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Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 316e session

Le Comité européen des droits sociaux a adopté lors de sa 316e session (19-23 octobre 2020) :

La réclamation a été enregistrée le 3 décembre 2019. Elle porte sur les articles 4§1 (droit à une rémunération équitable), 12§1 (droit à la sécurité sociale) 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 20 (droit à l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe) et 23 (droit des personnes âgées à une protection sociale) de la Charte sociale européenne révisée. Le Sindacato autonomo Pensionati Or.S.A. allègue que les dispositions introduites par l'article 1(41) de la loi n° 335 du 8 août 1995 et ses amendements ultérieurs, qui régissent le système des pensions de réversion pour le conjoint survivant et les bénéficiaires dépendants, ont entraîné – en cas d’ayants droit multiples ou de cumul de revenus – une réduction abusive et discriminatoire des prestations aux ayants droit, en violation des dispositions susmentionnées de la Charte.

Le Comité a déclaré la réclamation recevable le 20 octobre 2020.

La réclamation a été enregistrée le 25 novembre 2019. Elle porte sur l’article 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale) de la Charte sociale européenne révisée.

Le SAESE allègue que selon les projections de l’Institut national de sécurité sociale (INPS), trois millions et demi de travailleurs de moins de 35 ans de l’enseignement public (enseignants et personnels administratif, technique et auxiliaire – ATA) sous contrat à durée déterminée risquent de tomber dans la pauvreté lorsqu’ils atteindront l’âge de la retraite, en raison de la réduction du montant des pensions. Le SAESE soutient que le niveau minimum des pensions est manifestement insuffisant et que l’Italie ne mène aucune approche globale et coordonnée pour combattre la pauvreté et l'exclusion sociale, en violation de l’article 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale) de la Charte.

Le Comité a déclaré la réclamation irrecevable le 20 octobre 2020.

  • La décision sur le bien-fondé dans Commission internationale de juristes (CIJ) c. République tchèque, réclamation n° 148/2017

La réclamation a été enregistrée le 18 janvier 2017. La réclamation a été enregistrée le 20 mars 2017. Elle porte sur l’article 17 (droit de la mère et de l'enfant à une protection sociale et économique) de la Charte sociale européenne (« la Charte de 1961 »). La CIJ allègue que la situation de la République tchèque constitue une violation de l’article 17, lu seul ou à la lumière de la clause de non-discrimination du Préambule de la Charte de 1961, au motif que la République tchèque n’assure pas aux enfants en deçà de l’âge de la responsabilité pénale une protection juridique et une participation égales durant la phase préalable au procès dans les procédures relevant de la justice pour mineurs, pas plus qu’elle n’assure des alternatives aux procédures judicaires classiques.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

  • La décision sur le bien-fondé dans Organisation européenne des associations militaires (EUROMIL) c. Irlande, réclamation n° 164/2018

La réclamation a été enregistrée le 23 avril 2018. Elle porte sur les articles 1§2 (droit au travail), et 26§2 (droit à la dignité dans le travail) de la Charte sociale européenne révisée. EUROMIL demande au Comité de constater la violation par l’Irlande des articles 1§2 et 26§2 de la Charte dans la mesure où la législation irlandaise ne contient pas de dispositions permettant aux membres des forces armées de faire valoir l’objection de conscience comme motif de démobilisation.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

Strasbourg 30/10/2020
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