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Retour 4. La Convention et le Protocole additionnel sont-ils réservés aux magistrats ?

Non. En matière civile et commerciale, la demande peut émaner d’une autorité judiciaire ou par une autre autorité à condition que la demande ait été autorisée par une autorité judiciaire. Pour les États parties liés par le chapitre II du Protocole additionnel, la demande peut également être formulée par toute autorité ou personne qui agit dans le cadre d’un système officiel d’assistance judiciaire ou de consultation juridique pour le compte de personnes économiquement défavorisées.

En matière pénale, au titre du Protocole additionnel, la demande peut émaner, d’un tribunal mais également de toute autorité judiciaire compétente en matière de poursuite ou d’exécution des peines définitives.

Néanmoins, conformément au Protocole additionnel, la demande en matière civile ou commerciale émanant de toute autorité ou personne agissant dans le cadre des systèmes officiels d’assistance judiciaire ou de conseil juridique au nom des personnes en situation économiquement faible doit transiter par l’organisme de transmission désigné par l’État requérant et la réponse doit quant à elle transiter par l’organisme de réception désigné par l’État requis (voir question 7).