Retour Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 312e session

Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 312e session

Le Comité européen des Droits sociaux a adopté lors de sa 312e session (11, 13 et 14 mai 2020) :

La réclamation a été enregistrée le 23 avril 2019. Elle porte sur les articles 5 (droit syndical) et 28 (droit des représentants des travailleurs à la protection dans l'entreprise et facilités à leur accorder) de la Charte sociale européenne révisée. L’ASPP/PSP allègue que le droit à la liberté syndicale et le droit à protection de certains de ses représentants syndicaux ont été violés en ce sens qu’ils ont subi des mesures de représailles, en particulier par le refus de renouveler leur détachement à l’Unité spéciale de police (Unidade Especial de Polícia – UEP) à Faro en raison de leurs activités syndicales, en violation des dispositions susmentionnées de la Charte.

Le Comité a déclaré la réclamation recevable le 13 mai 2020.

La réclamation a été enregistrée le 26 avril 2019. Elle porte sur l’article 5 (droit syndical) de la Charte sociale européenne révisée. L’ASTI allègue que le Gouvernement irlandais, en faisant bénéficier un syndicat concurrent, la Teachers Union of Ireland (TUI), d'un traitement favorable en ce qui concerne les salaires et les augmentations de salaire de ses membres, porte atteinte au droit syndical garanti par l'article 5 de la Charte. L’ASTI allègue que ce traitement favorable influence le choix des enseignants concernant le syndicat auquel ils souhaitent rester affiliés ou qu’ils souhaitent rallier en violation de la Charte.

Le Comité a déclaré la réclamation recevable le 13 mai 2020.

La réclamation a été enregistrée le 20 mai 2019. Elle porte sur les articles 2 (droit à des conditions de travail équitables), 24 (droit à la protection en cas de licenciement), 25 (droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur) et 29 (droit à l'information et à la consultation dans les procédures de licenciements collectifs) de la Charte sociale européenne révisée. La CFDT Transports de l’Aube allègue que les dispositions de la loi du 13 juillet 1973 et de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, telles qu’incorporées dans le code du travail, concernant les jours fériés payés (articles L.3133-1, L.3133-3, L.3133-4 et L.3133-5), le licenciement pour motif économique (articles L.1233-2 et L.1233-3) et l’indemnisation appropriée en cas de licenciement abusif (articles L.1235-3-1 et L.1235-3-2 du code du travail), la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur (articles L.3253-8, L.3253-9, L.3253-10, L.3253-14, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail) et le reclassement ou la reconversion des travailleurs dans le cadre de licenciements collectifs (article L.1233-4 du code du travail) constituent une violation des dispositions susmentionnées de la Charte.

Le Comité a déclaré la réclamation recevable le 13 mai 2020.

La réclamation a été enregistrée le 20 mai 2019. Elle porte sur les articles 2 (droit à des conditions de travail équitables), 24 (droit à la protection en cas de licenciement), 25 (droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur) et 29 (droit à l'information et à la consultation dans les procédures de licenciements collectifs) de la Charte sociale européenne révisée. La CFDT de la métallurgie de la Meuse allègue que les dispositions de la loi du 13 juillet 1973 et de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, telles qu’incorporées dans le code du travail, concernant les jours fériés payés (articles L.3133-1, L.3133-3, L.3133-4 et L.3133-5), le licenciement pour motif économique (articles L.1233-2 et L.1233-3) et l’indemnisation appropriée en cas de licenciement abusif (articles L.1235-3-1 et L.1235-3-2 du code du travail), la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur (articles L.3253-8, L.3253-9, L.3253-10, L.3253-14, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail) et le reclassement ou la reconversion des travailleurs dans le cadre de licenciements collectifs (article L.1233-4 du code du travail) constituent une violation des dispositions susmentionnées de la Charte.

Le Comité a déclaré la réclamation recevable le 13 mai 2020.

