Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a adopté lors de sa 335e session (3-7 juillet 2023) :
Les réclamations ont été enregistrées le 29 août 2022. Elles portent sur les article 2§4 (droit à des conditions de travail équitables), 4§§1 et 2 (droit à une rémunération équitable), 12 (droit à la sécurité sociale) et sur l’article E (non-discrimination) combiné à ces dispositions de la Charte sociale européenne révisée. Le CO.NA.PO. allègue que le décret-loi no 76/2020 qui garantit aux sapeurs-pompiers l'égalité de traitement en matière de salaire et de pension avec les membres des autres forces dites de « défense civile de l'État » en application de la loi no 183/2010 du 4 novembre 2010, ne s’applique qu’aux sapeurs-pompiers recrutés à compter du 1er janvier 2020 sans qu’aucune disposition ne soit prévue pour les sapeurs-pompiers recrutés ou ayant pris leur retraite avant cette date.
Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré les réclamations recevables le 4 juillet 2023.
La réclamation a été enregistrée le 18 novembre 2022. Elle porte sur l’article 24 (droit à la protection en cas de licenciement) de la Charte sociale européenne révisée. La CCOO allègue que la situation en Espagne constitue une violation de l’article 24 de la Charte tant sur la question de l'indemnisation adéquate en cas de licenciement abusif que sur celle du droit à réintégration, en l'absence de réparation des préjudices réellement subis.
Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 4 juillet 2023.
- La décision sur le bien-fondé dans Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) c. Portugal, réclamation n° 179/2019
La réclamation a été enregistrée le 23 avril 2019. Elle porte sur les articles 5 (droit syndical) et 28 (droit des représentants des travailleurs à la protection dans l'entreprise et facilités à leur accorder) de la Charte sociale européenne révisée. L’ Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) alléguait que les garanties accordées aux représentants syndicaux par la loi n° 14/2002 du 19 février 2002 sur " l'exercice du droit d’organisation et du droit de négociation collective et de participation du personnel de la police de sécurité publique" ne sont pas effectivement mises en œuvre à l'égard des représentants syndicaux sous accords de détachement et que les mesures de rétorsion sous forme d'un refus de renouvellement de leur détachement sont en violation des articles 5 et 28 de la Charte.
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.
- La décision sur le bien-fondé dans Confédération française démocratique du travail (CFDT) c. France, réclamation n° 189/2020
La réclamation a été enregistrée le 15 janvier 2020, elle porte sur l’article 6§2 (droit de négociation collective) de la Charte sociale européenne révisée. La CFDT alléguait que les articles L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2232-22-1 et L. 2232-23 du code du travail permettent aux employeurs dans les petites entreprises de contourner la négociation collective avec les représentants syndicaux, en violation de l’article 6§2 de la Charte.
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

