La décision du Comité européen des droits sociaux sur le bien-fondé dans Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abris (FEANTSA) c. République tchèque, réclamation n° 191/2020, est devenue publique le 24 janvier 2025.
Dans sa réclamation, la FEANTSA alléguait que la législation, la politique et la pratique de la Tchéquie en matière de logement ne sont pas compatibles avec l'article 16 de la Charte de 1961 lu seul ou à la lumière de la clause de non-discrimination contenue dans le préambule de la Charte de 1961 pour les raisons suivantes :
- Les menaces permanentes à la sécurité d'occupation et le risque d'expulsion pour les ménages pauvres vivant dans des foyers (appartements/chambres insalubres dans des immeubles privés où les résidents n'ont pas de contrat de location standard) dans des localités socialement exclues, affectant en particulier la minorité rom ;
- l'absence de législation sur le logement social et les réductions disproportionnées des compléments au logement (allocations de logement et aide au logement), malgré le besoin persistant de ces compléments ;
- la désignation de certaines zones territoriales comme non éligibles à certaines formes d'aide au logement par les municipalités ;
- l'intensification de la discrimination sociale et raciale, y compris la ségrégation raciale, ainsi que les mesures de contrôle social qui ont un impact négatif sur l'exercice effectif du droit au logement, en particulier les exigences de la RPR auxquelles certaines catégories de personnes n'ont pas accès.
Le Comité européen des droits sociaux a adopté sa décision sur le bien-fondé le 2 juillet 2024.
Dans sa décision sur le bien-fondé, le Comité a conclu :
- à l'unanimité, qu'il y a violation de l'article 16 de la Charte de 1961 au motif que :
- la législation autorisant les expulsions ne prévoit pas les garanties nécessaires pour les groupes vulnérables ;
- l'offre de logements sociaux est insuffisante et les remèdes à cet égard ne sont pas efficaces ;
- l'accès des groupes de population à faible revenu et défavorisés dans les localités socialement exclues aux allocations de logement n'a pas été effectivement garanti.
- par 13 voix contre 2, qu'il n'y a pas violation de l'article 16 de la Charte de 1961 en ce qui concerne :
- la désignation, entre 2017 et 2021, de certaines zones territoriales comme non éligibles à certaines formes d'aides au logement ;
- l’allégation selon laquelle les exigences en matière de résidence permanente enregistrée défavorisent les résidents vulnérables des foyers dans des localités socialement exclues.
- à l'unanimité, qu'il y a violation de l'article 16 de la Charte de 1961 lu à la lumière de la clause de non-discrimination énoncée dans le préambule au motif que :
- l’incapacité des autorités de l'Etat à fournir les garanties nécessaires pour protéger les groupes vulnérables en cas d’expulsions a un impact disproportionné sur les familles roms ;
- il n'a pas été démontré que des mesures suffisantes ont été prises pour améliorer l'accès des Roms aux logements sociaux sans discrimination dans la pratique ;
- les obstacles rencontrés par les habitants des foyers pour accéder aux allocations de logement, touche de manière disproportionnée les Roms.
- par 14 voix contre 1, qu'il n'y a pas violation de l'article 16 de la Charte de 1961 lu à la lumière de la clause de non-discrimination du préambule en ce qui concerne :
- la désignation, entre 2017 et 2021, de certaines zones territoriales comme non éligibles à certaines formes d'aides au logement ;
- l’allégation selon laquelle les exigences d’une résidence permanente enregistrée défavorisent les résidents vulnérables des foyers, y compris les familles roms, dans les localités socialement exclues.

