La procédure de réclamations collectives a été mise en place par le Protocole additionnel prévoyant un système de réclamations collectives, adopté en 1995.

L’objectif poursuivi par l’introduction de ce système était l’accroissement de l’efficacité, de la rapidité et de l’impact de la Charte.

Dans cette perspective, la procédure de réclamations a renforcé le rôle des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales en leur donnant la possibilité de s’adresser directement au Comité européen des Droits sociaux afin qu’il statue sur l’éventuelle non-application de la Charte dans les pays concernés, à savoir les Etats qui ont accepté ses dispositions ainsi que la procédure de réclamations.

Les décisions adoptées par le Comité européen des Droits sociaux dans le cadre de ce mécanisme de suivi peuvent être consultées dans la base de données de la Charte sociale européenne (HUDOC-ESC).

Plus sur la procédure de réclamations collectives

  Liste des organisation Internationales Non-Gouvernementales (OING) habilitées à présenter des réclamations établie par le Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne et du Code européen de sécurité sociale.

 

Constats du Comité européen des droits sociaux

 Comité européen des Droits sociaux Constats 2023 sur le suivi des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives en ce qui concerne la Belgique, la Bulgarie, la Finlande, la France la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Portugal.

Constats  2022 | 2021 | 2020 |  2019 | 2018 | 2017 | 2016

Décisions adoptées par le Comité lors de sa dernière session

Retour Décisions adoptées par le Comité européen des Droits sociaux lors de sa 355e session

Décisions adoptées par le Comité européen des Droits sociaux lors de sa 355e session

Le Comité européen des Droits sociaux (CEDS) a adopté lors de sa 355e session (18-22 mai 2026) :

La réclamation a été enregistrée le 22 juillet 2025. Elle porte sur les articles 3 (droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail), et 11§3 (droit à la protection de la santé) de la Charte sociale européenne révisée.

L’UIL allègue que, malgré un cadre réglementaire formellement avancé, l'Italie ne parvient pas à garantir une protection effective du droit à la santé et à la sécurité au travail. L’UIL dénonce le manque d’efficacité des mesures adoptées pour réduire le nombre élevé d’accidents et de morts au travail, ainsi que celui du système d’inspection du fait de manquements dans les obligations de déclaration et de la diminution de la couverture des inspections. L’UIL dénonce également l’insuffisance de la formation et de l’éducation, les lacunes concernant l’accès aux services de prévention et de santé et sécurité au travail ainsi que les insuffisances concernant le rôle des représentants des travailleurs, de même que le manque d’efficacité des sanctions et l’absence de collecte de données, en violation des dispositions susmentionnées de la Charte.

 

Le CEDS a déclaré la réclamation recevable le 19 mai 2026.

La réclamation a été enregistrée le 18 décembre 2025. Elle concerne les articles 6 (droit de négociation collective) et G (restrictions).

OAJ allègue que le Gouvernement finlandais, par le biais d’une série récente de modifications législatives et d’autres mesures gouvernementales, a violé ses engagements au titre de la Charte sociale européenne révisée. En particulier, OAJ affirme que la Finlande n’a pas favorisé la consultation paritaire et la négociation collective, a dicté le cours des négociations au lieu d’agir en tant que véritable tiers, a imposé des conditions préalables illégales aux mécanismes de règlement des conflits et a restreint le droit aux grèves de solidarité pour des raisons purement économiques, en violation de la Charte.

Le CEDS a déclaré la réclamation recevable le 19 mai 2026.

  • La décision sur le bien-fondé dans Eurochild c. Bulgarie, réclamation n° 221/2023

La réclamation a été enregistrée le 14 février 2023. Elle porte sur les articles 11 (droit à la protection de la santé), 13 (droit à l'assistance sociale et médicale), 14 (droit au bénéfice des services sociaux), 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique), 27 (droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement) et 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale) ainsi que l’article E (non-discrimination) lu en combinaison avec chacune de ces dispositions de la Charte sociale européenne révisée.

