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Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 326e session

Le Comité européen des droits sociaux a adopté lors de sa 326e session (21-25 mars 2022) :

La réclamation a été enregistrée le 21 juin 2021. L’ANIEF allègue que la situation en Italie est en violation des articles 1§§1 et 2, 15 ainsi que de l’article E, lu en combinaison avec chacune des dispositions précitées de la Charte. L’ANIEF allègue que la situation concernant l’assistance pédagogique aux enfants handicapés en Italie est en violation de ces dispositions de la Charte en raison de la précarité d’emploi d'une grande partie des personnes employées dans ce domaine ; du fait que plus de 79 % des enseignants auxiliaires spécialisés confrontés à la précarité de l'emploi ne possèdent pas les qualifications éducatives spécialisées appropriées; du maintien dans les effectifs de 82 509 postes d’ enseignants auxiliaires spécialisés qui ne peuvent être pourvus que par des contrats expirant à la fin de chaque année scolaire ; de l’absence de continuité pédagogique qui en résulte et du recours inévitable chaque année au tribunaux par les familles qui cherchent à s’assurer que leur enfants se voient attribuer un enseignant spécialisé dans le handicap.

Le Comité, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 24 mars 2022.

  • La décision sur le bien-fondé dans Associazione Professionale e Sindacale (ANIEF) c. Italie, réclamation n° 159/2018

La réclamation a été enregistrée le 12 février 2018. L'ANIEF alléguait que l'Italie a violé les articles 1§1, 1§2, 4§1, 4§4, 5, 6§4 et 24 de la Charte ainsi que l’article E en combinaison avec chacune des dispositions mentionnées en ce qui concerne la situation de quelque 50.000 enseignants, qui ont obtenu un certificat d'enseignement primaire (" diploma magistrale ") pendant ou avant l'année scolaire 2001-2002, c'est-à-dire, avant que des qualifications plus strictes pour l'enseignement ne soient exigées par la loi. L'ANIEF a soutenu que même si ces enseignants ont régulièrement travaillé en tant que suppléants dans les écoles publiques maternelles et primaires dans le cadre de contrats à durée déterminée, à partir du 1er septembre 2016, ces contrats à durée déterminée ne peuvent plus être renouvelés au-delà d’une durée totale de 36 mois (tel que prévu par la Loi n° 107/2015 au moment où la réclamation a été présentée). L'ANIEF a également souligné que ces enseignants n'ont pas le droit d'être inscrits sur les listes de classement d'éligibilité à établir jusqu'à épuisement (listes " GAE ") à partir desquelles les enseignants peuvent être recrutés sous contrat à durée indéterminée, car l'arrêt n° 11/2017 du Conseil d'État en séance plénière ne reconnaît pas leur qualification comme suffisante.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

  • La décision sur le bien-fondé dans Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO) c. France, réclamation n° 160/2018 et Confédération générale du travail (CGT) c. France ; réclamation n° 171/2018

La réclamation présentée par la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO) a été enregistrée le 12 mars 2018 et la réclamation présentée par la Confédération générale du travail (CGT) a été enregistrée le 7 septembre 2018. Le CEDS a décidé de joindre les réclamations précitées présentées par la CGT-FO et la CGT le 20 octobre 2021.

Les organisations réclamantes, la CGT-FO et la CGT demandaient au Comité de déclarer que les réformes du code du travail introduites par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 sont contraires à l’article 24 (droit à une protection en cas de licenciement) de la Charte sociale européenne révisée au motif qu’elles instaurent un plafonnement de l’indemnisation en cas de licenciement injustifié. Les organisations réclamantes soutenaient que cela ne permet pas aux victimes de licenciements abusifs d’obtenir par la voie judiciaire interne une réparation adéquate par rapport au préjudice subi et dissuasive pour les employeurs et que ces réformes ne garantissent pas un droit de recours effectif contre la mesure de licenciement illicite.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

Strasbourg 31/03/2022
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