Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a adopté lors de sa 331e session (5-9 décembre 2022) :
La réclamation a été enregistrée le 31 mars 2022. L'USB allègue que la loi n° 146/1990, telle que modifiée ultérieurement (notamment par la loi n° 182/2015) relative à l'exercice du droit de grève dans les services publics essentiels, considérée sous l'angle de son application pratique, est contraire à l'article 6§4 (droit de négociation collective) et à l'article G (restrictions) de la Charte. Plus précisément, l’USB soutient que les articles 1, paragraphe 2, l'article 2, paragraphes 1, 2 et 5, l'article 13, paragraphe 1, alinéas a), c), d) et e), et l'article 8 de la loi n° 146/1990, permettent l'adoption et l'application de restrictions et de limitations au droit de grève qui ne sont pas compatibles avec les dispositions susmentionnées de la Charte.
Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 7 décembre 2022.
- La décision sur le bien-fondé dans Sindacato autonomo Pensionati Or.S.A. c. Italie, réclamation n° 167/2018
La réclamation a été enregistrée le 10 mai 2018. Le S.A.P. Or.S.A. alléguait que la situation de l’Italie emporte violation de l’article 12§3 (droit à la sécurité sociale) de la Charte au motif que la suspension totale ou partielle de l’indexation automatique d’une grande partie des pensions initialement appliquée en 2011, et telle que modifiée en 2015, a entraîné une baisse substantielle de la pension de retraite légale et de son pouvoir d’achat, en violation du principe de progressivité inscrit à l’article 12§3 de la Charte. Selon l’organisation réclamante, la suspension ne pouvait pas être justifiée par la situation financière du pays en 2015 et par la nécessité de préserver l’équilibre budgétaire, étant donné que le cadre macro-économique et financier était alors stable.
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.
- La décision sur le bien-fondé dans Centre européen pour les droits des Roms (CEDR) c. Belgique, réclamation n° 185/2019
La réclamation a été enregistrée le 12 juillet 2019. Le CEDR alléguait que, à la suite d’une vaste opération de perquisition ciblant 19 sites de halte pour les Gens du voyage, menée par la police belge le 7 mai 2019 au motif que les personnes concernées étaient soupçonnées de participer à des activités illicites, de nombreuses familles appartenant à cette communauté, dont des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, ont vu leurs caravanes, leurs véhicules et leurs biens saisis et leurs comptes bancaires bloqués. Le CEDR a soutenu qu’en agissant ainsi, les autorités belges ont privé les personnes concernées de protection et d’assistance sociale, médicale, juridique et économique, en violation des articles 1§2 droit au travail), 11§1 (droit à la protection de la santé), 12§1 (droit à la sécurité sociale), 13§1 (droit à l'assistance sociale et médicale), 15§3 (droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté), 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique) et 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique) de la Charte. Le CEDR a également considéré que cette opération constituait une sanction collective à caractère ethnique, en violation de l’article E (non-discrimination) lu en combinaison avec chacune des dispositions précitées de la Charte.
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

