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Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 318e session

Le Comité européen des droits sociaux a adopté lors de sa 318e session (25-29 janvier 2021) :

La réclamation a été enregistrée le 13 mars 2020. SUD SDIS allègue que la France permet à des sapeurs-pompiers volontaires de moins de 18 ans d'effectuer des interventions sur le terrain, alors que le caractère dangereux de la profession de pompier est reconnu en vertu de l'article L723-1 du Code de la Sécurité publique. SUD SDIS allègue qu’aucune mesure n'est prise par les autorités françaises afin de protéger les sapeurs-pompiers volontaires de moins de 18 ans afin qu’ils puissent des bénéficier des droits institués par l'article 7 paragraphe 2 et l’article 7 paragraphes 4 à 10 (droit des enfants et des adolescents à la protection) de la Charte sociale européenne révisée. SUD SDIS demande en outre au Comité d’indiquer au Gouvernement des mesures immédiates en application de l’article 36 de son Règlement.

Le Comité, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 27 janvier 2021 et a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’indiquer au Gouvernement des mesures immédiates.

La décision sur le bien-fondé dans Commission internationale de Juristes (CIJ) et Conseil européen sur les Réfugiés et Exilés (ECRE) c. Grèce, réclamation n° 173/2018

La réclamation a été enregistrée le 30 novembre 2018. Elle porte sur les articles 31§§1 et 2 (droit au logement), 17§1 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique), 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 7§10 (droit des enfants et des adolescents à la protection), 11§§1 et 3 (droit à la protection de la santé), 13 (droit à l’assistance sociale et médicale) et 17§2 (droit des enfants et des adolescents à l’éducation) de la Charte sociale européenne révisée.

La CIJ et l’ECRE alléguaient que les graves lacunes constatées dans la législation, les politiques et les pratiques de la Grèce privent les enfants migrants non accompagnés (sur le continent et les îles grecques de la mer Égée, à savoir Lesbos, Kos, Samos, Chios et Leros), et les enfants migrants accompagnés sur les îles grecques des droits au logement, à la santé, à l’assistance sociale et médicale, à l’éducation et à la protection sociale, juridique et économique, au titre de la Charte, notamment en raison de :

  • l’absence de mesures prises pour prévenir l’état de sansabri et pour fournir aux enfants migrants (accompagnés et non accompagnés sur les îles et non accompagnés sur le continent) un hébergement dans des conditions conformes à la dignité humaine, du fait du nombre insuffisant de structures d’accueil et d’hébergement adaptées à leur âge ;
  • l’absence de mesures prises pour fournir aux enfants migrants accompagnés (sur les îles) la prise en charge et l’assistance spéciales dont ils ont besoin, et aux enfants migrants non accompagnés (sur le continent et les îles) la protection et l’aide spéciales qui leur sont nécessaires, notamment en ne prévoyant pas de services suffisants et adaptés pour assurer leur prise en charge et les protéger contre la négligence, la violence et l’exploitation (faute d’un système de tutelle efficace et du fait de leur placement en détention sous le système de « garde protectrice »).
  • l’absence de solutions d’hébergement qui puissent assurer la protection sociale, juridique et économique de la cellule familiale et préserver le bienêtre et le plein épanouissement de l’enfant en tant que membre de la famille (pour les enfants migrants accompagnés sur les îles et faute d’un nombre suffisant de structures d’accueil adaptées) ;
  • l’exposition des enfants migrants (accompagnés et non accompagnés sur les îles, et non accompagnés sur le continent) à des dangers physiques et moraux très graves, qui fait peser une grave menace sur leur vie, leur intégrité psychologique et physique et leur dignité humaine (du fait, notamment, de mauvaises conditions d’accueil/hébergement, de l’absence de système de tutelle efficace pour les enfants non accompagnés et de leur placement en détention sous « garde protectrice ») ;
  • l’absence de mesures prises à l’intention des enfants migrants (accompagnés et non accompagnés sur les îles et non accompagnés sur le continent) pour faciliter l’accès aux soins médicaux et aux services de santé et pour lutter contre les causes d’une santé déficiente et prévenir les maladies ou leur aggravation (du fait de mauvaises conditions d’accueil/hébergement, d’une offre limitée de soins de santé, y compris de soins psychologiques, et d’un personnel médical en nombre insuffisant) ;
  • l’absence d’assistance matérielle, sociale et médicale apportée aux enfants migrants (accompagnés et non accompagnés sur les îles et non accompagnés sur le continent), notamment de soins médicaux et psychologiques, de système de tutelle efficace, de solutions d’hébergement et de mesures permettant de pourvoir à leurs autres besoins élémentaires (nourriture) ;
  • l’absence de mesures prises pour assurer aux enfants migrants sur les îles grecques (accompagnés et non accompagnés) un accès gratuit à l’enseignement primaire et secondaire et pour encourager leur fréquentation scolaire régulière.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

Strasbourg 08/02/2021
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