La décision du Comité européen des droits sociaux (CEDS) sur le bien-fondé dans l’affaire Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) c. Espagne, réclamation n° 218/2022, est devenue publique le 27 juin 2025.
Dans sa réclamation, l'organisation réclamante alléguait que la situation en Espagne constitue une violation de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée (« la Charte ») pour les motifs suivants :
- les tribunaux ne sont pas autorisés à ordonner la réintégration comme une réparation appropriée pour un licenciement sans motif valable, quelles que soient les circonstances et la conduite des parties ;
- les tribunaux ne sont pas autorisés à évaluer la réintégration en tant que recours approprié pour un licenciement injustifié, lorsqu'il est établi que le licenciement est un acte frauduleux visant à retirer les travailleurs de leur emploi, afin d'empêcher l'exercice des droits auxquels ils peuvent prétendre en vertu de la Charte ou de ses Protocoles ;
- le mécanisme d'indemnisation en cas de licenciement injustifié ne permet pas aux victimes d’obtenir une indemnisation supplémentaire liée au préjudice réel subi ;
- le mécanisme d'indemnisation en cas de licenciement injustifié ne permet pas aux victimes de bénéficier d'une indemnisation minimale, accessible et efficace qui aurait un effet dissuasif pour les employeurs ;
- l'indemnisation est insuffisante pour le préjudice subi du fait des contrats temporaires successifs conclus en fraude de la loi, en particulier en ce qui concerne les travailleurs sous contrats temporaires dans les administrations publiques, lorsque ces travailleurs reçoivent une indemnité inférieure à celle prévue pour les licenciements abusifs.
Dans sa décision sur le bien-fondé, le CEDS a conclu :
- à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 24.b de la Charte en ce qui concerne l'indemnisation pour licenciement injustifié ;
- à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 24.b de la Charte en ce qui concerne la réintégration ;
- à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 24.b de la Charte en ce qui concerne l'indemnisation pour licenciement injustifié des travailleurs temporaires embauchés en fraude à la loi.
En application de l’article 35§1 du Règlement du CEDS, une opinion séparée concordante a été jointe à la décision.

