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Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 333e session

Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a adopté lors de sa 333e session (20-24 mars 2023) :

La réclamation a été enregistrée le 28 avril 2022. Elle porte sur les articles 5 (droit syndical), 23 (droit des personnes âgées à une protection sociale) et E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée. La FIAPA allègue que l’article L4125-8 du Code de la santé publique, introduit par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 et fixant à 71 ans l'âge limite auquel les candidats peuvent se présenter aux conseils des ordres des professionnels de santé, est contraire aux articles 5 et 23 et à l’article E lu en combinaison avec l’article 5 de la Charte.

Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 21 mars 2023.

La réclamation a été enregistrée le 2 mai 2022. Elle porte sur les articles 22 (droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu de travail), 10 (droit à la formation professionnelle) et E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée.  Le SAGES allègue que la législation française (article L 323-3 du code de l’éducation) prive certains personnels de l’enseignement supérieur, à savoir les professeurs agrégés (PRAG) et les attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER), du droit de vote et d’éligibilité au sein de la formation disciplinaire du Conseil national de l’enseignement supérieur et la recherche. Le CNESER disciplinaire statue en appel et en dernier ressort en matière disciplinaire. Selon le SAGES, les PRAG et les ATER ne bénéficient pas du respect effectif et total de toutes les libertés académiques inhérentes à leur qualité d’enseignant du supérieur et de leur droit de prendre part de manière collégiale à la gouvernance des établissements d’enseignement supérieur, en violation des articles 10 et 22 de la Charte. En outre, le SAGES allègue que le refus d’accorder aux PRAG et aux ATER le droit de vote et d'éligibilité au CNESER disciplinaire constitue une discrimination contraire à l'article E, lu en combinaison avec l'article 22 de la Charte, par rapport à la situation des maîtres de conférence. 

Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 23 mars 2023.

  • La décision sur le bien-fondé dans Validity c. Finlande, réclamation n° 197/2020

La réclamation a été enregistrée le 26 novembre 2020. Elle porte sur les articles 11 (droit à la protection de la santé), 14 (droit au bénéfice des services sociaux) et 15 (droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté), ainsi que l’article E en combinaison avec chacune des dispositions concernées de la Charte sociale européenne révisée. Validity alléguait qu'au printemps 2020, lors de l'apparition de la pandémie de Covid-19, aucune mesure appropriée n'a été prise par le Gouvernement finlandais pour protéger la vie et la santé des personnes pendant la pandémie (où les institutions résidentielles pour personnes handicapées sont devenues des foyers de propagation du virus), et qu'aucune information et orientation en format accessible n'a été distribuée aux personnes handicapées pendant cette période. En outre, selon l'organisation réclamante, certaines mesures prises par le Gouvernement pour faire face à la pandémie de Covid-19 en 2020 à l'égard des personnes handicapées, telles que l'interdiction de quitter les établissements de soins sociaux et l'interdiction ou la restriction des visites dans les unités de services de logement pour personnes handicapées, ont privé ces personnes de l'accès à l'assistance personnelle et aux soins de santé. Validity alléguait qu'en raison de l'absence de mesures appropriées et des interdictions et restrictions excessives susmentionnées, le Gouvernement a violé les droits des personnes handicapées en vertu des articles 11, 14 et 15 de la Charte ainsi que de l'article E en combinaison avec chacune des dispositions invoquées de la Charte.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.
 

Strasbourg 30/03/2023
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