La réclamation a été enregistrée le 20 mai 2019. Elle porte sur les articles 2 (droit à des conditions de travail équitables), 24 (droit à la protection en cas de licenciement), 25 (droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur) et 29 (droit à l'information et à la consultation dans les procédures de licenciements collectifs) de la Charte sociale européenne révisée. La CGT YTO France allègue que les dispositions de la loi du 13 juillet 1973 et de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, telles qu’incorporées dans le code du travail, concernant les jours fériés payés (articles L.3133-1, L.3133-3, L.3133-4 et L.3133-5), le licenciement pour motif économique (articles L.1233-2 et L.1233-3) et l’indemnisation appropriée en cas de licenciement abusif (articles L.1235-3-1 et L.1235-3-2 du code du travail), la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur (articles L.3253-8, L.3253-9, L.3253-10, L.3253-14, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail) et le reclassement ou la reconversion des travailleurs dans le cadre de licenciements collectifs (article L.1233-4 du code du travail) constituent une violation des dispositions susmentionnées de la Charte.

Le Comité, par treize voix contre deux, a déclaré la réclamation irrecevable le 13 mai 2020.

La réclamation a été enregistrée le 20 mai 2019. Elle porte sur les articles 2 (droit à des conditions de travail équitables), 24 (droit à la protection en cas de licenciement), 25 (droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur) et 29 (droit à l'information et à la consultation dans les procédures de licenciements collectifs) de la Charte sociale européenne révisée. La CGT Ford Aquitaine Industrie allègue que les dispositions de la loi du 13 juillet 1973 et de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, telles qu’incorporées dans le code du travail, concernant les jours fériés payés (articles L.3133-1, L.3133-3, L.3133-4 et L.3133-5), le licenciement pour motif économique (articles L.1233-2 et L.1233-3) et l’indemnisation appropriée en cas de licenciement abusif (articles L.1235-3-1 et L.1235-3-2 du code du travail), la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur (articles L.3253-8, L.3253-9, L.3253-10, L.3253-14, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail) et le reclassement ou la reconversion des travailleurs dans le cadre de licenciements collectifs (article L.1233-4 du code du travail) constituent une violation des dispositions susmentionnées de la Charte.

Le Comité, par treize voix contre deux, a déclaré la réclamation irrecevable le 13 mai 2020.

La réclamation a été enregistrée le 12 juillet 2019. Elle porte sur les articles 1§2 droit au travail), 11§1 (droit à la protection de la santé), 12§1 (droit à la sécurité sociale), 13§1 (droit à l'assistance sociale et médicale), 15§3 (droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté), 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique) et E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée. Le CEDR allègue qu’à la suite d’une vaste opération de perquisition menée par la police belge le 7 mai 2019 visant dix-neuf campements de la communauté des Gens du voyages dans toute la Belgique, de nombreuses familles appartenant à cette communauté et parmi lesquelles des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, ont vu leurs caravanes, leurs véhicules et leurs biens saisis ainsi que leurs comptes bancaires bloqués. Ces actions étaient fondées sur la présomption que les personnes concernées étaient toutes impliquées dans des activités criminelles. Le CEDR allègue que les autorités belges ont privé les personnes concernées de protection et d’assistance sociale, médicale, juridique et économique en violation des dispositions susmentionnées de la Charte. Le CEDR estime également que cette opération a constitué une répression collective à visée ethnique, en violation de l’article E combiné avec chacune de ces dispositions de la Charte.

Le Comité a déclaré la réclamation recevable le 14 mai 2020 et a décidé d’indiquer au Gouvernement des mesures immédiates devant être adoptées.

Strasbourg 28/05/2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
Twitter

Tweets de @CoESocialRights

Service des droits sociaux

Conseil de l'Europe
Direction générale des droits de l'Homme et de l'Etat de droit
1, quai Jacoutot
F – 67075 Strasbourg Cedex

 Tél. +33 (0)3 90 21 49 61

 www.coe.int/socialcharter

 @CoESocialRights

  Contact us