurs ne subissent pas de discrimination ou d'autres conséquences négatives en raison de leur rôle.

Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, République de Moldavie, Monténégro, les Pays-Bas au titre de Curaçao, Pays-Bas dans sa partie caraïbéenne, Macédoine du Nord, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, République slovaque, Tϋrkiye et Royaume-Uni.

 Enregistrement de la conference de presse 

 Introduction générale - Charte sociale européenne

 Introduction générale - Charte sociale révisée

 Informations déstinées à la presse

 Points clés des conclusions 2022

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Strasbourg 22/03/2023
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