Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a adopté lors de sa 344e session (14-18 octobre 2024) :
La réclamation a été enregistrée le 3 octobre 2023. Elle porte sur l’article 4§1 (droit à une rémunération équitable) de la Charte sociale européenne révisée. La CIG allègue une violation de l'article 4§1 de la Charte, au motif que le salaire minimum national interprofessionnel 2023, tel qu'établi par le décret royal n° 99/2023 du 14 février 2023, n'est pas suffisant pour garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles.
Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 16 octobree 2024.
- La décision sur le bien-fondé dans Fédération européenne des Associations nationales travaillant avec les Sans-abri (FEANTSA) c. Belgique, réclamation n° 203/2021
La réclamation a été enregistrée le 17 décembre 2021. Elle porte sur les articles 11 (droit à la protection de la santé), 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique), 19§4.c (droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance), 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale) et E (non-discrimination) en combinaison avec chacune des dispositions concernées de la Charte sociale européenne révisée. Dans sa réclamation, la FEANTSA alléguait que la situation en Belgique constitue une violation des articles précités au motif que les mesures prises pour la réalisation du droit au logement des groupes vulnérables en Région flamande est insuffisante. Plus spécifiquement, la FEANTSA alléguait qu'il existe une pénurie de logements sociaux et que d'autres mesures d'aide au logement pour les ménages vulnérables sont insuffisantes, que certaines conditions d'éligibilité au logement social sont discriminatoires, que les ménages vulnérables sont contraints de vivre dans des logements locatifs inadéquats, que les conditions pratiques la mise en œuvre de l’interdiction de la discrimination en matière d’accès aux logements locatifs est déficiente et que les mesures prises pour prévenir et réduire le sans-abrisme sont insuffisantes.
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.
- La décision sur le bien-fondé dans Confederazione Generale Sindacale CGS, Federazione GILDA-UNAMS et Sindacato Nazionale Insegnanti Di Religione Cattolica c. Italie, réclamation n° 192/2020
La réclamation a été enregistrée le 6 mars 2020. Elle porte sur les articles 1§§1 et 2 (droit au travail), 4§§1 et 4 (droit à une rémunération équitable), 5 (droit syndical), 6§4 (droit de négociation collective), 24 (droit à la protection en cas de licenciement) lus seuls et sur l’article E (non-discrimination) en combinaison avec chacune de ces dispositions de la Charte sociale européenne révisée. Dans leur réclamation, les organisations réclamantes alléguaient que les professeurs d'enseignement religieux catholique sous contrat à durée déterminée sont discriminés par rapport aux professeurs d'autres disciplines dans les écoles publiques en raison du fait que l'Italie n'a pas organisé de procédures de recrutement extraordinaires pour accorder le statut de titulaire à la première catégorie et de la limite de 70 % (au lieu de 100 %) des postes vacants et disponibles pour déterminer le nombre de postes à couvrir par des contrats à durée indéterminée en ce qui concerne les professeurs d'enseignement religieux catholique. Les organisations réclamantes affirmaient également que les professeurs d'enseignement religieux catholique dans les écoles publiques font l'objet d'une discrimination supplémentaire en raison de l'impossibilité d'obtenir la conversion automatique des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée [une fois que la limite maximale de renouvellement a été dépassée], comme c'est le cas dans le secteur privé. Les organisations réclamantes alléguaient que cette situation constitue une violation des articles 1§§1 et 2, 4§§1 et 4, 5, 6§4 et 24 ainsi que de l'article E combiné avec chacune des dispositions concernées de la Charte.
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

