Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a adopté lors de sa 347e session (17-21 mars 2025) :
La réclamation a été enregistrée le 18 mars 2024. Elle porte sur les articles 11 (droit à la protection de la santé), 17§1 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique), 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale) et 31 (droit au logement) ainsi que l'article E (non-discrimination) lu en combinaison avec chacune des dispositions précitées de la Charte sociale européenne révisée. La FIDH allègue que la situation relative à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement de l’eau en Guadeloupe ainsi qu’à la contamination au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique est contraire aux dispositions précitées de la Charte. La FIDH soutient en particulier qu’en Guadeloupe, jusqu’à 80% de l'eau produite est perdue à cause de fuites dans les réseaux de l’eau et que, lorsque l’eau est disponible, elle n'est pas potable en raison de la vétusté des canalisations, de la défaillance de l’assainissement et de la pollution au chlordécone. Elle affirme également qu’en Guadeloupe et Martinique, l’eau, les sols, l’alimentation et plus d’un demi-million d’Antillais sont contaminés au chlordécone. La FIDH allègue en outre que le fait de ne pas pouvoir jouir effectivement de ces droits constitue une discrimination fondée sur le lieu de résidence à l'encontre des populations françaises d'outre-mer.
Le CEDS a statué que tant que la France n'aura pas déclaré, conformément à l'article L§2 de la Charte, qu'elle étend l'application de la Charte à la Guadeloupe et à la Martinique, les garanties de la Charte que la France a acceptées comme s'appliquant à son territoire métropolitain ne s'appliquent pas à ces territoires ultramarins. En l'absence d'une telle déclaration, la Charte ne peut être considérée comme étant de facto applicable à la Guadeloupe et à la Martinique.
Le CEDS a donc, à l’unanimité, déclaré la réclamation irrecevable le 19 mars 2025.
- La décision sur le bien-fondé dans Fédération internationale des associations de personnes âgées (FIAPA) c. France, réclamation n° 205/2022
La réclamation a été enregistrée le 14 février 2022. Elle porte sur l’article 23 (droit des personnes âgées à une protection sociale) et sur l’article E (non-discrimination) lu en combinaison avec cette disposition de la Charte sociale européenne révisée. Dans sa réclamation, la FIAPA alléguait que la réforme de l’organisation judiciaire introduite par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, ne garantit pas de manière adéquate les droits des personnes âgées dans les procédures devant le juge des contentieux de la protection en ce qui concerne les mesures de protection des personnes âgées et leur mise en œuvre, en violation des dispositions précitées de la Charte.
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.
- La décision sur le bien-fondé dans Associazione Professionale e Sindacale (ANIEF) c. Italie, réclamation n° 200/2021
La réclamation a été enregistrée le 21 juin 2021. Elle porte sur les articles 1§§1 et 2 (droit au travail), 15 (droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté), et sur l’article E (non-discrimination) lu en combinaison avec chacune de ces dispositions de la Charte sociale européenne révisée.
Dans sa réclamation, l’ANIEF alléguait que le système en place en Italie pour assurer l’assistance pédagogique aux élèves en situation de handicap est en violation de la Charte en raison de la précarité de la majorité des « d’enseignant de soutien ». Selon l’ANIEF, la précarité ainsi que le manque de spécialisation de la plupart des enseignants de soutien entravent la continuité pédagogique des élèves en situation de handicap ainsi l’inclusion scolaire effective de ces élèves affectant à terme leur droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté.
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.






