La décision du Comité européen des droits sociaux sur le bien-fondé dans Confédération générale du travail (CGT) et Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC) c. France, réclamation n° 149/2017, est devenue publique le 10 novembre 2021.
Dans leur réclamation, La CGT et la CFE-CGC, se référant en particulier à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (Journal Officiel de la République française du 9 août 2016), dite loi « Travail », alléguaient que :
- les périodes d’astreinte n’ayant pas donné lieu à un travail effectif continuent à être assimilées à un temps de repos, en violation de l’article 2§§1 et 5 de la Charte ;
- la législation française sur le régime de forfaits en jours ne permet toujours pas d’assurer le respect des articles 2§1 et 4§2 de la Charte ; de surcroit, la nouvelle législation a rendu encore plus aléatoire la gestion de ce système et a amoindri la protection des salariés concernés.
Le Comité européen des droits sociaux a adopté sa décision sur le bien-fondé le 19 mai 2021.
Dans sa décision sur le bien-fondé, le Comité a conclu :
- à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 2§1 de la Charte aux motifs suivants :
a. l'assimilation d'une période d'astreinte à une période de repos dans son intégralité ;
b. en ce qui concerne le régime de forfait en jours :
- l'absence de limitations légales de la durée hebdomadaire maximale autorisée de travail ;
- l'absence de garanties adéquates pour garantir une durée raisonnable de travail ;
- la période de référence de 12 mois ;
- à l'unanimité, qu'il y a violation de l'article 2§5 de la Charte car les périodes d'astreinte, assimilées à des périodes de repos, peuvent avoir lieu le dimanche ;
- à l'unanimité, qu'il y a violation de l'article 4§2 de la Charte car les travailleurs soumis à un régime de forfait en jours ne peuvent prétendre à la rémunération d’heures supplémentaires.