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Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 327e session

Le Comité européen des droits sociaux a adopté lors de sa 327e session (16-20 mai 2022) :

La réclamation a été enregistrée le 4 août 2021. Les organisations réclamantes, le CO.N.QUA.DIR – P.A. et la CASSA MUTUA, alléguaient que la situation en Italie est contraire aux articles 1§2, 4§4, 6§4 et 10 ainsi qu'à l'article E en combinaison avec chacune des dispositions susmentionnées de la Charte. Elles soutenaient que l'Italie n'a pas réussi à introduire une nouvelle catégorie professionnelle spécifique pour les cadres intermédiaires de la fonction publique, ce qui a entraîné une dévalorisation discriminatoire de leurs qualifications spécifiques et que ceux-ci ont été exclus de toute possibilité d'évolution de carrière et de salaire.

Le Comité, à l’unanimité, a déclaré la réclamation irrecevable le 18 mai 2022.

  • La décision sur le bien-fondé dans Fédération panhellénique des pensionnés des télécommunications du groupe OTE (FPP-OTE) c. Grèce, réclamation n° 165/2018

La réclamation a été enregistrée le 30 avril 2018. La FPP-OTE demandait au Comité de déclarer la réforme de la sécurité sociale introduite par les lois nos 4366/2015, 4387/2016 et 4472/2017 contraire à l’article 12§§2 et 3 et à l’article 23 de la Charte sociale révisée, notamment en raison de :

- l’absence de remboursement des montants impayés du fait des réductions de pensions précédemment appliquées et jugées contraires à la Charte ; et

- de nouvelles réductions des prestations de sécurité sociale.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

  • La décision sur le bien-fondé dans Unione Sindacale di Base - Settore pubblico impiego (USB) c. Italie, réclamation n° 152/2017

La réclamation a été enregistrée le 12 juillet 2017. L’USB alléguait que la situation des agents publics dits « auxiliaires » chargés d’effectuer des tâches administratives simples au sein du Ministère de la Justice en Italie constitue une violation des articles 1§2, 4§4, 6§4, 10§§1 et 3 ainsi que de l’article E combiné avec chacune de ces dispositions de la Charte. Selon l’USB, l’Italie a failli à l’obligation de garantir aux auxiliaires le droit de gagner leur vie par un travail librement entrepris en leur assignant des tâches appartenant à la catégorie supérieure d’agents sans leur attribuer de rémunération équivalente et sans possibilités de promotion. De plus, l’USB alléguait que la législation en vigueur ne permet pas aux agents auxiliaires de suivre une formation professionnelle rendue nécessaire par les innovations technologiques intervenues ces dernières années, les « maintenant » dans un groupe d’emplois auxquels sont associées des tâches obsolètes. En outre, l’USB alléguait que l’Etat italien ne garantit pas le droit à ces agents de mener des actions collectives, dans la mesure où les tribunaux italiens refusent d’enjoindre au Ministère de la Justice d’appliquer les accords syndicaux qu’il a lui-même librement conclus.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

Strasbourg 25/05/2022
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