Le Comité européen des Droits sociaux (CEDS) a adopté lors de sa 355e session (18-22 mai 2026) :
- La décision sur la recevabilité dans l'affaire Unione Italiana del Lavoro (UIL) c. Italie, Réclamation n° 249/2025
La réclamation a été enregistrée le 22 juillet 2025. Elle porte sur les articles 3 (droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail), et 11§3 (droit à la protection de la santé) de la Charte sociale européenne révisée.
L’UIL allègue que, malgré un cadre réglementaire formellement avancé, l'Italie ne parvient pas à garantir une protection effective du droit à la santé et à la sécurité au travail. L’UIL dénonce le manque d’efficacité des mesures adoptées pour réduire le nombre élevé d’accidents et de morts au travail, ainsi que celui du système d’inspection du fait de manquements dans les obligations de déclaration et de la diminution de la couverture des inspections. L’UIL dénonce également l’insuffisance de la formation et de l’éducation, les lacunes concernant l’accès aux services de prévention et de santé et sécurité au travail ainsi que les insuffisances concernant le rôle des représentants des travailleurs, de même que le manque d’efficacité des sanctions et l’absence de collecte de données, en violation des dispositions susmentionnées de la Charte.
Le CEDS a déclaré la réclamation recevable le 19 mai 2026.
- La décision sur la recevabilité dans l'affaire Syndicat finlandais de l’éducation (OAJ) c. Finlande, Réclamation n° 256/2025
La réclamation a été enregistrée le 18 décembre 2025. Elle concerne les articles 6 (droit de négociation collective) et G (restrictions).
OAJ allègue que le Gouvernement finlandais, par le biais d’une série récente de modifications législatives et d’autres mesures gouvernementales, a violé ses engagements au titre de la Charte sociale européenne révisée. En particulier, OAJ affirme que la Finlande n’a pas favorisé la consultation paritaire et la négociation collective, a dicté le cours des négociations au lieu d’agir en tant que véritable tiers, a imposé des conditions préalables illégales aux mécanismes de règlement des conflits et a restreint le droit aux grèves de solidarité pour des raisons purement économiques, en violation de la Charte.
Le CEDS a déclaré la réclamation recevable le 19 mai 2026.
- La décision sur le bien-fondé dans Eurochild c. Bulgarie, réclamation n° 221/2023
La réclamation a été enregistrée le 14 février 2023. Elle porte sur les articles 11 (droit à la protection de la santé), 13 (droit à l'assistance sociale et médicale), 14 (droit au bénéfice des services sociaux), 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique), 27 (droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement) et 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale) ainsi que l’article E (non-discrimination) lu en combinaison avec chacune de ces dispositions de la Charte sociale européenne révisée.
Eurochild allègue qu'en raison de l'absence d'un cadre juridique spécifique ou d'une stratégie nationale pour l'enfant fixant les normes de développement de la petite enfance, l'État bulgare n'a pas assuré la mise en œuvre d'une éducation de la petite enfance efficace, accessible et abordable, axée sur les intérêts et les besoins des jeunes enfants, en violation des dispositions invoquées de la Charte.
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

