L’affaire concerne la révocation d’un fonctionnaire (M. Catalan), qui travaillait pour le Conseil national pour l’étude des archives de la Securitate (CNSAS), pour avoir fourni des informations à la presse, sans l’aval de son employeur. (Non-violation de l'Article 10 CEDH - Liberté d'expression).
M. Catalan contesta sa révocation mais les juridictions nationales jugèrent que, en s’exprimant publiquement, il avait outrepassé son obligation de réserve découlant de son statut de fonctionnaire et que, en le sanctionnant, le CNSAS avait agi dans le cadre de ses compétences disciplinaires.
La Cour a considéré que M. Catalan était soumis à une obligation de réserve inhérente à son poste qui aurait dû l’inciter à faire preuve d’une plus grande rigueur et d’une particulière mesure dans ses propos; que cette obligation de réserve ne saurait être effacée par l’intérêt que le public pouvait témoigner pour les questions découlant de l’application de la loi n° 187/1999 (qui conférait au CNSAS le rôle d’informer le public sur la question de la collaboration avec la Securitate) et par l’accès aux archives de la Securitate ; que le risque de manipulation de l’opinion publique sur la base d’un nombre réduit de documents extraits d’un dossier ajoutait plus de poids à l’obligation de loyauté envers le CNSAS, dont le rôle et le devoir étaient de fournir au public des informations fiables et dignes de crédit.
Selon la Cour, l’interprétation par les juridictions nationales des devoirs découlant du statut de fonctionnaire n’est pas déraisonnable dans la mesure où M. Catalan a rendu publiques des informations qui relevaient du domaine de compétences de son employeur, et où il a porté atteinte aux droits du CNSAS. Il était aussi dans l’intérêt du CNSAS de se désolidariser de son employé afin de préserver la confiance du public en cette institution. Par ailleurs, le CNSAS a légitimement pu considérer que la prise de position publique de son employé sur un sujet sensible avait irrémédiablement compromise la relation de confiance qui devait exister entre eux.
La Cour a conclu que la révocation de M. Catalan constituait une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa liberté d’expression, que cette ingérence - prévue par la loi – poursuivait deux buts légitimes (empêcher la divulgation d’informations confidentielles et protéger les droits d’autrui) et qu’elle était nécessaire dans une société démocratique. Sur ce dernier point, la Cour a rappelé que la fonction publique exige de ses membres une obligation de loyauté et de réserve, et que certaines manifestations du droit à la liberté d’expression qui pourraient être légitimes dans d’autres contextes ne le sont pas dans le cadre du travail. Elle relève par ailleurs que la présente affaire soulève une question distincte de celles relatives à la dénonciation par des employés de conduites ou d’actes illicites constatés sur leur lieu de travail, effectuée sous la forme d’une divulgation d’informations ou de documents dont ils auraient pris connaissance dans l’exercice de leur mission.
