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Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 349e session

Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a adopté lors de sa 349e session (30 juin-4 juillet 2025) :


La décision sur la recevabilité dans Sindacato Italiano Lavoratori (S.I.Lav.) c. Italie, réclamation n° 236/2024

La réclamation a été enregistrée le 12 janvier 2024. Elle concerne les articles 1§§1 et 2 (droit au travail), 4§§1 et 4 (droit à une rémunération équitable) et 6§4 (droit de négociation collective) de la Charte sociale européenne révisée.

Le S.I.Lav allègue que le ministère italien de l'Éducation et du Mérite fait une différence de traitement, en termes de salaire, d'évolution de carrière et d'ancienneté, entre les enseignants qui ont précédemment travaillé dans des écoles privées sous contrat (« scuole paritarie ») et ceux qui ont précédemment travaillé dans des écoles publiques et d'autres catégories d'écoles privées. Selon le S.I.Lav, cela fait naître une discrimination importante à l'égard des enseignants des écoles sous contrat, dont l'ancienneté acquise dans ces établissements n'est pas reconnue. Le S.I.Lav demande au Comité d’examiner en priorité la recevabilité de cette réclamation en raison de la gravité des violations alléguées de la Charte.

Le CEDS a considéré que le S.I.Lav n'avait pas démontré qu’il est un syndicat représentatif au sens de l'article 1 c) du Protocole additionnel à la Charte prévoyant un système de réclamations collectives.

Le CEDS a donc, à l’unanimité, déclaré la réclamation irrecevable le 1 juillet 2025 et décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de donner la priorité à cette réclamation.


La décision sur la recevabilité dans Confederación Sindical ELA c. Espagne, réclamation n° 239/2024

La réclamation a été enregistrée le 12 mars 2024. Elle porte sur les articles 12§3 (droit à la sécurité sociale), 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 17§1a (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique), 27§§1 et 2 (droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement) et 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale) ainsi que l'article E (non-discrimination) lu en combinaison avec chacune de ces dispositions de la Charte sociale européenne révisée. 

L’ELA allègue que le fait de ne pas reconnaître le droit des parents isolés d'accumuler 16 semaines de congé parental (« permiso por nacimiento ») et 16 semaines de congé supplémentaire pour s'occuper d'un nouveau-né n'est pas conforme aux dispositions précitées de la Charte et constitue une discrimination à l'égard des enfants nés dans des familles monoparentales et de leurs mères.

Le CEDS a déclaré, à l’unanimité, la réclamation recevable le 2 juillet 2025 pour ce qui concerne les articles 16, 17§1a, 27§§1 and 2 de la Charte lus seuls ainsi que l’article E lu en combinaison avec lesdites dispositions de la Charte et a déclaré la réclamation irrecevable pour le surplus.

La décision sur la recevabilité et sur des mesures immédiates dans Centre européen pour les droits des Roms (CEDR) c. Italie, réclamation n° 244/2025

La réclamation a été enregistrée le 11 mars 2025. Elle porte sur l’article 31 (droit au logement) et sur l’article E (non-discrimination) lu en combinaison avec cette disposition de la Charte sociale européenne révisée. 

Le CEDR allègue que l’expulsion imminente de familles roms du campement de Giugliano témoigne du manquement persistant de l’Italie à ses obligations au titre des dispositions susmentionnées de la Charte. Il soutient que l'absence de garanties juridiques, le fait de ne pas offrir de solutions de relogement d’un niveau suffisant et les pratiques discriminatoires contre les familles roms perpétuent un cycle d'insécurité en matière de logement et d'exclusion sociale qui porte atteinte à leurs droits humains et aggrave leur vulnérabilité.

Le CEDR demande en outre au Comité d’indiquer au Gouvernement l'adoption de mesures immédiates et de procéder à l’examen prioritaire de cette demande. Le CEDR soutient qu'afin d'éviter de causer un préjudice irréparable aux familles roms résidant dans le campement de la via Carrafiello à Giugliano, le Gouvernement devrait être prié de :

-    cesser immédiatement toute nouvelle expulsion et veiller à ce qu'aucune famille rom ne soit déplacée de force jusqu'à ce qu'une solution de relogement permanente et durable soit trouvée et mise en œuvre en concertation étroite avec les familles concernées. 
-    fournir immédiatement des logements temporaires sûrs et d’un niveau suffisant aux familles concernées, qui soient situés dans des zones sûres et accessibles dotées de services essentiels tels que l'eau, des infrastructures sanitaires et l'électricité. 
-    élaborer d'urgence pour l'ensemble des familles roms de Giugliano un plan de logement complet qui ne crée pas de ségrégation, en concertation avec les communautés roms et les parties prenantes concernées. 

Le CEDS a déclaré, à l’unanimité, la réclamation recevable le 2 juillet 2025 et a décidé, par 10 voix contre 4, d’indiquer au Gouvernement d'adopter les mesures immédiates suivantes :

-    prendre toutes les mesures possibles pour éliminer le risque de préjudice grave et irréparable auquel les personnes concernées par la présente réclamation sont exposées et, en particulier, faire en sorte que des logements temporaires sûrs et d'un niveau suffisant soient fournis aux familles roms de Giugliano, disposant des éléments de confort essentiels tels que l'eau, des installations sanitaires, le chauffage, l'évacuation des ordures ménagères et l'électricité. 
-    veiller à ce que cette décision soit portée à la connaissance de l'ensemble des autorités publiques compétentes et informer sans délai le Comité des mesures prises pour la mettre en œuvre.


La décision sur la recevabilité dans Autisme-Europe c. République tchèque, réclamation n° 245/2025

La réclamation a été enregistrée le 19 mars 2025. Elle porte sur les articles 11§§1 et 3 (droit à la protection de la santé), 14§§1 et 2 (droit au bénéfice des services sociaux) et 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique) de la Charte sociale européenne de 1961 lus seuls ainsi qu’à la lumière de la clause de non-discrimination établie dans le préambule de la Charte de 1961. 

Autisme-Europe allègue en particulier que :

-    la République tchèque a manqué à son devoir de garantir une vie autonome aux personnes en situation de handicap, en particulier aux enfants et aux adultes atteints d’autisme, de déficiences intellectuelles et de troubles du comportement, notamment en s’abstenant de mettre en place des services de soins sociaux de proximité adéquats, en violation de l’article 14§1 de la Charte de 1961 ; 
-    la République tchèque n’a pas garanti la participation effective des personnes en situation de handicap au développement des services de protection sociale qui leur sont destinés, en violation de l’article 14§2 de la Charte de 1961 ; 
-    l’absence de services de soins sociaux de proximité adéquats a pour conséquence que des personnes en situation de handicap sont détenues dans des hôpitaux psychiatriques pendant de longues périodes sans raison valable, en violation des articles 11§1 et 11§3 de la Charte de 1961 ; 
-    l’absence de services de soins sociaux de proximité adéquats, notamment de services de répit, entraîne l’exclusion sociale des aidants informels, en violation de l’article 16 de la Charte de 1961. 
    cette situation constitue en outre une discrimination en violation des articles 11§1, 11§3, 14§1, 14§2 et 16 de la Charte de 1961, lus à la lumière de la clause de non-discrimination établie dans le préambule de la Charte.

Le CEDS a déclaré, à l’unanimité, la réclamation recevable le 2 juillet 2025.
 

Strasbourg 16/07/2025
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