Le 5 novembre 1990 s'est tenue à Rome une Conférence ministérielle informelle sur les droits de l'homme. L'un des thèmes abordés était la Charte sociale européenne. A l'issue des travaux, il a été convenu d'inviter le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe à prendre les mesures nécessaires pour que puisse s'engager dans les plus brefs délais une réflexion approfondie sur le rôle, le contenu et le fonctionnement de la Charte sociale européenne.

Lors de leur 449eréunion (novembre-décembre 1990) les Délégués des Ministres ont décidé d'autoriser la convocation d'un Comité ad hoc, le Comité pour la Charte sociale européenne (Charte-Rel). Aux termes de son mandat, le Comité était chargé de faire des propositions tendant à améliorer l'efficacité de la Charte sociale européenne et en particulier le fonctionnement de son mécanisme de contrôle.

Le Comité était composé d'experts désignés par chaque Etat membre. Participaient également à ces réunions, sans droit de vote, des représentants de l'Assemblée parlementaire, de l'Organisation internationale du travail, de la Confédération européenne des syndicats et de l'Union des Confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe. Ont également été associés à ces travaux le Comité d'experts indépendants et le Comité gouvernemental de la Charte sociale ainsi que plusieurs autres comités du Conseil de l'Europe.

Lors de sa douzième réunion (10-14 octobre 1994), le Comité Charte-Rel a adopté le projet de Charte sociale révisée et a décidé de le transmettre au Comité des Ministres en vue de son adoption.

Après avoir consulté le Comité d'experts indépendants et l'Assemblée parlementaire, le Comité des Ministres a adopté le texte le 3 avril 1996, en l'appelant Charte sociale européenne révisée, et l'a ouvert à la signature le 3 mai 1996.

Selon la pratique du Conseil de l'Europe, ce rapport explicatif n'a pas de valeur contraignante et a été uniquement rédigé pour expliquer le contenu de la Charte révisée. Le Comité des Ministres a autorisé sa publication lors de l'adoption de la Charte sociale européenne révisée.

Dès le début des travaux, l'objectif recherché a été que les modifications apportées au texte de la Charte ne devraient pas consister en un abaissement du niveau de protection prévu dans la Charte. De plus, l'exercice de relance devait avoir pour but à la fois de tenir compte de l'évolution des droits sociaux et économiques telle qu'elle apparaît au travers d'autres instruments internationaux et de la législation des Etats membres ainsi que de tenir compte des problèmes sociaux dont ne traitent pas les autres instruments internationaux en vigueur. De plus, toute modification devait être faite en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

La Charte sociale européenne révisée tient compte de l'évolution qui s'est produite dans le droit du travail et dans la conception des politiques sociales depuis l'élaboration de la Charte en 1961. La Charte révisée est un traité international complet qui regroupe dans un instrument unique l'ensemble des droits garantis dans la Charte et dans le Protocole additionnel de 1988, ainsi que les amendements auxdits droits et les nouveaux droits adoptés par le Comité Charte-Rel.

L'instrument a été rédigé de façon à exister de manière autonome mais avec le même mécanisme de contrôle que la Charte et à ne pas être contraire à la Charte, tout en ayant la vocation de se substituer à elle à terme.

La Charte révisée a conservé la présentation des parties I et II telles qu'elles figurent dans la Charte et le Protocole additionnel de 1988, les nouveaux droits ayant été inscrits à la fin de chaque partie. Cette présentation a été jugée plus opportune car elle a l'avantage d'être déjà connue, d'éviter la confusion par rapport aux textes initiaux et à la jurisprudence existante et de faciliter le système de présentation des rapports nationaux. Elle permettra également par la suite l'insertion de nouveaux droits sans modifier la structure du texte.

La Charte sociale révisée ne prévoit pas la dénonciation de l'ancienne Charte. Toutefois, l'acceptation par un Etat contractant des dispositions de la Charte révisée a pour conséquence que les dispositions correspondantes de la Charte initiale et de son Protocole cessent de s'appliquer à cet Etat. Les Etats ne sont donc pas liés simultanément par des engagements à des niveaux différents.

La terminologie utilisée dans la Charte révisée est celle qui est conforme au modèle de clauses finales adoptées par le Comité des Ministres en 1981 et en particulier l'expression « Parties contractantes » utilisée dans la Charte a été remplacée par le terme « Parties ».

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