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Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 336e session

Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a adopté lors de sa 336e session (11-15 septembre 2023) :

•    La décision sur la recevabilité dans Amnesty International c. Grèce, réclamation n° 217/2022

La réclamation a été enregistrée le 2 novembre 2022. Elle porte sur l’article 11§1 (droit à la protection de la santé) et sur l’article E (non-discrimination) combiné à cette disposition de la Charte sociale européenne révisée. Amnesty International allègue que les mesures d’austérité (notamment les réductions des dépenses de santé publique et les changements structurels dans le système de santé publique) adoptées dans le secteur de la santé en Grèce depuis la crise économique de 2008 ont aggravé la situation en ce qui concerne l’accès aux soins de santé et leur caractère abordable, en violation de l’article 11§1 de la Charte. Amnesty International allègue également que l’évolution régressive du droit à la protection de la santé affecte de manière disproportionnée certains groupes marginalisés du fait de la combinaison des diverses formes de discrimination dont ils font l'objet, en violation de l’article E lu en combinaison avec l’article 11§1 de la Charte.

Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 12 septembre 2023.

•    La décision sur la recevabilité dans Organisation européenne des associations et syndicats militaires (EUROMIL) c. Espagne, réclamation n° 219/2022

La réclamation a été enregistrée le 16 décembre 2022. Elle porte sur les articles 5 (droit syndical) et 6 (droit de négociation collective) de la Charte sociale européenne révisée. EUROMIL allègue qu’en Espagne les associations professionnelles militaires se voient interdire d’exercer des activités syndicales et de représenter les membres des forces armées et de la garde civile en vue de protéger leurs intérêts économiques et sociaux, en violation de l’article 5 de la Charte. EUROMIL allègue également que l’Espagne ne favorise ni la consultation paritaire, ni les mécanismes de négociations volontaires aux fins de réglementer les conditions d'emploi au moyen de conventions collectives entre les associations professionnelles militaires et les ministères de l'Intérieur et de la Défense en leur qualité d'employeur, en violation de l’article 6§§1 et 2 et qu'elle interdit aux associations professionnelles militaires, en tant qu'organisations de travailleurs, d'exercer le droit de grève, en violation de l’article 6§4 de la Charte. EUROMIL affirme enfin que le fait de restreindre les droits syndicaux des membres des forces armées et de la garde civile n'est ni nécessaire ni approprié au sens de l'article G de la Charte.

Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 12 septembre 2023.

•    La décision sur la recevabilité dans Centre européen pour les droits des Roms (CEDR) c. République tchèque, réclamation n° 220/2023

La réclamation a été enregistrée le 2 janvier 2023. Elle porte sur l’article 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique) de la Charte sociale européenne de 1961 à la lumière du principe de non-discrimination contenu dans le préambule de la Charte de 1961. Le CEDR allègue que la République tchèque n’a pas réussi à mettre en place un système efficace d'éducation préscolaire qui soit disponible, accessible et abordable pour tous les enfants sur un pied d'égalité, en particulier pour les enfants roms et les enfants confrontés à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Le CEDR soutient que cela constitue une violation de l'article 16 de la Charte de 1961, lu seul et à la lumière du principe de non-discrimination du Préambule de la Charte de 1961.

Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 12 septembre 2023.


•    La décision sur le bien-fondé dans Union Syndicale Solidaires SDIS v. France, réclamations n° 176/2019 et n° 193/2020

Les réclamations ont été enregistrées respectivement le 5 février 2019 et le 13 mars 2020. Elles portent sur les articles articles 2 (droit à des conditions de travail équitables), 3 (droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail), 4 (droit à une rémunération équitable), 7 (droit des enfants et des adolescents à la protection), 11 (droit à la protection de la santé), 24 (droit à la protection en cas de licenciement) et E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée. SUD SDIS alléguait que la situation juridique des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) telle que définie par les articles L723-5 et L723-8 du Code de la Sécurité Intérieure ne répond pas aux exigences des articles 2, 3, 4, 7, 11 et 24 lus seuls ainsi que de l’article E lu en combinaison avec les articles 2, 3, 4, 11 et 24 de la Charte en ce que la France ne considère pas les SPV comme des travailleurs sauf dans de très rares occasions, au détriment de leurs droits liés à la protection de la santé, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail et à des conditions de travail équitables. SUD SDIS alléguait également que la France autorise des SPV de moins de 18 ans à effectuer des interventions sur le terrain bien que le caractère dangereux de la profession de pompier soit reconnu en vertu de l'article L723-1 du Code de la Sécurité publique.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

•    La décision sur le bien-fondé dans Association norvégienne des petites et moyennes entreprises (SMB Norge) c. Norvège, réclamation n° 198/2021 et Fellesforbundet for Sjøfolk (FFFS) c. Norvège, réclamation n° 209/2022

Les réclamations ont été enregistrées respectivement le 26 mars 2021 et le 1 avril 2022. Elles portent sur l’article 24 (droit à la protection en cas de licenciement) de la Charte sociale européenne révisée. La SMB Norge et le FFFS alléguaient que le système actuel consistant à sélectionner des juges non professionnels pour siéger dans les tribunaux norvégiens dans les affaires relatives à la cessation d’emploi et au licenciement constitue une violation de l’article 24 de la Charte au motif que les parties elles-mêmes désignent les juges non professionnels qui statueront sur ces affaires. Ils soutenaient que si ce système bénéficie à certains groupes, il en désavantage d’autres, comme les membres de la SMB Norge et du FFFS, ainsi que les travailleurs non syndiqués. 

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

Strasbourg 22/09/2023
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