Eurochild allègue qu'en raison de l'absence d'un cadre juridique spécifique ou d'une stratégie nationale pour l'enfant fixant les normes de développement de la petite enfance, l'État bulgare n'a pas assuré la mise en œuvre d'une éducation de la petite enfance efficace, accessible et abordable, axée sur les intérêts et les besoins des jeunes enfants, en violation des dispositions invoquées de la Charte.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

Strasbourg 17 juin 2026
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Video sur les décisions du CEDS

 

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Retour Le Comité européen des Droits sociaux publie ses conclusions sur les droits liés au travail

Le Comité européen des Droits sociaux publie ses conclusions sur les droits liés au travail

Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a publié aujourd'hui ses Conclusions 2022 à l'égard de 33 Etats sur les articles de la Charte sociale européenne relatifs aux droits liés au travail.

Dans le cadre de la procédure de rapport, le CEDS a adopté 611 conclusions : 255 conclusions de conformité à la Charte et 245 conclusions de non-conformité. Dans 111 cas, le CEDS n'a pas été en mesure d'évaluer la situation en raison d'informations insuffisantes ("ajournements").

Dans le cadre du droit à des conditions de travail équitables, le CEDS a constaté que, dans certains pays, la loi ne garantit pas le droit à des heures de travail hebdomadaires raisonnables pour certaines catégories de travailleurs et a noté que, dans certains emplois, la journée de travail peut dépasser 16 heures et même atteindre 24 heures.

Dans de nombreux pays, le CEDS a conclu que le travail effectué un jour férié n'est pas correctement rémunéré et que le droit de tous les travailleurs à des jours fériés payés n'est pas garanti. De même, dans certains pays, les travailleurs qui souffrent d'une maladie ou sont victimes d’un accident pendant leurs vacances n'ont pas le droit de récupérer les jours perdus à un autre moment.

Les informations fournies au CEDS sur la rémunération équitable ont révélé que, dans un certain nombre de pays, le salaire minimum légal ou les salaires les plus bas fixés par les conventions collectives étaient trop bas par rapport au salaire moyen et ne permettaient pas d'assurer un niveau de vie décent.

En ce qui concerne l'obligation pour les États de promouvoir la consultation paritaire entre les travailleurs et les employeurs, le CEDS a noté la promotion insuffisante de mécanismes de négociation volontaire entre organisations d'employeurs et de travailleurs, en vue de la réglementation des conditions d'emploi par voie de conventions collectives.

Le CEDS a constaté, dans certains cas, que les travailleurs ne bénéficient pas d'un droit effectif de participer au processus de prise de décision au sein de l'entreprise en ce qui concerne les conditions de travail, l'organisation du travail et l'environnement de travail. En outre, les travailleurs ne disposent pas de voies de recours en cas de violation de leur droit de participer à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et de l'environnement de travail.

Dans plusieurs pays, le CEDS a constaté l'absence de réparation appropriée et efficace (indemnisation et réintégration) en cas de harcèlement sexuel, ainsi que l'absence de mesures de prévention adéquates du harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Dans plusieurs pays, le CEDS a observé le manque de mesures préventives visant à garantir que les licenciements ne prennent pas effet avant que l'employeur ne se soit acquitté de son obligation d'information et de consultation (telles que le recours à des procédures administratives et judiciaires) ainsi que le manque de sanctions efficaces, applicables dans les cas où les employeurs ne s'acquittent pas de leurs obligations en vertu de la Charte, en ce qui concerne le droit à l’information et de consultation dans les procédures de licenciements collectifs.

Néanmoins, le CEDS a noté avec satisfaction des évolutions positives dans certains pays en ce qui concerne les restrictions au droit de grève et les mesures législatives relatives à la définition et à l'interdiction du harcèlement sexuel au travail.

Les modifications apportées aux codes de travail de plusieurs pays ont également introduit des règles visant à garantir que les personnes exerçant des fonctions de représentation des travailleurs ne subissent pas de discrimination ou d'autres conséquences négatives en raison de leur rôle.

Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, République de Moldavie, Monténégro, les Pays-Bas au titre de Curaçao, Pays-Bas dans sa partie caraïbéenne, Macédoine du Nord, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, République slovaque, Tϋrkiye et Royaume-Uni.

 Enregistrement de la conference de presse 

 Introduction générale - Charte sociale européenne

 Introduction générale - Charte sociale révisée

 Informations déstinées à la presse

 Points clés des conclusions 2022

  Profils pays

Strasbourg 22/03/2023
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