Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a adopté lors de sa 348e session (12-16 mai 2025) :
La réclamation a été enregistrée le 4 juin 2024. Elle porte sur les articles 1 (droit au travail), 7 (droit des enfants et des adolescents à la protection) , 13 (droit à l'assistance sociale et médicale), 15 (droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté), 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique), 19 (droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance), 20 (droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe), 27 (droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement) , 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale), 31 (droit au logement)et E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée. ATD Quart Monde allègue que plusieurs dispositions de la loi 19/2021 qui établit le revenu vital minimum sont contraires à la Charte pour les raisons suivantes : la question des conditions de compatibilité pour l'accès à la fois au revenu vital minimum et aux revenus du travail ou d’une activité économique indépendante, l’octroi automatique du revenu vital minimum aux foyers bénéficiant jusqu’alors de l’allocation pour enfant à charge et le retrait ou la modification des prestations perçues, ainsi que les procédures de recouvrement des paiements indus, l’insuffisance du montant du revenu vital minimum, les conditions d'octroi qui excluent une partie de la population dans le besoin (conditions de résidence, limite d'âge), la possibilité de suspendre ou supprimer le revenu vital minimum, le fait que les Communautés autonomes fixent différents critères d'accès au revenu vital minimum et ceux applicables aux autres revenus minimaux, le fait que les délais et le système de recouvrement des paiements indus sont inadéquats. ATD Quart Monde ajoute que toutes ces questions touchent particulièrement les ménages comprenant des personnes handicapées, des enfants et des adolescents ou des familles vulnérables (en particulier les familles monoparentales et les familles nombreuses). D’autres allégations portent sur l’incompatibilité du revenu vital minimum avec le revenu du travail ; la possibilité de suspendre le revenu vital minimum pour différents motifs en vertu de la législation régionale et nationale, la longueur de la procédure d'octroi du revenu vital minimum, l’absence de contrôle efficace visant à vérifier si le revenu vital minimum a été accordé correctement et les lacunes dans la gestion du système, ainsi que l’insuffisance du système de recouvrement des paiements indus, En outre, lorsque des bénéficiaires du revenu vital minimum et d’autres membres du foyer ne respectent pas l’obligation de participation aux parcours d’insertion destinés aux bénéficiaires de prestations, ATD Quart Monde affirme qu'il n'existe aucune réglementation établissant les conséquences de ce non-respect et qu’il n’y a aucune protection contre d'éventuels conflits entre la participation aux parcours d’insertion et les responsabilités familiales, ainsi que l’emploi salarié. Enfin, il n’existe aucune coordination entre le Gouvernement central et les Communautés autonomes, ce qui entraine une réduction du niveau de protection des droits au revenu vital minimum ; le montant du revenu vital minimum n'est pas augmenté pour tenir compte des coûts de logement, et les familles bénéficiaires du revenu vital minimum peuvent être expulsées ; les personnes les plus défavorisés de la société sont victimes de discrimination, en violation de l’article E de la Charte lu en combinaison avec les articles 1§2, 7§10, 13§1, 15§3, 16, 17, 19, 23, 27, 30, 31.
Le 15 mai 2025, le CEDS a déclaré à l’unanimité la réclamation recevable pour ce qui concerne les articles 13§1, 15§3, 16, 17, 30, 31 de la Charte lus seuls ainsi que l’article E lu en combinaison avec lesdites dispositions de la charte et a déclaré la réclamation irrecevable pour le surplus.
En ce qui concerne la demande de mesures immédiates, le CEDS a considéré que, telle que présentée, la demande n’a pas établi de situation concrète dans laquelle les personnes concernées par la réclamation se trouveraient confrontées à un risque de dommages ou préjudices graves irréparables conformément de l’article 36§1 du Règlement et a donc décidé, par 14 voix contre 1, qu’il n’était pas nécessaire d’indiquer au Gouvernement des mesures immédiates.

