Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a adopté lors de sa 351e session (13-17 octobre 2025) :
La réclamation a été enregistrée le 6 mai 2025. Elle porte sur les articles 15§3 (droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté), 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 23 (droit des personnes âgées à une protection sociale), 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale), 31 (droit au logement) ainsi que l’article E (non-discrimination) lu en combinaison avec chacune des dispositions précitées de la Charte sociale européenne révisée.
Dans sa réclamation, l’EDF allègue que le cadre juridique, la politique publique et la pratique administrative en vigueur en Espagne concernant l'accessibilité des logements aux personnes handicapées et aux personnes âgées sont contraires aux dispositions susmentionnées de la Charte. En particulier, l’EDF affirme qu'en n'adoptant pas de mesures législatives, administratives et financières efficaces et coordonnées pour garantir l'accessibilité des logements - en particulier dans le cas des bâtiments résidentiels existants, soumis à la loi horizontale sur la propriété - l'Espagne perpétue un cadre juridique qui entraîne une discrimination indirecte à l'encontre des personnes handicapées, des personnes âgées et de celles qui vivent dans la pauvreté et l'exclusion sociale ou qui sont menacées de l'une ou l'autre de ces situations.
Le CEDS a déclaré, à l’unanimité, la réclamation recevable le 15 octobre 2025.
- La décision sur le bien-fondé dans Fédération européenne des Associations nationales travaillant avec les Sans-abri (FEANTSA) et Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) c. France, réclamation n° 224/2023
La réclamation a été enregistrée le 3 avril 2023. Elle porte sur les articles 11 (droit à la protection de la santé), 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale), 31 (droit au logement) ainsi que l’article E (non-discrimination) lu en combinaison avec les dispositions précitées de la Charte sociale européenne révisée.
Dans leur réclamation, la FEANTSA et la FIDH ont allégué que l’on constate une multiplication de décrets municipaux à travers la France qui interdisent et pénalisent les comportements nécessaires à la survie et intrinsèquement liés à la pauvreté et au sans-abrisme, tels que la mendicité, l'occupation prolongée d'espaces publics, le rassemblement en groupe avec ou sans chiens, l'utilisation abusive des équipements collectifs, la consommation d'alcool, la pratique bruyante de la musique ou l'urination en public. Les organisations réclamantes soutiennent que ces mesures sont fondées sur des préjugés à l'égard des personnes vivant dans la pauvreté et que leur application systématique intensifie l'exclusion sociale de ces personnes, en violation des dispositions susmentionnées de la Charte.
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.
- La décision sur le bien-fondé dans Amnesty International et Médecins du Monde – International c. Suède, réclamation n° 227/2023
La réclamation a été enregistrée le 19 juin 2023. Elle porte sur les articles 11 (droit à la protection de la santé) et 13 (droit à l'assistance sociale et médicale) ainsi que l’article E (non-discrimination) lu en combinaison avec chacune des dispositions précitées de la Charte sociale européenne révisée.
Dans leur réclamation, Amnesty International et Médecins du Monde – International allèguent que les migrants vulnérables de l’UE en Suède (définis comme des citoyens d’un autre pays de l’UE qui, dans leur pays d’origine, vivent dans la pauvreté et l’exclusion sociale et se sont rendus en Suède pour subvenir à leurs besoins) se voient dans de nombreux cas refuser les soins de santé nécessaires et, lorsqu’ils y ont accès, l’intégralité du coût leur est facturée, ce qui a un effet dissuasif, les personnes concernées renonçant aux soins dont elles ont besoin, en violation des dispositions susmentionnées de la Charte.
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.
- La décision sur le bien-fondé dans Centre européen pour les droits des Roms (CEDR) c. France, réclamation n° 230/2023
La réclamation a été enregistrée le 18 septembre 2023. Elle porte sur les articles 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale) et 31 (droit au logement) ainsi que l’article E (non-discrimination) lu en combinaison avec chacune des dispositions précitées de la Charte sociale européenne révisée.
Dans sa réclamation, le CEDR a allégué que l’imposition d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour l'infraction pénale d'installation illicite en vue d'établir une habitation, même temporaire, sur un terrain est contraire aux dispositions susmentionnées de la Charte, au motif que la France a manqué à son obligation d'assurer aux Gens du voyage un accès effectif au logement.
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

