Retour La décision du CEDS dans Sindacato Autonomo Comitato Nazionale Pompieri (CO.NA.PO.) c. Italie est désormais publique

La décision du CEDS dans Sindacato Autonomo Comitato Nazionale Pompieri (CO.NA.PO.) c. Italie est désormais publique

Le Comité européen des Droits sociaux (CEDS) a publié sa décision relative aux réclamations déposées par le Sindacato Autonomo Comitato Nazionale Pompieri (CO.NA.PO.) concernant la situation au regard de la Charte sociale européenne de deux groupes de sapeurs-pompiers en Italie, à savoir ceux recrutés avant le 1er janvier 2020 et encore en service actif, et ceux qui ont pris leur retraite avant le 1er janvier 2020.

Dans ses réclamations, le CO.NA.PO. alléguait que certaines mesures adoptées par le Gouvernement en vertu du décret-loi n° 76/2020, en application de la loi n° 183/2010, visant à réformer la réglementation du marché du travail et les conditions d’emploi, violaient les droits de ces sapeurs-pompiers en matière d’égalité de traitement s’agissant des salaires et des retraites. En particulier, le CO.NA.PO. alléguait une violation des articles 2§4 (droit à des conditions de travail équitables), 4§1 et 4§2 (droit à une rémunération équitable), 12 (droit à la sécurité sociale) ainsi que E (non-discrimination) lu en combinaison avec ces dispositions de la Charte.

Le CEDS a adopté sa décision sur le bien-fondé le 10 septembre 2025. Il a estimé que les mesures législatives instaurant un régime salarial harmonisé pour les sapeurs-pompiers à compter du 1er janvier 2020 visaient à corriger les différences de rémunération entre sapeurs-pompiers et policiers et que, malgré une période transitoire ayant entraîné un traitement moins favorable pour les sapeurs-pompiers en service avant 2020, ces mesures poursuivaient un but légitime, reposaient sur des motifs objectifs et raisonnables, et avaient été mises en œuvre dans le cadre d’un processus législatif structuré ayant conduit à la suppression de la différence de traitement. Le CEDS a considéré que la décision de procéder à l’égalisation de manière prospective, sans compensation rétroactive, constituait un choix politique relevant de la marge d’appréciation de l’État.

Concernant la sécurité sociale, le CEDS a relevé que l’absence de mesures compensatoires pour la période 2010-2020 traduisait un choix législatif de ne pas étendre rétroactivement des prestations améliorées, et ne constituait pas une évolution restrictive du système de retraite ni ne privait les travailleurs d’une protection satisfaisante. De plus, le CEDS a considéré que ces dispositions et la différence de traitement qui en résultait ne constituaient pas une discrimination au sens de la Charte.

Après avoir examiné le bien-fondé de l’affaire, le CEDS a conclu :

  • par 14 voix contre 1, qu’il n’y a pas violation de l’article 1§2 de la Charte ;
  • par 14 voix contre 1, qu’il n’y a pas violation de l’article 12§3 seul ou de l’article E lu en combinaison avec l’article 12§3 de la Charte.

Conformément à l’article 35§1 du Règlement du Comité, une opinion dissidente séparée a été jointe à la décision.

 Texte de la décision

Strasbourg 16/02/2026
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