Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a adopté lors de sa 337e session (16-20 octobre 2023) :
La décision sur la recevabilité dans Eurochild c. Bulgarie, réclamation n° 221/2023
La réclamation a été enregistrée le 14 février 2023. Elle porte sur les articles 11 (droit à la protection de la santé), 13 (droit à l'assistance sociale et médicale), 14 (droit au bénéfice des services sociaux), 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique), 27 (droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement) et 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale) ainsi que l’article E (non-discrimination) lu en combinaison avec chacune de ces dispositions de la Charte sociale européenne révisée. Eurochild allègue la Bulgarie n’a pas assuré à tous les enfants une éducation et un accueil efficace de la petite enfance, violant ainsi les obligations qui lui incombent au titre des articles 11, 13, 14, 16, 17, 27 et 30 ainsi que de l'article E en combinaison avec les dispositions susmentionnées de la Charte.
Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation partiellement recevable le 17 octobre 2023.
La réclamation a été enregistrée le 14 mars 2023. Elle porte sur les articles 3 (droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail), 4 (droit à une rémunération équitable), 11 (droit à la protection de la santé) et 12 (droit à la sécurité sociale) de la Charte sociale européenne révisée. La FNME-CGT soutient que la nouvelle réglementation du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières porte gravement atteinte au droit à la sécurité dans le travail, au droit à une rémunération équitable, au droit à la protection de la santé et au droit à la sécurité sociale des agents concernés. Cette nouvelle réglementation institue un nouveau mécanisme de contrôle médical des travailleurs desdites industries qui confie d’une part, aux médecins-conseil des employeurs un pouvoir d'invalidation des arrêts de travail délivrés aux agents par leur médecin traitant et qui d'autre part, crée une commission de recours amiable non-indépendante. La FNME-CGT allègue que la France n'a dans ces conditions pas fait une application satisfaisante des articles 3§1, 4§§1 et 5, 11§1 et 12§§1 et 4 de la Charte et que les restrictions de ces droits qui en résultent ne peuvent être justifiées au regard de l'article G de la Charte.
Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 17 octobre 2023.
La réclamation a été enregistrée le 3 avril 2023. Elle porte sur les articles 1 (droit au travail), 11 (droit à la protection de la santé), 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale), 31 (droit au logement) et E (non-discrimination) lu en combinaison avec les dispositions précitées de la Charte sociale européenne révisée. La FEANTSA et la FIDH allèguent que l’absence de dispositions légales ou réglementaires spécifiques visant à encadrer la multiplication en France d’arrêtés municipaux visant à réprimer les comportements généralement adoptés par les personnes sans abri dans l’espace public, et l’imprécision des critères dégagés par la jurisprudence, démontrent que le cadre juridique national n’est pas protecteur des personnes sans abri et constitue une violation des articles 1, 11, 30 et 31 de la Charte ainsi que l’article E lu en combinaison des dispositions précitées de la Charte.
Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 17 octobre 2023.
- La décision sur le bien-fondé dans Sindacato autonomo Pensionati Or.S.A. c. Italie, réclamation n° 187/2019
La réclamation a été enregistrée le 3 décembre 2019. Elle porte sur les articles 4§1 (droit à une rémunération équitable), 12§1 (droit à la sécurité sociale) 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 20 (droit à l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe) et 23 (droit des personnes âgées à une protection sociale) de la Charte sociale européenne révisée. Le S.A.Pens. Or.S.A. a demandé au Comité de considérer la situation en Italie comme contraire aux articles 4, 12, 16, 20 et 23 de la Charte relatifs aux droits accordés aux survivants de travailleurs assurés ou retraités. Plus précisément, il estimait que, conformément à l’article 1, paragraphe 41 de la loi n° 335/1995 (telle que modifiée et complétée), le montant de la pension versée aux survivants en cas d’ayants droit multiples ou de cumul de revenus est réduit de manière excessive, discriminatoire et significative par rapport au montant perçu ou qui aurait été perçu avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.
- La décision sur le bien-fondé dans Validity Foundation c. République tchèque, réclamation n° 188/2019
La réclamation a été enregistrée le 5 décembre 2019. Elle porte sur l'article 11§1 (droit à la protection de la santé) de la Charte sociale européenne (la Charte de 1961) et l'article 4§3 (droit des personnes âgées à une protection sociale) du Protocole additionnel de 1988 à la Charte de 1961. Validity soutenait que l’utilisation de lits-cages à filet dans les établissements de soins constitue une violation du droit à la protection de la santé garanti par l’article 11§1 de la Charte de 1961 et une violation du droit à la protection sociale des personnes âgées consacré par l’article 4§3 du Protocole additionnel de 1988 à la Charte de 1961.
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.
- La décision sur le bien-fondé dans Amnesty International c. Italie, réclamation n° 178/2019
La réclamation a été enregistrée le 18 mars 2018. Elle porte sur l’article 31 (droit au logement) et E (non-discrimination) lu en combinaison avec la disposition précitée de la Charte sociale européenne révisée. Amnesty international alléguait que la situation des Roms en Italie en matière de logement constitue une violation des articles 31§1, 31§2 et 31§3 de la Charte, lus seuls ou en combinaison avec l’article E de la Charte, en particulier du fait de la persistance des expulsions forcées qui affectent particulièrement les Roms ; la ségrégation résidentielle et l’attribution de logements ne répondant pas aux normes minimales et l’inégalité d’accès aux logements sociaux, notamment eu égard au caractère discriminatoire de leurs critères d’attribution.
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.
- La décision sur le bien-fondé dans Centre européen pour les droits des Roms (CEDR) c. République tchèque, réclamation n° 190/2019
La réclamation a été enregistrée le 20 janvier 2020. Elle porte sur les articles 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique) et 17 (droit de la mère et de l'enfant à une protection sociale et économique) de la Charte sociale européenne (la Charte de 1961), lus seuls et à la lumière de la clause de non-discrimination énoncée dans le préambule de la Charte de 1961. Le CEDR alléguait que la République tchèque a manqué à son obligation de collecter et d'analyser des données sur l'appartenance ethnique des enfants pris en charge par l'État, lui permettant de mettre en œuvre des politiques efficaces qui atténueraient le nombre disproportionné d'enfants roms, y compris des nourrissons, placés en institution, en violation des articles 16 et 17 de la Charte de 1961. Le CEDR alléguait en outre que cette situation constitue une discrimination en violation des articles 16 et 17 de la Charte de 1961, lus à la lumière de la clause de non-discrimination énoncée dans le préambule de ladite Charte.
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

