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Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 345e session

Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a adopté lors de sa 345e session (2-6 décembre 2024) :

 

La réclamation a été enregistrée le 2 janvier 2024. Elle porte sur les articles 1 (droit au travail) , 4 (droit à une rémunération équitable), 12 (droit à la sécurité sociale) et 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale) de la Charte sociale européenne révisée. La CUB allègue que l’Italie viole les dispositions précitées de la Charte en ne prévoyant aucune forme de revenu de base universel ou de niveau de salaire minimum légal, malgré les taux élevés de pauvreté et d'exclusion sociale parmi la population, ainsi qu’un nombre croissant de travailleurs dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté. La CUB se plaint en outre de l’insuffisance des mesures pour favoriser la négociation collective et réduire les conventions collectives dites « pirates » ainsi que les diverses formes d'emploi précaire. 

Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 2 décembre 2024.

 

La réclamation a été enregistrée le 13 novembre 2023. Elle concerne les articles 5 (droit syndical), 6 (droit de négociation collective) et 12 (droit à la sécurité sociale) de la Charte sociale européenne révisée. Les organisations réclamantes, l’ANPIT et la CISAL, allèguent que l'article 22 du décret-loi n° 18 du 17 mars 2020, tel que transposé dans la loi n° 27 du 24 avril 2020 fixant les critères pour bénéficier de l'accès au fonds de complément salarial à titre exceptionnel pour la durée de l'urgence Covid-19 n'est pas conforme aux articles 5, 6 et 12 de la Charte. Les organisations réclamantes allèguent que la disposition susmentionnée, qui impose la signature d'un accord avec les syndicats les plus représentatifs au niveau national tout en excluant les syndicats qui ont signé les conventions collectives appliquées dans les entreprises respectives, porte atteinte aux principes de pluralisme, de représentativité et d'efficacité de l'action syndicale tels qu'ils sont garantis par la Charte.

Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation irrecevable le 3 décembre 2024.

 

  • La décision sur le bien-fondé dans Open Society European Policy Institute (OSEPI) c. Bulgarie, réclamation n° 204/2022

La réclamation a été enregistrée le 25 janvier 2022. Elle porte sur l’article 11 (droit à la protection de la santé) et sur l’article E combiné avec cette disposition de la Charte sociale européenne révisée. Dans sa réclamation, l’OSEPI alléguait que la Bulgarie, dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de la distribution des vaccins Covid-19, n'a pas protégé le droit à la protection de la santé des personnes âgées et des personnes souffrant d'affections sous-jacentes en ne leur fournissant pas un accès prioritaire et effectif aux vaccins Covid-19, en ne développant pas de campagne et de stratégie de communication sur les vaccins Covid-19 et en ne fournissant pas de conseils et de formation au personnel de santé, en violation de l'article 11§§1, 2 et 3 de la Charte. L'OSEPI alléguait en outre que la Bulgarie a discriminé ces groupes dans la distribution des vaccins, tant vis-à-vis de la population générale que vis-à-vis d'autres groupes prioritaires, en violation de l'article E lu en combinaison avec l'article 11 de la Charte.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

 

  • La décision sur le bien-fondé dans Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) c. Espagne, réclamation n° 218/2022

La réclamation a été enregistrée le 18 novembre 2022. Elle porte sur l’article 24 (droit à la protection en cas de licenciement) de la Charte sociale européenne révisée. La Confédération syndicale CCOO alléguait que la situation en Espagne constitue une violation de l’article 24 de la Charte pour les motifs suivants : les tribunaux ne sont pas autorisés à ordonner la réintégration comme une réparation appropriée pour un licenciement sans motif valable (licenciement injustifié), quelles que soient les circonstances et la conduite des parties; les tribunaux ne sont pas autorisés à évaluer la réintégration en tant que recours approprié pour un licenciement injustifié, lorsqu'il est établi que le licenciement est un acte frauduleux visant à retirer les travailleurs de leur emploi, afin d'empêcher l'exercice des droits auxquels ils peuvent prétendre en vertu de la Charte ou de ses Protocoles; le mécanisme d'indemnisation en cas de licenciement injustifié ne permet pas aux victimes d’obtenir une indemnisation supplémentaire liée au préjudice réel subi ; l'indemnisation est insuffisante pour le préjudice subi du fait des contrats temporaires successifs conclus en fraude de la loi, en particulier en ce qui concerne les travailleurs sous contrats temporaires dans les administrations publiques, lorsque ces travailleurs reçoivent une indemnité inférieure à celle prévue pour les licenciements abusifs. 

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

 

  • La décision sur le bien-fondé dans Fédération SUD Santé-Sociaux c. France, réclamation n° 226/2023

La réclamation a été enregistrée le 6 juin 2023. Elle porte sur les articles 4 (droit à une rémunération équitable) et 6 (droit de négociation collective) ainsi que l’article E (non-discrimination) lu en combinaison avec chacune de ces dispositions de la Charte sociale européenne révisée.  Dans sa réclamation, la Fédération SUD Santé-Sociaux alléguait que le Gouvernement français, en adoptant les décrets n° 2021-1406, n° 2021-1407, n° 2021-1408 et n° 2021-1409 du 29 octobre 2021 relatifs aux conditions de travail des agents de la fonction publique du secteur sanitaire et social, n’a pas respecté les accords du 13 juillet 2020, dits accords du « Ségur de la santé », en violation de l’article 6 la Charte. Elle estime en outre que les décrets litigieux établissent également une différence de traitement entre les soignants de catégorie « active » et les soignants de catégorie « sédentaire », en violation de l’article E, lu en combinaison avec les articles 6 et 4 de la Charte.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

Strasbourg 12/12/2024
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