Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a adopté lors de sa 339e session (22-26 janvier 2024) :
- La décision sur la recevabilité dans Fédération SUD Santé Sociaux c. France, réclamation n° 226/2023
La réclamation a été enregistrée le 6 juin 2023. Elle porte sur les articles 4 (droit à une rémunération équitable) et 6 (droit de négociation collective) ainsi que l’article E (non-discrimination) lu en combinaison avec chacune de ces dispositions de la Charte sociale européenne révisée. La Fédération SUD Santé-Sociaux allègue que le Gouvernement français n’a pas respecté les accords conclus avec les syndicats, dit Accords de Ségur du 13 juillet 2020, qui prévoyaient notamment une revalorisation de la rémunération des soignants appartenant à la catégorie des « actifs »(soignants recrutés avant 2010 et bénéficiant d’un départ à la retraite à 57 ans) « à due proportion » de celle des soignants appartenant à la catégorie des « sédentaires » (soignants recrutés après 2010 ou ayant accepté de reculer leur départ à la retraite à 60 ans en échange d’une revalorisation salariale). L’organisation réclamante allègue que le non-respect de l’accord conclus avec les syndicats emporte une violation du droit de négociation collective tel que garanti à l’article 6 de la Charte et estime qu’une telle différence de traitement entre les deux catégories au regard des accords existants est discriminatoire, en violation de l’article E lu en combinaison avec les articles 6 et 4 de la Charte.
Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 24 janvier 2024.
- La décision sur le bien-fondé dans Confédération européenne des Syndicats (CES), Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) c. Pays-Bas, réclamation n° 201/2021
La réclamation a été enregistrée le 12 juillet 2021. Elle porte sur l’article 6§4 (droit de négociation collective) ainsi que sur l’article G (restrictions) de la Charte sociale européenne révisée. Les organisations réclamantes, la CES, la FNV et la CNV, ont invoqué une violation de l'article 6§4 de la Charte pour deux motifs. Le premier est dirigé contre l'interprétation que la Cour suprême a donnée de l'article 6§4 et de l'article G dans des arrêts rendus en 2014-2015, par lesquels elle a fourni le cadre d'évaluation de la portée du droit de grève aux Pays-Bas. Le second motif concerne la manière dont les juridictions inférieures ont appliqué ce cadre qui, selon les organisations réclamantes, n’est ni stable ni prévisible et va au-delà de ce que prévoit l'article G de la Charte.
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

