Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a adopté lors de sa 350e session (8-12 septembre 2025) :
- La décision sur le bien-fondé dans Unione sindacale di base (USB) c. Italie, réclamation n° 208/2022
La réclamation a été enregistrée le 31 mars 2022. Elle porte sur l'article 6§4 (droit de négociation collective – droit de grève) compte tenu de l’article G (restrictions) de la Charte sociale européenne révisée. Dans sa réclamation, l’USB a allégué que certaines dispositions de la loi n° 146/1990 relative à l'exercice du droit de grève dans les services publics essentiels, telles que modifiées ultérieurement et considérées à la lumière de leur application pratique, violent la disposition susmentionnée de la Charte au motif que les règles régissant l'exercice du droit de grève au sein des services publics essentiels imposent des limitations excessives à ce droit par :
- l’absence de de procédure spécifique permettant d’examiner en substance les décisions des autorités administratives indépendantes visant à interdire ou à limiter d'une autre manière l'exercice du droit de grève ;
- l’obligation d’effectuer un travail pendant une grève dans un service essentiel qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir les « services minimaux » ;
- l’obligation d'indiquer la durée d'une grève dans le préavis qui doit être adressé au prestataire de services essentiels au moins dix jours avant le début de celle-ci ;
- des procédures de réflexion et de conciliation obligatoires, qui doivent être menées à bien avant le début de la grève et dont la durée est telle qu'elle compromet l'efficacité de celle-ci ;
- l’interdiction de faire grève pendant une certaine période après une grève (« distanciation objective ») et à certaines périodes de l'année (« périodes d’exclusion ») ;
- le pouvoir conféré au préfet et au ministre d'ordonner aux travailleurs de reprendre le travail en cas de grève sans prévoir la possibilité de vérifier si ce pouvoir a été exercé de manière légitime.
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.
- La décision sur le bien-fondé dans Organisation européenne des associations et syndicats militaires (EUROMIL) c. Irlande, réclamation n° 212/2022
La réclamation a été enregistrée le 9 août 2022. Elle porte sur les articles 2 (droit à des conditions de travail équitables), et 4 (droit à une rémunération équitable) de la Charte sociale européenne révisée. Dans sa réclamation, EUROMIL a allégué que la situation en Irlande est contraire aux articles 2§1, 2§2, 4§1 et 4§2 de la Charte pour les motifs suivants :
- le gouvernement n’a pas conclu de conventions collectives portant sur les heures de travail et les primes pour le travail effectué les jours fériés, ce qui met en danger la santé et la sécurité des membres des forces armées ;
- les niveaux actuels de rémunération ne sont pas suffisants pour constituer une prime pour le travail effectué les jours fériés, lorsqu’aucun jour de repos compensatoire ni aucune indemnité supplémentaire ne sont accordés ;
- le gouvernement n’a pas conclu de conventions collectives prévoyant des primes pour le travail effectué les jours fériés ;
- l’interdiction de discuter des heures supplémentaires dans le cadre du dispositif de conciliation et d’arbitrage est déraisonnable, disproportionnée et inutile au regard de l’objectif à atteindre par rapport au régime de négociation applicable à tous les autres fonctionnaires et membres des services de sécurité.
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.
- La décision sur le bien-fondé dans Associazione Sindacale Militari (ASSO.MIL.) c. Italie, réclamation n° 213/2022
La réclamation a été enregistrée le 29 août 2022. Elle porte sur l’article 12 (droit à la sécurité sociale) et sur l’article E (non-discrimination) en combinaison avec ladite disposition de la Charte sociale européenne révisée. Dans sa réclamation, l’ASSO.MIL. a allégué que l'Italie n'a pas mis en place un fonds de pension complémentaire en faveur des travailleurs du secteur public qui travaillent dans les forces armées et les forces de police militaire. L’ASSO.MIL. a notamment soutenu que, conformément à l'article 12 de la Charte, l'Italie est tenue de mettre en œuvre des mesures visant à maintenir et même à renforcer le système de sécurité sociale et que la création d'un fonds de pension complémentaire pour les travailleurs de la sécurité et de la défense fait partie de ces mesures. L’ASSO.MIL. affirmait donc que l'absence de création d'un tel fonds de pension complémentaire constitue une violation de l'article 12 et de l'article E combiné à l'article 12 de la Charte, ainsi qu'une discrimination par rapport à tous les autres travailleurs du secteur public, qui bénéficient déjà de telles dispositions.
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.
- La décision sur le bien-fondé dans Sindacato Autonomo Comitato Nazionale Pompieri (CO.NA.PO.) c. Italie, réclamations n° 214/2022 et n° 215/2022
Les réclamations ont été enregistrées le 15 septembre 2022. Elles portent sur les articles 2§4 (droit à des conditions de travail équitables), 4§§1 et 2 (droit à une rémunération équitable), 12 (droit à la sécurité sociale) et sur l’article E (non-discrimination) en combinaison avec ces dispositions de la Charte sociale européenne révisée.
Selon le CO.NA.PO., le décret-loi n° 76/2020, qui, en application de la loi n° 183/2010 du 4 novembre 2010, garantit l'égalité de traitement en matière de salaire et de pension entre le Corps national des sapeurs-pompiers et les autres personnels de la protection civile effectuant un travail égal, ne s'applique qu'aux pompiers recrutés à compter du 1er janvier 2020. Aucune disposition n'a été prise pour les pompiers recrutés ou retraités avant cette date. Le CO.NA.PO a allégué que le retard dans l'allocation des fonds pour la revalorisation des salaires et des pensions des pompiers, prévue par la loi n° 183/2010, et la non-prise en compte du service effectué par les pompiers recrutés ou retraités avant 2020 constituent :
- une violation du droit à une rémunération équitable et à un taux de rémunération majoré pour les heures supplémentaires (article 4§§1 et 2 de la Charte) ;
- une violation du droit à la protection à l'égard des professions intrinsèquement dangereuses ou insalubres (article 2§4 de la Charte) ;
- une violation de l'obligation d'élever le système de sécurité sociale à un niveau supérieur (article 12§3 de la Charte) ;
- une violation du principe de non-discrimination (article E de la Charte).
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

