Retour Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 324e session

Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 324e session

Le Comité européen des droits sociaux a adopté lors de sa 324e session (6-10 décembre 2021) :

La réclamation a été enregistrée le 12 juillet 2021. La CES, la FNV et la CNV allèguent que l'appréciation de la Cour suprême néerlandaise concernant les restrictions aux actions collectives, à savoir par référence à un cadre de critères excessivement large et non strictement sur la base de l'article 6§4 et de l'article G de la Charte sociale européenne révisée, n'est pas conforme aux dispositions précitées de la Charte. Les organisation réclamantes allèguent en outre que la manière dont le cadre d'évaluation défini par la Cour suprême est appliqué dans les juridictions inférieures va au-delà de ce que prévoit l’article G de la Charte, ne présente pas un caractère de stabilité et de prévisibilité et n'offre donc pas une protection suffisante dans les procédures judiciaires.

Le Comité, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 7 décembre 2021.

  • La décision sur le bien-fondé dans Unione sindacale di base –settore pubblico impiego (USB) c. Italie, réclamation n° 153/2017

La réclamation a été enregistrée le 13 juillet 2017. L'USB alléguait que la législation et la jurisprudence régionales et nationales ne protègent pas suffisamment les travailleurs du secteur public employés par les municipalités de Sicile contre les abus découlant du renouvellement successif de leurs contrats de travail à durée déterminée en violation de la législation applicable à ces renouvellements, dans la mesure où ces contrats ne peuvent pas être transformés en contrats à durée indéterminée au terme d'une certaine durée de service, contrairement à ce qui s'applique dans le secteur privé. L'USB alléguait que cette situation constitue une violation des articles 1 (droit au travail), 4 (droit à une rémunération équitable), 5 (droit syndical), 6§4 (droit de négociation collective – actions collectives), 24 (droit à la protection en cas de licenciement) et E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

Strasbourg 15/12/2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page