Retour La décision du CEDS dans Associazione Sindacale Militari (ASSO.MIL.) c. Italie est désormais publique

La décision du CEDS dans Associazione Sindacale Militari (ASSO.MIL.) c. Italie est désormais publique

Le Comité européen des Droits sociaux (CEDS) a publié sa décision sur la réclamation collective introduite par l’Associazione Sindacale Militari (ASSO.MIL.) concernant les niveaux de protection sociale  des agents publics relevant des forces armées et des forces de police à statut militaire en Italie au regard de la Charte sociale européenne.

Dans sa réclamation, ASSO.MIL. a allégué que le défaut de mise en place d’un fonds de pension de retraite complémentaire en faveur de ces travailleurs par l’Italie, tel que prévu par le décret législatif n° 195/1995 et autres dispositions législatives pertinentes, constitue une violation de l’article 12 (droit à la sécurité sociale) ainsi que de l’article E (non-discrimination) lu en combinaison avec l’article 12 de la Charte. ASSO.MIL. a soutenu que la création d’un tel fonds de pension complémentaire fait partie des mesures nécessaires pour maintenir et même renforcer le droit à la sécurité sociale au sens de l’article 12 de la Charte, et que l’absence d’un tel fonds entraîne une discrimination par rapport aux autres agents du secteur public qui bénéficient déjà d’un tel dispositif. Le CEDS a adopté sa décision sur le bien-fondé le 10 septembre 2025, constatant que l’absence de mise en place d’un fonds de pension de retraite complémentaire pour les forces armées et les forces de police à statut militaire a entraîné une détérioration des niveaux de protection sociale acquis et se traduit en un manque manifeste de progrès, en contradiction avec les obligations découlant de la Charte. Le CEDS a souligné que les États parties ne sauraient invoquer la complexité juridique ou réglementaire pour justifier la non-application des droits tirés de la Charte, et que le retard prolongé dans la mise en place d’un tel fonds constituait une inertie incompatible avec l’obligation d’amélioration progressive au sens de l’article 12§3 de la Charte. Le CEDS a également considéré que d’autres catégories comparables de travailleurs du secteur public ont accès à des mécanismes de retraite complémentaire, tandis que les membres des forces armées et des forces de police à statut militaire en sont exclus, sans justification objective et raisonnable. Cette différence de traitement injustifiée et disproportionnée constitue une violation du principe de non-discrimination énoncé à l’article E lu en combinaison avec l’article 12§3 de la Charte.

Après avoir examiné le bien-fondé de l’affaire, le CEDS a conclu à l’unanimité :

  • qu’il y a violation de l’article 12§3 de la Charte ;
  • qu’il y a violation de l’article E lu en combinaison avec l’article 12§3 de la Charte.

 Texte de la décision

Strasbourg 04/03/2026
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