Retour N° 109/2014 Centre de Défense des Droits des Personnes Handicapées Mentales (MDAC) c. Belgique

La réclamation, enregistrée le 30 avril 2014, porte sur l'article 15 ((droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’insertion sociale et à la participation à la vie de la communauté), et l’article 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique) de la Charte sociale européenne révisée. L'organisation réclamante, le MDAC, allègue la Belgique n'a pas réussi à remplir ses obligations en matière d’éducation et de formation des enfants souffrant d'un handicap mental ou intellectuel qui se voient refuser l'accès à l'enseignement général et les supports nécessaires pour assurer cette intégration, en violation des dispositions mentionnées ci-dessus.

Pièce n° 1, Réclamation enregistrée le 22 avril 2014

Pièce n° 2, Mémoire du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé (anglais uniquement)

Pièce n° 3, Réplique du MDAC au mémoire du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé (anglais uniquement)

Pièce n° 4, Observations du Centre interfédéral pour l’égalité des chances

 Pièce n° 5, Information additionnelle du Gouvernement sur le décret M (anglais uniquement)

 Pièce n° 6, Information additionnelle du MDAC sur le décret M (anglais uniquement)

Le Comité européen des Droits sociaux a adopté sa décision sur la recevabilité et le bien-fondé le 29 mars 2018.

Dans sa décision sur le bien-fondé, le Comité a conclu :

  • à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 15§1 de la Charte, au motif que le droit à l’éducation inclusive des enfants atteints d’une déficience intellectuelle n’est pas effectivement garanti dans la Communauté flamande de Belgique ; qu’il y a violation de l’article 15§1 de la Charte en raison de l’absence d’un recours effectif contre le refus d'inscription dans l'enseignement général pour les enfants ayant une déficience intellectuelle;
  • par 10 voix contre 2, qu’il n’y a pas violation de l’article E, lu en combinaison avec l’article 15§1 de la Charte;
  • par 11 voix contre 1, qu’il y a violation de l’article 17§2 de la Charte au motif que les établissements d’enseignement et les programmes éducatifs ordinaires ne sont, en pratique, pas accessibles à ces enfants;
  • par 10 voix contre 2, qu’il n’y a pas violation de l‘article E lu en combinaison avec l’article 17§2 de la Charte.

 Décision sur la recevabilité et le bien-fondé de la réclamation n°109/2014

 Résolution CM/ResChS(2018)3 du Comité des Ministres du 4 juillet 2018

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