Retour Les décisions sur la recevabilité et le bien-fondé des réclamations Finnish Society of Social Rights c. Finlande, n° 106/2014 et n° 107/2014 sont à présent publiques

Les décisions sur la recevabilité et le bien-fondé des réclamations Finnish Society of Social Rights c. Finlande, n° 106/2014 et n° 107/2014 sont à présent publiques

Les décisions du Comité européen des droits sociaux sur la recevabilité et le bien-fondé des réclamations Finnish Society of Social Rights c. Finlande, n° 106/2014 et n° 107/2014, sont devenue publiques le 31 janvier 2017.

Décision adoptée dans la réclamation Finnish Society of Social Rights c. Finlande, n° 106/2014 :

Dans cette affaire, la Finnish Society of Social Rights alléguait que la situation en Finlande ne respecte pas l’article 24 (droit à la protection en cas de licenciement) de la Charte sociale européenne révisée, au motif que la législation finlandaise ne prévoit aucune possibilité de réintégration en cas de licenciement abusif et que la loi sur les contrats de travail plafonne le montant de l'indemnisation qui peut être octroyée en cas de licenciement abusif.

Dans sa décision, le Comité a conclu :

  • par 7 voix contre 4, qu’il y a violation de l’article 24 de la Charte sur la question de l'indemnisation ;
  • à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 24 de la Charte sur la question de la réintégration.

Le plafonnement de l’indemnisation prévu par la loi relative au contrat de travail laisse subsister des situations dans lesquelles l’indemnisation accordée ne couvre pas le préjudice subi.

La législation prévoyant l’obligation de réengager des salariés licenciés pour motifs économiques, lorsque l’employeur fait appel à des salariés dans les neufs mois suivant la procédure, ne peut être considérée comme constituant un substitut à la réintégration dans la mesure où le champ d’application en est limité.

 

Décision adoptée dans la réclamation Finnish Society of Social Rights c. Finlande, n° 107/2014 :

Dans cette affaire, la Finnish Society for Social Rights alléguait que la situation en Finlande ne respecte pas l’article 24 (droit à la protection en cas de licenciement) de la Charte, au motif que les salariés peuvent être licenciés dans des circonstances allant au-delà de ce qu’admet l’article 24 de la Charte.

Dans sa décision, le Comité a conclu :

  • à l’unanimité qu’il n’y a pas violation de l’article 24 de la Charte.

En Finlande, il appartient aux juridictions de déterminer si les conditions de la légalité d’un licenciement sont réunies. La situation de la Finlande a été précédemment jugée conforme avec l'article 24 de la Charte à cet égard (Conclusions 2012). La Finnish Society of Social Rights n'a pas apporté d'éléments nouveaux qui permettraient de modifier l’appréciation antérieure de la situation.

Strasbourg 31/01/2017
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
Twitter

Tweets de @CoESocialRights

Service des droits sociaux

Conseil de l'Europe
Direction générale Droits humains et État de droit
1, quai Jacoutot
F – 67075 Strasbourg Cedex

 Tél. +33 (0)3 90 21 49 61

 www.coe.int/socialcharter

 @CoESocialRights

  Contact us